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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 2 oct. 2025, n° 25/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7CM
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 02 Octobre 2025
— ----------------------------------------
[Y], [K] [C]
[A], [G], [D] [P]
C/
Compagnie d’assurance SMABTP
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 02/10/2025 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS – 10
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
copie certifiée conforme délivrée le 02/10/2025 à :
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 18 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 02 Octobre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [Y], [K] [C], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [A], [G], [D] [P], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance SMABTP (RCS PARIS N°775684764), en qualité d’assureur de la société [Localité 4] CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00876 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7CM du 02 Octobre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte notarié du 19 janvier 2023, M. [Y] [C] et Mme [A] [P], ont fait l’acquisition auprès des époux [F] [H] d’une maison d’habitation située [Adresse 3] dans laquelle des travaux avaient été réalisés en 2014.
Se plaignant de fissurations évolutives du carrelage, M. [Y] [C] et Mme [A] [P] ont fait assigner par actes de commissaire de justice des 13 et 15 mars 2024 M. [F] [H] et Mme [J] [X] épouse [H], la S.A.R.L. [Localité 4] CARRELAGE à laquelle les travaux avaient été confiés, la S.A.S. LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT, qui a réalisé la chape du rez-de-chaussée en sous-traitance, et la S.A. MAAF ASSURANCES SA en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [Localité 4] CARRELAGE, afin de solliciter :
— l’organisation d’une expertise,
— la condamnation de la S.A.S. LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT à communiquer son attestation et son contrat d’assurance à la date de la réalisation des travaux et à la date de la réclamation sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— le rappel des dispositions de l’article 2239 du code civil.
Suivant ordonnance de référé du 16 mai 2024, M. [E] [U] a été nommé en qualité d’expert.
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause l’assureur de la société [Localité 4] CARRELAGE à la date de la réclamation, M. [Y] [C] et Mme [A] [P] ont fait assigner en référé la SMABTP selon acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La SMABTP formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [Y] [C] et Mme [A] [P] présentent des copies des documents suivants :
— extrait du Registre National des Entreprises de la société [Localité 4] CARRELAGE,
— extrait du Registre National des Entreprises de la MAAF ASSURANCES,
— extrait du Registre National des Entreprises de la SARL LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT,
— arrêté accordant un permis de construire du 10/01/2014,
— déclaration attestation l’achèvement et la conformité des travaux du 23/02/2015,
— attestation de garantie dommages-ouvrage des MMA du 14/04/2014,
— contrat de sous-traitance [Localité 4] CARRELAGE / SARL LEVESQUE du 10/10/2014,
— factures,
— acte de vente du 19/01/2023,
— lettre de convocation à expertise du 06/04/2023,
— rapport préliminaire d’expertise amiable de 3C du 02/05/2023,
— rapport d’expertise du Cabinet d’Union d’Experts Grand Ouest du 13/11/2023,
— notes n°2, 3 et 4 de l’expert judiciaire,
— ordonnance de référé du 17/10/2024,
— dire n° 7 du conseil de la MAAF adressé à l’expert judiciaire du 27/06/2025,
— attestation d’assurance SMABTP pour la société [Localité 4] CARRELAGE,
— attestation d’assurance GAN pour la société LEVESQUE.
Il résulte des explications données et pièces produites que la défenderesse est l’assureur à la date de réclamation de la S.A.R.L. [Localité 4] CARRELAGE, société dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [E] [U] selon ordonnance de référé du 16 mai 2024 (24/304) à la SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [Localité 4] CARRELAGE à la date de réclamation,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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