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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 9 juin 2026, n° 26/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LOCA GESTION c/ S.A. CONSERVERIE DU SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 09 Juin 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00099 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EYH2
30Z Autres demandes en matière de baux commerciaux
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LOCA GESTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. CONSERVERIE DU SUD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick PICARD, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 26 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de M. SARRAUTE Frédéric, greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 09 Juin 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant bail commercial ayant pris effet au ler février 2000, la SARL LOCA-GESTION a donné à bail commercial à la SA [C], dans un immeuble immobilier industriel sis [Adresse 3] à [Localité 3] (65) des locaux commerciaux à usage de production et vente de produits alimentaires de charcuterie.
Par acte authentique de renouvellement de bail commercial en date du 4 mai 2016, la SA CONSERVERIE DU SUD est devenu preneur du bail renouvelé, suite à la cession des actions de la société FENG JB HOLDING.
Courant 2025, le bailleur a informé la SA CONSERVERIE DU SUD du défaut d’entretien des locaux et de la nécessité de procéder à diverses réparations lui incombant concernant :
« – Carrelage fissuré ou endommagé sur les murs et les sols dans les zones de fabrication,
— Nombreuses fissures constatées dans les murs (non porteurs),
— Dégradation importante du sol dans la zone de stockage,
— Portail extérieur d’un bâtiment tombé au sol depuis plusieurs mois et non remplacé,
— Coins du quai de déchargement des camions fortement détériorés,
— Importants trous constatés à l’entrée de l’usine, dans le périmètre de l’enceinte, liés aux passages
fréquents de camions. »
Par procès-verbal de constat en date du 16 décembre 2025, Me [I] commissaire de justice, mandaté par le bailleur, a constaté l’état de dégradations des locaux commerciaux faute d’ entretien et de réparation de la part du preneur : « portail laissé ouvert, dégradation du bitume, fissures, impacts et nids de poule, existence d’ouverture constituant une autre voie d’accès démunie de portail et présence de portail métallique couché au sol à l’intérieur du site ».
Par assignation en date du 12 mai 2026, la SARL LOCA GESTION a assigné la SA CONSERVERIE DU SUD devant Madame Le Président du Tribunal Judiciaire de TARBES statuant en référé afin de solliciter de voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les désordres et dégradations affectant les locaux, leurs revêtements, les fermetures, huisseries, vitrage, sols et murs, plafonds, réseaux, installations techniques et équipements ; chiffrer le coût des travaux qui relèvent du locataire au bail commercial et du bailleur, et donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, et laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposée.
Par conclusions de désistement signifiées par RPVA le 25 mai 2026, non soutenues à l’audience, la SARL LOCA GESTION, par la voix de son conseil, a sollicité de voir :
— CONSTATER le désistement d’instance de la SARL LOCA-GESTION ;
— CONSTATER, s’il y a lieu, l’acceptation de ce désistement par la SA LA CONSERVERIE DU SUD ;
— DIRE en conséquence l’instance éteinte ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
En réponse à la caducité de l’assignation soulevée par la défenderesse, la SARL LOCA GESTION ne peut que constater le délai insuffisant entre la date de délivrance de l’acte et la date de l’audience, puisque l’assignation a été délivrée par le commissaire de justice seulement 14 jours avant l’audience au lieu de 15 jours. En tout état de cause, la SARL LOCA-GESTION entend, dans un souci de bonne administration de la justice se désister purement et simplement de la présente instance en référé. Elle conclut qu’il s’agit d’un désistement d’instance, exclusif de toute renonciation à l’action au fond.
Par conclusions responsives, la société SA CONSERVERIE DU SUD s’est opposée au désistement et a sollicité de voir :
— Constater la caducité de l’assignation délivrée à la demande de la SARL LOCA-GESTION et enregistrée sous le n° RG 26/ 00099,
— Condamner la SARL LOCA GESTION à payer à la SA CONSERVERIE DU SUD la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SA CONSERVERIE DU SUD fait valoir les dispositions des articles 641 et 754 du code de procédure civile concernant le délai minimal à respecter entre la délivrance de l’assignation et la date d’audience qui doit être de 15 jours. Elle rappelle que l’assignation a été signifiée le 12 mai 2026 pour une audience le 26 mai 2026 et que le délai de rigueur n’a pas été respecté.
Elle se prévaut de la jurisprudence constante en la matière et sollicite de voir constater la caducité de l’assignation litigieuse.
En conséquence, elle estime qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour sa défense et demande de voir condamner la requérante à lui verser la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 26 mai 2026, où il a été retenu et mis en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité :
En vertu des dispositions de l’article 754 et suivants du code de procédure civile, la remise au greffe d’une copie de l’assignation doit avoir lieu plus de quinze jours avant la date d’audience sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge.
Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant à l’opportunité de prononcer cette sanction, qui présente un caractère automatique.
En l’espèce, la requérante a fait signifier son assignation le 12 mai 2026, l’acte a été remis au greffe par transmission RPVA le 21 mai 2026 pour l’audience du 26 mai 2026 soit moins de quinze jours avant l’audience, dans un délai inférieur aux dispositions précitées du code.
Bien que la requérante entende se désister de son instance, il y a lieu de constater, d’office la caducité de l’assignation, qui emporte extinction de l’instance.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formulée par la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’inefficacité de l’assignation, qui dessaisit le juge.
Les dépens seront à la charge de la SARL LOCA GESTION .
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de l’assignation et l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge de la SARL LOCA GESTION.
Ordonnance rendue le 09 Juin 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Corinne BARROERO Jean-Pierre BOUCHER
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