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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00409 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XZV
Jugement du 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00409 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XZV
N° de MINUTE : 26/01300
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00409 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XZV
Jugement du 21 MAI 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 30 septembre 2024, distribuée le 8 octobre 2024 la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 2] a mis en demeure à Mme [Z] [V] [C] de payer la somme de 3 823,91 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées sur la période du 14 mars 2023 au 1er octobre 2023 au motif que les montants de base d’indemnités journalières versées étaient erronés.
En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 21 janvier 2025 pour la même cause, la même période et le même montant notifiée à Mme [Z] [V] [C] le 25 janvier 2025.
Par lettre reçue le 10 février 2025 au greffe, Mme [Z] [V] [C] a fait opposition à la contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Valider la contrainte litigieuse pour son entier montant ;Condamner Mme [Z] [V] [C] au remboursement de cette somme ;Débouter Mme [Z] [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle relève qu’aux termes de l’opposition, Mme [Z] [V] [C] ne conteste pas sa créance mais sollicite un plan de paiement échelonné. Elle soutient que le juge n’a pas compétence pour accorder de tels délais de paiement.
Mme [Z] [V] [C], régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, Mme [Z] [V] [C], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 18 novembre 2025 dont l’avis de réception a été signé le 22 novembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Par conséquent, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé et la demande de validation de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, « pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du même code, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé de la somme dont le recouvrement est poursuivi.
Mme [Z] [V] [C], opposante, n’ayant pas comparu à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen d’opposition. La demande de délais de paiement n’est pas non plus soutenue.
L’opposition à contrainte, non soutenue, doit être rejetée.
En conséquence, la contrainte sera validée et Mme [Z] [V] [C] sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 3 823,91 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [Z] [V] [C] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte émise par le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2] le 21 janvier 2025 à l’encontre de Mme [Z] [V] [C] portant sur la créance de n°2411873113 71 d’un montant de 3 823,91 euros ;
Condamne Mme [Z] [V] [C] à payer à la caisse primaire de Seine [Localité 5] la somme de 3 823,91 euros ;
Condamne Mme [Z] [V] [C] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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