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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 30 avr. 2025, n° 19/04469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/01796 du 30 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04469 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WQZB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [P]
né le 21 Janvier 1975 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Juliette GOLDMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margaux REVOL, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause:
Organisme [11]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [P], employé par la SAS dénommée [9] en qualité de chef gérant cuisine, a été victime d’un accident du travail le 21 juin 2017 à 9 heures, dans les circonstances décrites dans la déclaration d’accident de travail établie par son employeur le 23 juin 2017 : " (…) En nettoyant la réserve, la victime a voulu déplacer un congélateur bahut et a été électrisé à ce moment-là ".
Selon le certificat médical initial établi le 21 juin 2017 par le Docteur [D], il a été victime des lésions suivantes : « électrisation, douleur pariétale thoracique droite », nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2017.
Par décision en date du 12 juillet 2017, la [7] (ci-après [10] ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [Z] [P] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La consolidation a été fixée au 02 octobre 2017 sans séquelles indemnisables.
Par requête remise en mains propres le 25 juin 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, Monsieur [Z] [P] a formé un recours afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2017.
Après examen des éléments médico-administratifs du dossier par le service médical de la caisse, le taux d’incapacité permanente (IPP) de Monsieur [Z] [P] a été fixé à 0 % à compter du 10 septembre 2017, suivant notification datée du 19 août 2019.
Le 20 novembre 2019, le contrat de travail de Monsieur [Z] [P] a fait l’objet d’une rupture conventionnelle.
Par un jugement du 05 juin 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l’accident de travail dont Monsieur [Z] [P] a été victime le 21 juin 2017 était dû à la faute inexcusable de la SAS [9], a rejeté la demande de majoration, a ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [Z] [P] et lui a alloué la somme de 1.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Le Docteur [X] [E], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 21 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 29 mai 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi. La procédure a été clôturée avec effet différé au 06 novembre 2024. L’affaire a été appelée et retenue pour plaidoirie à l’audience du 29 janvier 2025.
Monsieur [Z] [P], représenté par son avocat soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de :
Juger que son action est recevable et bien fondée ;Prendre acte que par décision du 05 juin 2023, devenue définitive, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a jugé que l’accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2017 était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] ;Lui allouer au titre de ses préjudices les sommes suivantes :Préjudices patrimoniaux temporaires : Pertes de gains professionnels (primes) : 3.036 € ;Frais d’assistance à expertise : 900 € ;Tierce personne : 1.150 € ;Préjudices patrimoniaux permanents :À titre principal, sur la perte de chance de promotion professionnelle : 10.000 € ;À titre subsidiaire, sur l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente : 10.000 € ;Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :Déficit fonctionnel temporaire : 407,96 € ;Souffrances endurées : 7.000 € ;Préjudices extrapatrimoniaux permanents :Déficit fonctionnel permanent : 3 800 € ;Préjudice d’agrément : 5.000 € ;En tout état de cause :
Condamner la [11] à lui payer en deniers ou quittances la somme totale de 31 294,09 € ;Condamner la SAS [9] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ;Dire que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel et sans caution.
La société [9], représentée par son conseil développant oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Juger que les préjudices de perte de gains professionnels actuels et futurs ne sont pas indemnisables car pris en charge par l’organisme social sous forme de rente dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;Débouter Monsieur [Z] [P] de ses demandes indemnitaires formées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs ;Débouter Monsieur [Z] [P] de sa demande formée au titre du préjudice d’incidence professionnelle ;Juger que les sommes sollicitées par Monsieur [Z] [P] au titre de seuls préjudices indemnisables doivent être ramenée à de plus juste proportions ;Juger que l’indemnisation de Monsieur [Z] [P] ne saurait excéder la somme totale de 9.357,50 € se décomposant comme suit :Frais d’assistance à expertise : 900 € ;Déficit fonctionnel temporaire : 297,50 € Souffrances endurées : 5. 000 € ;Déficit fonctionnel permanent : 3.160 € ;Débouter Monsieur [Z] [P] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;Débouter Monsieur [Z] [P] de sa demande visant à voir condamner la société [9] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et de celle relative aux dépens.
Dispensée de comparaître, la [11] demande, aux termes de ses écritures, de :
Rappeler que la SAS [9] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance par le jugement rendu le 05 juin 2023 ;Statuer ce que de droit sur une juste indemnisation du préjudice de Monsieur [P] au titre du préjudice d’agrément.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le cadre juridique de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [Z] [P]
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L .452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui lui ont été attribués consécutivement à l’accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d’incapacité totale.
L’article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d’arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L.434-2 et suivants) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément ;des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l’Assemblée Plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation » laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n’aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Monsieur [Z] [P], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs, au vu de la situation de Monsieur [Z] [P] au moment de l’accident, âgé de 42 ans, pacsé ayant 2 enfants à charge, actuellement salarié en CDI depuis 2001 à temps complet, il convient d’évaluer le préjudice de ce dernier comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] a été victime d’une électrocution avec chute au sol en voulant déplacé un congélateur.
Une lettre de liaison du service des urgences en date du 21 juin 2017 indique qu'« il a été électrisé avec 220 V, 300 mA pendant 30 à 50 secondes, l’arc électrique passant par le cœur. Pas de perte de connaissance initiale. Douleurs thoraciques reproduites à la palpation, irradiant au niveau au niveau pectoral gauche et à l’épaule gauche et le bras gauche, avec une paresthésie. Pas de signe d’insuffisance cérébrale. Mollet souple. Eupnéique. Auscultation claire. ASDIP pas de SFU. Pas de Giordano. Le reste de l’examen est sans particularité ».
La consolidation a été fixée au 10 octobre 2017 sans séquelles indemnisables.
Monsieur [Z] [P] sollicite la somme de 7.000 € au titre de ce préjudice étant précisé que le Docteur [X] [E] a chiffré les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7, ce qui correspond à des souffrances dites « légères ».
Monsieur [Z] [P] justifie sa demande en mettant en avant, outre ses douleurs physiques, le retentissement psychologique du fait traumatique et les contraintes inhérentes à son parcours de soins.
La société [9] propose de ramener cette demande indemnitaire à la somme de 5.000 € compte tenue d’une pratique jurisprudentielle fixant à 3.500 € des souffrances endurées évaluées à 2/7 et à 7000 € des souffrances endurées estimées à 3/7.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir et d’allouer la somme de 5.000€ au titre des souffrances physiques et morales endurées.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Monsieur [Z] [P] sollicite, sur le fondement du principe de la réparation intégrale du préjudice, l’indemnisation de la perte de gains professionnels actuels dans la mesure où il a perdu pendant son arrêt de travail, soit du 21 juin 2017 au 09 octobre 2017, le bénéfice de diverses primes.
Il s’estime par conséquent fondé à demander le versement d’une somme de 2.760,12 € au titre des primes qu’il n’a pu percevoir du fait de son accident du travail complétée de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent d’un montant de 276,01 €, soit un total de 3.036,13 €.
La société [9] s’oppose à cette demande au motif que Monsieur [Z] [P] a déjà été indemnisé de ce préjudice dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il est constant que la rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
En l’espèce, le requérant n’a toutefois pas perçu de rente ou de capital, l’organisme ayant considéré qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables de sorte que cette demande est sur la forme recevable.
La perte de gains professionnels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
La durée de l’incapacité temporaire commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
Monsieur [Z] [P] produit au soutien de sa demande deux fiches de paie afférentes aux mois de novembre et de décembre 2017.
Il va sans dire que la communication par la victime de seulement deux bulletins de paie, de surcroît postérieurs à la reprise de son travail intervenue le 11 octobre 2017 ne permet pas de démontrer avec certitude qu’elle percevait de manière constante, avant la survenance de l’accident du travail, les primes dont elle soutient avoir été privée et pour lesquelles elle sollicite une indemnisation.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [P] n’indique pas le montant total des indemnités journalières perçues pendant la période considérée lequel doit en tout état de cause venir en déduction de l’indemnisation réclamée, dans la mesure où les primes ayant la nature juridique d’une rémunération sont intégrées dans la base de calcul des indemnités journalières.
Au regard de ce qui précède, cette demande d’indemnisation sera rejetée.
Sur la perte de chance de promotionnelle
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce préjudice est distinct de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice professionnel indemnisés par la rente.
L’indemnité au titre de la perte de chance de promotion professionnelle suppose la démonstration que l’accident a privé la victime de perspectives réelles et concrètes d’obtenir un poste mieux qualifié ou rémunéré.
Il appartient au salarié d’établir qu’il aurait eu, au jour de l’accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle.
Monsieur [Z] [P] sollicite l’octroi d’une somme de 10.000 € au titre de la perte de chance d’une promotion professionnelle.
Monsieur [Z] [P], agent de maîtrise au jour de l’accident, verse aux débats des offres d’emploi de cadre diffusées par la SAS [9] afin de justifier qu’il bénéficiait avant l’accident de réelles perspectives d’évolution professionnelle.
La SAS [9] s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice au motif que les offres d’emplois communiquées par Monsieur [Z] [P] concernent des postes géographiquement éloignés de son lieu de résidence, à savoir [Localité 13].
Il convient de relever que Monsieur [Z] [P] se borne à faire état de l’existence d’offres d’emplois de cadre au sein de la SAS [9] sans toutefois démontrer qu’il possède le niveau de qualification requis pour accéder à un emploi de cadre ou même encore qu’il avait déjà fait acte de candidatures à des fonctions de cadre avant la survenance de l’accident du travail et nourrissait donc des ambitions professionnelles. Par ailleurs, Monsieur [Z] [P] ne justifie pas ni même n’affirme que sa carrière a connu une quelconque progression avant l’accident de sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir avoir été privé en raison de l’accident d’une perspective d’évolution professionnelle réelles et concrète.
Il s’ensuit que Monsieur [Z] [P] doit être débouté de cette demande.
Sur la demande formée à titre subsidiaire d’indemnisation de l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Monsieur [Z] [P] sollicite à titre subsidiaire le versement d’une somme de 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
Le contrat de travail liant Monsieur [Z] [P] à la SAS [9] a fait l’objet d’une rupture conventionnelle le 20 novembre 2019. Monsieur [Z] [P] indique avoir retrouvé par la suite un emploi sans toutefois justifier des conditions dans lesquelles il exerce cette nouvelle activité.
Monsieur [Z] [P] ne rapporte pas la preuve qu’en raison des conséquences de son accident, son nouvel emploi présente une pénibilité accrue par rapport à son ancien poste qu’il a du reste volontairement quitté dans le cadre d’une rupture amiable de la relation de travail.
En conséquence, Monsieur [Z] [P] sera débouté de cette demande.
Sur le préjudice d’agrément
Le poste du préjudice d’agrément répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Si ces activités peuvent effectivement être très diverses, encore faut-il qu’une pratique effective soit démontrée.
Monsieur [Z] [P] sollicite le versement d’une somme de 5.000 € au titre du préjudice d’agrément.
La SAS [9] estime que cette demande n’est pas fondée en l’absence de preuve de la pratique régulière d’un sport.
La [11] s’oppose également à cette demande.
L’expert n’a pas retenu ce préjudice.
Monsieur [Z] [P] verse aux débats une attestation établie par son ancienne épouse indiquant qu’il a été incapable d’avoir la moindre activité physique pendant plusieurs mois mais sans toutefois faire précisément état d’une activité sportive ou de loisir dont la pratique aurait été, du fait de l’accident, rendue plus difficile ou empêchée.
Monsieur [Z] [P] produit également une attestation établie par un club sportif dont il ressort qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de sa licence depuis la saison 2016-2017, ce qui signifie qu’il ne pratiquait déjà plus l’activité concernée à la date de l’accident du travail.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [Z] [P] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité, du taux de cette incapacité, et des conditions de vie de la victime.
L’expert a retenu deux périodes de déficit fonctionnel partiel :
à 25% du 21 juin 2017 au 27 juin 2017 ;à 10% du 28 juin 2017 à la consolidation.
Monsieur [Z] [P] sollicite l’allocation d’une somme totale de 407,96 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel calculée sur une base mensuelle de 1.000 €.
La SAS [9] propose d’indemniser ce préjudice par le versement d’une somme totale de 297,50 € calculée sur une base mensuelle de 750 €.
Il y a lieu de tenir compte pour la liquidation de ce préjudice des gênes de tous ordres subis par la victime dans sa sphère personnelle, notamment dans sa vie familiale et sexuelle.
L’ancienne compagne de Monsieur [Z] [P] atteste de l’existence d’un préjudice sexuel temporaire subi par celui-ci. Par ailleurs, Monsieur [Z] [P] est père de deux enfants.
Eu égard à ces éléments, ce préjudice sera justement indemnisé sur une base mensuelle de 1.000 € et liquidé comme suit :
58,31 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 21 juin 2017 au 27 juin 2017 ;349,65 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 28 juin 2017 à la consolidation.
En conséquence, il convient d’allouer à Monsieur [Z] [P] la somme totale de 407,96 € au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
Monsieur [Z] [P] sollicite le versement d’une somme de 3.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
La SAS [9] considère que ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 3.160 €.
Monsieur [Z] [P] était âgé de 42 ans lorsque son état de santé a été déclaré consolidé le 10 octobre 2017. L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2 %.
La valeur du point du déficit fonctionnel pour une victime âgé de 41 à 50 ans et atteinte d’un taux de déficit fonctionnel de 2 % est de 1.580 €.
Monsieur [Z] [P] peut donc prétendre à une indemnisation égale à 1.580 € x 2 soit 3.160 €.
Dès lors, il convient d’allouer à Monsieur [P] la somme de 3.160 € en réparation du déficit fonctionnel permanent.
Sur les frais d’assistance à expertise
Il est admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] établit avoir été assisté lors des opérations d’expertise par son médecin-conseil, dont les honoraires sont justifiés à hauteur d’une somme de 900 € puisque, Monsieur [Z] [P] verse aux débats une facture acquittée d’un tel montant.
L’employeur ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [Z] [P] au titre des frais d’assistance à expertise à hauteur d’une somme de 900 €.
Sur l’assistance temporaire par tierce-personne
Le recours à une tierce personne correspond au préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime à effectuer les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Il importe peu que des justificatifs des dépenses effectives soient produits pour reconnaître l’existence de ce préjudice.
L’indemnisation au titre de la tierce personne doit en outre correspondre à des soins et à une assistance réelle, même s’ils sont assurés par la famille.
L’assistance familiale bénévole constitue un préjudice indemnisable au titre du droit à réparation intégrale dès lors qu’elle permet soit d’éviter une perte de gains professionnels, soit de réaliser une économie en ne recourant pas à une tierce personne rémunérée.
Ce poste de préjudice doit comprendre l’ensemble des frais exposés par la victime avant la date de consolidation et découlant directement de l’accident à l’origine du dommage.
Monsieur [Z] [P] sollicite le versement d’une somme de 1.150 € au titre de l’assistance temporaire par tierce personne sur la base d’un volume total horaire de 50 heures et d’un coût horaire de 23 €.
La SAS [9] conclut au rejet de cette demande au motif que Monsieur [Z] [P] ne rapporte pas la preuve d’un besoin d’assistance à tierce personne avant la période de consolidation.
L’expert a omis de se prononcer sur l’existence d’un besoin d’assistance temporaire à tierce-personne bien que l’évaluation de ce préjudice ait été prévue dans le cadre de sa mission, définie par le jugement du 05 juin 2023.
En conséquence, il convient d’ordonner un complément d’expertise aux fins d’évaluer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire).
Sur l’action récursoire de la [11]
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, que la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Par jugement du 05 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la SAS [9] à rembourser à la [11] la totalité des sommes dont elle est ou sera tenue de faire l’avance.
Sur l’exécution provisoire
Compte-tenu de la nature des faits de l’espèce et de leur ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la SAS [9] à verser à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 2.500 € lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [9], partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
FIXE ainsi qu’il suit les sommes qui seront versées par la [11] à Monsieur [Z] [P] en réparation de ses préjudices:
58,31 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 21 juin 2017 au 27 juin 2017 ;349,65 € au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 28 juin 2017 à la consolidation ;5.000 € au titre des souffrances endurées de 2,5/7 ;3.160 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;900 € au titre des frais d’assistance à expertise ;soit un total au titre de l’indemnisation des préjudices de 9.467,96 € dont à déduire la provision versée d’un montant de 1.000 € avec intérêts au taux légal ;
AVANT-DIRE DROIT sur l’évaluation du préjudice d’assistance par tierce personne :
ORDONNE le retour du dossier à l’expert au Docteur [X] [E] pour mission complémentaire de :
Déterminer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
DIT que la [11] doit faire l’avance des frais du complément d’expertise médicale qu’elle pourra recouvrer contre la SAS [9] ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [P] a été fixée le 10 octobre 2017 par la caisse et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels (primes) ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande au titre de la perte de chance promotionnelle ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
RAPPELLE que le jugement du 05 juin 2023 a déjà statué sur l’action récursoire de la [11] auprès de la SAS [9] ;
DIT que la [11] versera directement à Monsieur [Z] [P] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire après avoir déduit la provision de 1.000 € allouée par jugement du 05 juin 2023;
RAPPELLE que la [11] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire accordée à Monsieur [Z] [P] à l’encontre de la SAS [9], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à Monsieur [Z] [P] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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