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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 21 janv. 2025, n° 23/03013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03013 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2AK
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 23/03013 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2AK
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
22/80 RUE FLORA TRISTAN
59120 LOOS,
né le 19 Mars 1993 à AZEFFOUN (ALGERIE)
représenté par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/16620 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [Y] [X] épouse [B]
IMMEUBLE JULES VALLES ENTREE 92 PORTE 80
92 RUE FLORA TRISTAN
59120 LOOS,
née le 12 Juillet 1998 à SKIKDA (ALGERIE)
représentée par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2483 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 3 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/03013 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2AK
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [B] et Madame [Y] [X] se sont mariés le 7 octobre 2017 à LILLE, sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
[Z] [B], né le 13 juillet 2018 au KREMLIN BICETRE (VAL-DE-MERNE),[G] [B], né le 8 mars 2023 à LILLE (NORD).
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 mars 2023 à domicile, Monsieur [F] [B] a fait assigner Madame [Y] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires 8 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [Y] [X] a constitué avocat le 4 avril 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 octobre 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes des époux et a dit la loi française applicable. Statuant sur mesures provisoires, il a :
attribué la jouissance provisoire du logement du ménage à l’épouse (location),constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [Z] et [G],fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,décidé que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [Z] s’exercera les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires,décidé que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [G] s’effectuera selon des modalités amiables pendant la période d’allaitement pour s’établir comme énoncé ci-dessus à l’issue de cette période d’allaitement, cette période ne pouvant, sauf meilleur accord des parents, s’étendre au-delà des 18 mois de l’enfant,constaté l’état d’impécuniosité du père et dispensé ce dernier de son obligation alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2023,réservé les dépens.
Monsieur [F] [B] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 avril 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,reporter les effets du divorce des époux quant aux biens à la date du 23 août 2021,ordonner le transfert de bail du logement à Madame [X], à charge pour elle d’assumer les loyers et charges,reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants et :- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— décider que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [Z] s’exercera comme suit :
o hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
o pendant les périodes de vacances scolaires (hors été) : les années paires : la première moitié de chaque période de vacances scolaires, les années impaires : la seconde moitié de chaque période de vacances scolaires,
o pendant les périodes de vacances d’été : les années impaires : les deux premières semaines et les cinquième et sixième semaines de la période, les années paires : les troisième et quatrième semaines et les deux dernières semaines de la période,
— décider que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [G] s’effectuera selon des modalités amiables pendant la période d’allaitement pour s’établir comme énoncé ci-dessus à l’issue de cette période d’allaitement, cette période ne pouvant, sauf meilleur accord des parents, s’étendre au-delà des 18 mois de l’enfant,
débouter la mère de toute demande de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants en raison de l’impécuniosité de Monsieur [F] [B] et dispenser ce dernier en conséquence de toute contribution,débouter Madame [Y] [X] de sa demande prestation compensatoire,dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Madame [Y] [X] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 mars 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,reporter les effets du divorce des époux [B] [X] quant aux biens à la date du 23 août 2021,ordonner le transfert de bail du logement à Madame [X], à charge pour elle d’assumer les loyers et charges à compter du 23-08-2021,condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de la prestation compensatoire,reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants et :- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— décider que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [Z] s’exercera comme suit :
o hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
o pendant les périodes de vacances scolaires (hors été) : les années paires : la première moitié de chaque période de vacances scolaires, les années impaires : la seconde moitié de chaque période de vacances scolaires,
o pendant les périodes de vacances d’été : les années impaires : les deux premières semaines et les cinquième et sixième semaines de la période, les années paires : les troisième et quatrième semaines et les deux dernières semaines de la période,
— décider que le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [G] s’effectuera selon des modalités amiables pendant la période d’allaitement pour s’établir comme énoncé ci-dessus à l’issue de cette période d’allaitement, cette période ne pouvant, sauf meilleur accord des parents, s’étendre au-delà des 18 mois de l’enfant,
condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée, compte-tenu de leur jeune âge.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale, et des obligations alimentaires.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la date du prononcé du divorce, et plus précisément le 23 août 2021.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [Z] et [G] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, l’accord des parties tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel avec, au profit du père, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités fixées aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires est conforme à la pratique suivie et donc, à leur intérêt. Il sera entériné au dispositif du jugement.
Il sera néanmoins tenu compte du fait que [G], né le 8 mars 2023, est âgé de 18 mois depuis le 8 septembre 2024 de sorte qu’il n’y a plus lieu de retenir de progressivité le concernant, ainsi que cela avait été prévu aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
*
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a constaté l’état d’impécuniosité du père et l’a dispensé de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en considération des situations suivantes :
Concernant l’épouse
Madame [Y] [X] percevait des prestations sociales d’après l’attestation de la Caisse d’allocations familiales selon attestation du 21 août 2023 :
— allocation personnalisée logement : 322,20 €,
— allocation de base – PAJE : 184,81 €,
— allocation de soutien familial : 187,24 €,
— allocations familiales : 141,99 €,
— revenu de solidarité active majoré : 963,90 €.
Pour son logement, elle justifiait d’une charge de loyer hors charges résiduel de 45,92€ par mois. Elle faisait valoir ses charges courantes et déclarait vivre seule avec ses enfants.
[Y] [X] assumait la charge principale des deux enfants du couple dont le plus jeune n’avait que 6 mois.
Concernant l’époux
Monsieur [F] [B] percevait un revenu net imposable moyen mensuel de 990€ par mois d’après l’avis d’impôt 2022 sur le revenu 2021. Il avait connu une période de chômage non indemnisé en 2022 d’après l’attestation Pôle emploi du 8 novembre 2022 produite et avait perçu un revenu de remplacement sur l’année de 5830 €. Il percevait le revenu de solidarité active pour un montant de 529,42€ d’après attestation de la Caisse d’allocations familiales du 28 juillet 2023.
Il était hébergé gratuitement par un ami. Il faisait valoir ses charges courantes et déclarait vivre seul.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Monsieur [F] [B]
Ressources mensuelles :
— revenu de solidarité active, selon attestation de paiement CAF du mois de septembre 2023 : 534,82 €
Charges mensuelles particulières :
— hébergement gratuit chez un ami
S’agissant de Madame [Y] [X]
Ressources mensuelles :
— prestations familiales, selon attestation de paiement CAF pour le mois de janvier 2024 :
. aide personnalisée au logement : 333,22 €,
. allocation Paje : 184,81 €,
. allocations familiales : 141,99 €,
. revenu de solidarité active majoré : 691,44 €.
Charges mensuelles particulières :
— loyer, selon avis d’échéance pour le mois de janvier 2024 : 389,07 €, réduction loyer solidarité déduite, charges générales comprises
Elle fait valoir des frais de restauration scolaire pour [Z] et ses charges de la vie courante. Elle ajoute, sans en justifier, que l’état de santé de l’enfant nécessite de nombreux soins et hospitalisations.
*
Au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de Monsieur [F] [B], il convient de constater l’impécuniosité de ce dernier, de le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de débouter en conséquence Madame [Y] [X] de sa demande de contribution alimentaire
Il convient de rappeler à Monsieur [F] [B] qu’il lui revient de prévenir Madame [Y] [X] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, conformément à l’accord des époux, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux le 23 août 2021, date à laquelle ils déclarent avoir cessé de cohabiter et de collaborer.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la demande de prestation compensatoire formulée par l’epouse
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.
la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;
le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
*
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Madame [Y] [X] fait valoir qu’elle est âgée de 26 ans et qu’elle s’occupe de deux enfants dont l’un, [Z], a une santé fragile et l’autre est en bas âge. Elle souligne ne pouvoir exercer la moindre activité professionnelle.
Monsieur [F] [B] s’oppose à cette demande et fait valoir que l’épouse ne remplit pas les critères posés par l’article 271 du code civil. Il souligne que les époux sont jeunes et en bonne santé, que le mariage n’ayant duré que 4 ans, que l’épouse ne justifie pas d’un sacrifice de carrière, que leurs ressources sont identiques puisque constituées par les aides sociales.
Sur ce, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à Madame [Y] [X], qui est en demande, d’apporter la preuve d’une disparité dans les conditions de vie des époux, préalable nécessaire à l’octroi d’une prestation compensatoire. Or, l’analyse des situations financières des époux a démontré qu’ils perçoivent tous deux le revenu de solidarité active et que, par voie de conséquence, la preuve d’une disparité dans les conditions de vie des époux n’est pas rapportée.
En tout état de cause, même à supposer démontrée l’existence d’une disparité de revenus entre les époux, la demanderesse ne met pas le juge en capacité de l’apprécier au regard des critères fixés par l’article 271 du code civil.
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de débouter Madame [Y] [X] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur le droit au bail
Aux termes de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que le droit au bail qui portait sur l’ancien domicile conjugal soit attribué à l’épouse, qui l’occupe actuellement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et les pièces récentes produites démontrent qu’elle y réside toujours avec les enfants communs.
Au regard de cette pratique et de l’accord des parties, il convient de faire droit à cette demande, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Par ailleurs, l’époux sollicite que cette attribution se fasse, à charge pour l’épouse d’assumer les loyers et charges à compter du 23 août 2021. Il s’agit d’une prétention liquidative. Or, Monsieur [F] [B] ne justifie pas de désaccords subsistants au sens de l’article 267 du code civil au moment de l’introduction de l’instance. Cette prétention est donc irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, chacune d’entre elle conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 mars 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [F] [B], né le 19 mars 1993 à AZEFFOUN (ALGERIE),
et de
Madame [Y] [X], née le 12 juillet 1998 à SKIKDA (ALGERIE),
mariés le 7 octobre 2017 à LILLE (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 août 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Vu l’accord des parties, ATTRIBUE le droit au bail à Madame [Y] [X] sur le bien en location sis à LOOS (59120), Immeuble Jules Valles, ETR 92, Porte 80, 92 rue Flora Tristan, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [B] tendant à dire que l’attribution du droit au bail à l’épouse se fera à charge par elle d’assumer les loyers et charges à compter du 23 août 2021,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Monsieur [F] [B] et Madame [Y] [X] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Z] et [G],
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [Z] et [G] au domicile de Madame [Y] [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [B] exercera son droit de visite et d’hébergement au bénéfice de [Z] et [G] de la manière suivante:
• hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
• pendant les périodes de vacances scolaires (hors été) :
les années paires : la première moitié de chaque période de vacances scolaires,
les années impaires : la seconde moitié de chaque période de vacances scolaires,
Les vacances scolaires débutant le dernier jour d’école sortie des classes ou 16 heures30 et que le changement de résidence se fera le samedi de la semaine suivante à 12 heures,
• pendant les périodes de vacances d’été :
les années paires : les deux premières semaines et les cinquième et sixième semaines de la période,
les années impaires : les troisième et quatrième semaines et les deux dernières semaines de la période,
Les vacances scolaires débutant le samedi suivant le dernier jour d’école à 10 heures pour s’achever le samedi en 15 à 12 heures, le jour pivot étant toujours le samedi à 12 heures et le dernier jour des vacances étant la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [B] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
DÉBOUTE Madame [Y] [X] de sa demande de fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M. TALARMIN
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