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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 23/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 6 Décembre 2024
Minute n° :
Audience du : 7 octobre 2024
Requête n° : N° RG 23/03163 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWPY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne assistée de Mle [G] de la [2] munie d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante en la personne de [J] [P] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [B]
CPAM DU [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/10/2023, Madame [Z] [B] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du [Localité 3] le 27/02/2023 qui fixe à 9% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 10/07/2021 consolidé le 23/12/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : «Douleurs séquellaires de l’épaule gauche chez une droitière avec limitation de certains mouvements et diminution de la force musculaire + signes de hernie discale postéro latéral gauche en C6 C7, sur état antérieur cervical».
La CMRA a finalement rendu une décision le 12/10/2023 notifiée le 19/10/2023 et a confirmé le taux d’IPP de 9 %.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/10/2024.
À cette date, en audience publique :
Madame [Z] [B] était présente assistée de Madame [S] [G], juriste de la [2]. Elle a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 9 % (4 % pour les douleurs à l’épaule gauche + 5 % pour le rachis cervical) qui lui a été attribué et sollicite un taux de 20 %.S’agissant du rachis cervical, Madame [Z] [B] conteste l’état antérieur retenu par le médecin conseil. Elle évoque des limitations articulaires importantes (rotation, inclinaison), ainsi que des troubles sensitivo-moteurs des membres supérieurs, et des douleurs quotidiennes avec des séances de kinésithérapie et prescriptions médicamenteuses de catégorie 2. Elle joint des comptes rendus médicaux et des prescriptions médicales.
S’agissant de l’épaule gauche, la requérante argue d’une limitation légère de tous les mouvements, avec une perte anormale de force occasionnant des difficultés et des douleurs dans son quotidien (suivi régulier chez un rhumatologue et médecin traitant).
La CPAM du [Localité 3] a comparu représentée par Monsieur [P] et sollicite la confirmation du taux. La caisse fait état du certificat médical initial mentionnant une « contusion de l’épaule gauche » et précise que le taux de 9 % indemnise essentiellement les séquelles au niveau du membre supérieur gauche. Elle souligne également que l’intéressée est indemnisée en maladie au titre d’une affection longue durée depuis le 24/12/2022, soit au lendemain de la consolidation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [L] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Z] [B], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 6/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [Z] [B] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 18/04/2023, qui a été rejeté par décision du 12/10/2023 notifiée le 19/10/2023. Elle a formé un recours contentieux le 11/10/2023 après le rejet implicite de la CMRA et a maintenu son recours après le rejet explicite.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Professeur [L] [N], médecin consultant, rappelle que Madame [Z] [B] a été victime d’un accident de travail le 10/07/2021, avec une contusion de l’épaule gauche avec névralgie cervico brachiale gauche clinique (mais électromyogramme normal). Il lui a été attribué un taux médical de 9 %, soit 4 % pour les douleurs à l’épaule gauche et 5 % pour le rachis cervical.
Pour ce qui concerne le rachis cervical, le médecin conseil évoque un état antérieur qui est en fait révélé par un examen IRM postérieur à l’accident de travail (discopathie cervicale), le 20/04/2022, et dont il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.
En effet un état antérieur asymptomatique, quelque soit son siège, ne peut pas constituer un état antérieur opposable à l’assuré, une prédisposition pathologique dont l’apparition n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ne limitant pas le droit à réparation.
Le médecin consultant note néanmoins que le résultat de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, justifie les 5 % attribués pour le rachis cervical, qui sont conformes au barème.
Pour ce qui concerne l’épaule gauche, le médecin consultant propose de porter le taux médical à 6 % au lieu des 4 % attribués initialement, compte tenu des douleurs et d’un traitement antalgique assez lourd.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 11 % (5 % pour le rachis cervical + 6 % pour l’épaule gauche) correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 11 % à Madame [Z] [B].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [Z] [B];
REFORME la décision de la CPAM du [Localité 3] le 27/02/2023 confirmée par la CMRA le 12/10/2023 notifiée le 19/10/2023 et FIXE à 11% le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Z] [B] en raison de son accident du travail du 10/07/2021 consolidé le 23/12/2022 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du [Localité 3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 6 décembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈRE PRESIDENTE
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