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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er juin 2026, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
ROLE : N° RG 25/01152 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MTZ3
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES & CAUTIONS
C/
[N] [U]
GROSSE délivrée
le 01/06/2026
à Maître Caroline PAYEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES & CAUTIONS (RCS DE [Localité 2] 382 506 079)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline PAYEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître James TURNER membre de L’AARPI PMT AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [U]
demeurant [Adresse 2]
non représenté
Monsieur [C] [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant chez M. [L] [W] [Adresse 3]
représenté par Maître Jérémy DAHAN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 17 janvier 2012, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après CAISSE D’EPARGNE) a consenti à la SCI BBFP un prêt de 500.000€ pour l’acquisition de biens et droits immobiliers à usage professionnel sis [Adresse 4] sur la commune de PEYNIER.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (ci-après CEGC) était caution du prêt.
Monsieur [U] et Monsieur [W] étaient les associés de la SCI BBFP et par ailleurs engagés en qualité de cautions personnelles et solidaires du prêt dans la limite de 650.000€ chacun.
Suite à la défaillance de la SCI BBFP, la CEGC a payé le prêt.
La CEGC a ensuite engagé une action en paiement contre la SCI BBFP, Monsieur [U] et Monsieur [W] et, par jugement du 2 mai 2022, ce tribunal a :
Condamné la SCI BBFP à payer à la CEGC la somme de 391.994,18€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019,Condamné Monsieur [U] à payer à la CEGC la somme de 170.432,25€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019,Débouté la SCI BBFP et Monsieur [U] de leurs demandes de délais de paiement,Débouté la CEGC de l’ensemble de ses demandes contre Monsieur [W],Condamné la CEGC à payer à Monsieur [W] une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamné solidairement la SCI BBFP et Monsieur [U] à payer à la CEGC la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonné l’exécution provisoire,Condamné solidairement la SCI BBFP et Monsieur [U] aux dépens avec distraction au profit de Me Denis FAYOLLE et de Me Christine MONCHAUZOU.
Par actes des 24 et 25 mars 2025, la CEGC a fait assigner Monsieur [W] et Monsieur [U] aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes payées à la CAISSE D’EPARGNE.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure avec effet différé au 10 novembre suivant et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 17 suivant.
Par jugement du 17 novembre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 novembre 2025 et signifiées à Monsieur [U] par acte du même jour transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, la CEGC demande à la juridiction :
Vu les dispositions des articles 1857 et 1858 du Code civil,
A titre liminaire,
Rejeter les conclusions et pièces prises aux intérêts de Monsieur [W] le jour de la clôture de l’instruction et à défaut révoquer l’ordonnance de clôture aux fins de les accueillir,En toute hypothèse,
Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 352.794,76€ avec intérêts de retard à compter du 29 octobre 2019,Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 39.199,42€ avec intérêts de retard à compter du 29 octobre 2019,Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions visant la CEGC,Débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,Condamner solidairement Monsieur [U] et Monsieur [W] à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 novembre 2025, Monsieur [W] demande à la juridiction :
Vu l’article 1857 du Code civil,
Vu l’article 1858 du Code civil,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
juger qu’il doit bénéficier des dispositions du Code de la consommation du fait de la procédure de surendettement dont il fait l’objet,débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, formulées à son encontre,A titre principal,
juger que la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ne démontre pas avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI BBFP, débitrice principale, avant d’avoir agi à son encontre,débouter la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,A titre subsidiaire,
ordonner un report de l’exigibilité des sommes auxquelles il pourrait être condamné à 24 mois à compter du jugement à intervenir,A titre infiniment subsidiaire,
juger qu’il pourra régler les sommes auxquelles il pourrait être condamné en 24 mensualités égales et consécutives,En tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,condamner la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné en par acte du 24 mars 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, les dernières conclusions de la CEGC lui ayant été délivré par acte du 14 novembre 2025 délivré selon les mêmes modalités, Monsieur [U] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 9 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 9 mars 2026 et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 30 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La question de l’ordonnance de clôture et de l’admission des dernières conclusions de Monsieur [W] a d’ores et déjà été examinée par le tribunal à l’audience du 17 novembre 2025 et a donné lieu à révocation de l’ordonnance de clôture par décision du même jour.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter les dernières conclusions et pièces de Monsieur [W].
Sur les demandes principales
sur la recevabilité
Monsieur [W] fait valoir les dispositions de l’article L 722-2 du Code de la consommation lesquelles disposent que : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Il s’ensuit que la recevabilité à une demande afin de bénéficier du surendettement des particuliers n’emporte pas interdiction pour un créancier de prendre un titre exécutoire contre son débiteur.
Le moyen d’irrecevabilité invoqué par Monsieur [W] sera donc rejeté.
sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’article 1857 du Code civil énonce que : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible ».
Ensuite, l’article 1858 du même code dispose que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
En l’espèce, la CEGC justifie d’une quittance subrogative établie à son profit par le 31 octobre 2019 par la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE pour la somme de 391.994,18€ au titre du remboursement du prêt n°8984942 consenti pour la somme de 500.000€.
Ensuite, la CEGC produit le jugement de ce tribunal en date du 2 mai 2022 contradictoire à l’égard des parties à savoir la SCI BBFP, Monsieur [U] et Monsieur [W].
Ce jugement condamne la SCI BBFP au profit de la CEGC à hauteur de 391.994,18€ outre les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, sur le fondement de la quittance subrogative, condamne Monsieur [U] en sa qualité de caution du prêt à lui payer la somme de 170.432,25€ sur le même fondement et ce en proportion de l’engagement initial de chacune des cautions, et déboute la CEGC de sa demande en paiement contre Monsieur [W] au motif que l’engagement de caution invoqué était nul.
Aux termes des statuts de la SCI BBFP en date du 8 janvier 2018, Monsieur [U] était associé à hauteur de 900 parts et Monsieur [W] à hauteur de 100 parts, sur un total de 1000.
La CEGC justifie avoir signifié le jugement du 2 mai 2022 à Monsieur [U] par acte du 8 novembre 2023 délivré suivant procès-verbal de recherches infructueuses. L’huissier de justice précise dans l’acte les diligences effectuées pour retrouver le destinaire de l’acte, sans succès.
Ensuite, la CEGC justifie avoir fait signifier ce jugement à la SCI BBFP prise en la personne de son gérant, Monsieur [U], par acte du 14 février 2025, l’acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. L’acte précise les diligences entreprises par le commissaire de justice pour retrouver le destinaire de l’acte, sans succès.
De plus, la CEGC produit le courrier du commissaire de justice mandaté pour recouvrer les condamnations, en date du 27 février 2025, aux termes duquel il précise avoir fait une recherche FICOBA pour la SCI BBFP mais qu’aucun établissement bancaire n’a été trouvé.
En outre, la CEGC fait valoir que la SCI BBFP ne disposait que d’un seul actif, à savoir le bien acquis par le financement de la Caisse d’Epargne, lequel a été vendu le 4 septembre 2025 pour la somme de 532.000€.
Enfin, l’extrait Kbis de la SCI BBFP, à jour du 13 novembre 2025, indique qu’elle a fait l’objet d’une radiation le 4 mai 2022, intervenue d’office au terme d’un délai de trois mois après la mention de cessation d’activité portée en application de l’article R 123-125 du Code de commerce.
Ces éléments caractérisent suffisamment que la CEGC a préalablement et vainement poursuivi la SCI BBFP.
En conséquence, en application des articles 1857 et 1858 du Code civil, la CEGC est recevable et fondée à poursuivre les associés de la SCI BBFP et à les voir condamnés à lui payer les sommes dues par celle-ci à proportion de leur participation au capital de la société, soit les sommes de 352.794,76€ (90%de la dette conformément à sa part dans des parts) contre Monsieur [U] et 39.199,42€ contre Monsieur [W] (10% des parts).
Cependant, dans la mesure où la SCI BBFP dispose d’ores et déjà d’un titre contradictoire et régulièrement signifié de sorte qu’il a un caractère exécutoire à l’encontre de Monsieur [U] pour la même dette et la somme de 170.432,25€, le tribunal ne peut le condamner au-delà de la somme de 182.362,51€ ( 352.794,76- 170.432,25) avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, date de la mise en demeure.
Pour sa part, Monsieur [W] sera condamné au profit de la CEGC à hauteur de 39.199,42€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019, date de la mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiements de Monsieur [W]
L’article 1343-5 du Code civil énonce que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, Monsieur [W] justifie avoir été déclaré recevable à la procédure de surendettement le 11 mai 2023 et avoir bénéficié d’un moratoire de deux ans jusqu’au 31 mars 2023. Il n’avait alors aucun revenu et l’ensemble de son endettement s’élevait à 2.690.316€.
La situation de Monsieur [W] a pu évoluer depuis le mois de mai 2023 mais il ne produit aucune pièce, notamment son avis d’imposition pour l’année 2024 ou des pièces sur sa situation financière en 2025.
En conséquence, il n’est pas justifié de faire droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] et Monsieur [U], qui perdent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à la CEGC une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [W] soutient que ne pas écarter l’exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives le concernant mais sans davantage de précisions quant à a situation. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu de rejeter les dernières conclusions et pièces de Monsieur [W],
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de Monsieur [C] [W],
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 182.362,51€ avec intérêts au taux légal à compter au 29 octobre 2019,
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 39.199,42€ avec intérêts au taux légal à compter au 29 octobre 2019,
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] et Monsieur [N] [U] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [W] et Monsieur [N] [U] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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