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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 avr. 2025, n° 24/06693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 05 juin 2025
à Me BAINVEL
à M. [E]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06693 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ULU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 14 septembre 2017 à effet au 20 septembre 2017, la SA ERILIA venant aux droits de la Société LOGIREM a donné à bail à Monsieur [L] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initialement fixé à 313,97 euros outre 66,02 de provisions sur charge, 16 euros au titre de l’eau chaude et 14,11 euros au titre su chauffage.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ERILIA venant aux droits de la Société LOGIREM a fait signifier à Monsieur [L] [E] par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024 un commandement de payer la somme de 3 310,17 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, la SA ERILIA venant aux droits de la Société LOGIREM a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et dire bien fondée la demande de la société ERILIA,
— condamner Monsieur [L] [E] à payer à la Société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM la somme provisionnelle de 2141,51 euros au titre de sa dette locative correspondant aux loyers et charges impayés et aux indemnités d’occupation dus, arrêtée à la date du 31 août 2024,
— condamner Monsieur [L] [E] à payer à la Société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant des derniers loyers, soit 349,80 euros par mois d’occupation sans droit ni titre, charges en sus, aux mêmes conditions d’indexation et de révision, du 1er septembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux loués,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [E] et de tout occupants de son chef ainsi que de leurs biens, de justifier de l’acquit des charges locatives et de remettre les clés,
— autoriser la société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM, propriétaire à l’expulser des lieux avec le concours de la force publique si besoin, en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier, faire constater et estimer les réparations locatives, par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, le cas échéant assisté d’un technicien, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives,
— condamner Monsieur [L] [E] à payer à la Société ERILIA venant aux droits de la société LOGIREM la somme de 800 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, outre les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA ERILIA venant aux droits de la Société LOGIREM expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 24 mai 2024 et ce pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 19 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 3 avril 2025.
A cette audience, la SA ERILIA venant aux droits de la Société LOGIREM, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 2 141,51 euros, selon décompte en date du 31 août 2024, terme d’août 2024 inclus.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, Monsieur [L] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il s’avère que parmi les pièces produites par la SA ERILIA venant aux droits de la Société LOGIREM le commandement de payer ne comporte pas de décompte des sommes dues (Cf le nombre de pages du commandement)
Il convient en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile de rouvrir les débats afin que la SA ERILIA venant aux droits de la Société LOGIREM produise le commandement avec décompte joint qu’elle notifiera au défendeur avant la prochaine audience ainsi qu’un décompte actualisé de la dette.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 02 octobre 2025 à 14 heures salle 2 ;
INVITE la SA ERILIA venant aux droits de la Société LOGIREM à produire à cette audience le commandement comprenant le décompte des sommes dues, justificatif qu’elle aura préalablement notifié au défendeur ainsi qu’un nouveau décompte actualisé de la dette ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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