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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 19 mars 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C6AMH
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, substituée par Maître Corinne BRIL, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. ATOM MAINTENANCE, dont le siège est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 12 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Mars 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 19/03/2026
Exécutoire à : SASU ATOM MAINTENANCE
Copie à : Me [K] [B]
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, Monsieur [Z] [C] a fait assigner la SASU ATOM MAINTENANCE aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— prononcer la résolution de la vente conclu entre lui et la société ATOM MAINTENANCE,
En conséquence,
— condamner la société ATOM MAINTENANCE à lui payer la somme de 4000 euros au titre de la restitution de l’acompte,
— condamner la Société ATOM MAINTENANCE à lui verser la somme de 334,40 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice financier et une somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner la Société ATOM MAINTENANCE à lui verser une somme de 1000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner la Société ATOM MAINTENANCE à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner la Société ATOM MAINTENANCE aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 12 février 2026, Monsieur [Z] [C], représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses entières écritures,a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
La SASU ATOM MAINTENANCE, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution de la vente et de restitution de l’acompte:
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il est établi que Monsieur [Z] [C] a sollicité l’intervention de la SASU ATOM MAINTENANCE aux fins d’installation d’une fosse septique et de mise aux normes du système d’assainissement de sa maison.
Il est produit aux débats à l’appui de la demande un devis en date du 17 décembre 2022 pour un montant total de 8239,72 euros TTC ainsi qu’une facture en date du 22 mai 2023 pour un même montant. Monsieur [Z] [C] justifie du paiement de deux accomptes de 2000 euros chacun par virements bancaires en date des 29 et 30 juillet 2023.
Monsieur [Z] [C] fait valoir que le contrat qui portait sur l’installation d’une fosse septique et sur la mise aux normes d’un système d’assainissement n’a pas été respecté par la défenderesse. Il ajoute que les travaux prévus n’ont jamais été effectués et que la déclaration préalable aux travaux n’a pas été réalisée.
Il sollicite dès lors la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé de 4000 euros.
Il appartient à Monsieur [Z] [C], en demande, de justifier des manquements contractuels de la défenderesse, absente à l’audience, d’une gravité telle qu’ils justifient la résolution du contrat.
Il est produit aux débats à l’appui de la demande le devis et la facture, peu précis, établis pour un montant total de 8239,72 euros. Il n’est sollicité que la restitution de l’acompte d’un montant de 4000 euros alors qu’il n’est pas allégué un paiement intégral de la facture. Le tribunal ne peut que s’interroger sur les circonstances qui ont conduit à l’absence de versement du solde des travaux après la réalisation de travaux par Monsieur [Z] [C]. Il sera en outre relevé que la facture est en date du 22 mai 2023 soit antérieure au versement des acomptes qui ont été réalisés les 29 et 30 juillet 2023, chronologie qui interroge également.
En l’absence d’attestation de fin de travaux ou de paiement du solde de la facture, le tribunal ne peut dater la réalisation des travaux qui selon le demandeur sont non conformes.
A l’appui de la demande de résolution du contrat, il est produit uniquement l’avis de non conformité émis par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) en date du 12 juin 2025 soit plus de deux ans après la date de la facture. Cet avis, qui ne peut s’analyser en une expertise amiable contradictoire ne peut avoir valeur d’expertise et ne peut servir de fondement pour justifier une condamnation de la défenderesse en l’absence d’autres pièces de nature à démontrer les non conformités de travaux réalisés.
En effet, il convient de rappeler que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
Ainsi, en l’absence de toute expertise judiciaire, il ne peut qu’être constaté que le demandeur ne produit pas aux débats les pièces nécessaires pour démontrer que la défenderesse aurait commis des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.
Monsieur [Z] [C] sera donc débouté de sa demande de résolution de la vente conclue avec la SASU ATOM MAINTENANCE et de sa demande de restitution de la somme de 4000 euros versée à titre d’acompte.
Sur la demande au titre du préjudice financier:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [Z] [C] sollicite le remboursement des sommes versées au titre des opérations de contrôle de la SPANC pour un montant total de 334,40 euros.
Il résulte cependant des développements précédents que Monsieur [Z] [C] succombe au principal, ne justifiant pas manquements contractuels de la SASU ATOM MAINTENANCE.
Il ne pourra dès lors qu’être débouté de sa demande de condamnation de la SASU ATOM MAINTENANCE au titre de son préjudice financier.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [Z] [C] sollicite de la juridiction la condamnation de la défenderesse à l’indemniser de son préjudice de jouissance à hauteur de 2000 euros.
Il résulte cependant des développements précédents que Monsieur [Z] [C] succombe au principal, ne justifiant pas manquements contractuels de la SASU ATOM MAINTENANCE.
Il ne pourra dès lors qu’être débouté de sa demande de condamnation de la SASU ATOM MAINTENANCE au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre de la résistance abusive et injustifiée:
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Monsieur [Z] [C] qui ne démontre pas en quoi la SASU ATOM MAINTENANCE aurait abusivement usé de son droit de se défendre en justice sera débouté de sa demande sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [C] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe:
Déboute Monsieur [Z] [C] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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