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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 7 mars 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 07 Mars 2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G663
DEMANDERESSE :
COMMUNE D'[Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés, statuant selon la procédure accélérée au fond du 31 Janvier 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [R] est propriétaire de deux immeubles situés [Adresse 1] à [Localité 3] et [Adresse 5] à [Localité 3].
Suivant acte dressé le 28 mai 2020, M. [R] est décédé le 21 mai 2011 à [Localité 3].
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 5 mai 2022, la succession de M. [R] a été déclarée vacante et a désigné la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET en qualité de curateur de la succession de M. [R].
Suivant deux arrêtés de mise en sécurité d’un immeuble en date des 29 mars 2021 et 6 avril 2021, les immeubles de M. [R] ont été classés au titre de bâtiments ne présentant plus les garanties de stabilité et leur démolition était ainsi préconisée.
Copie exécutoire le :
à : Me Potier
Par acte en date du 13 janvier 2025, la COMMUNE D’ORLEANS a fait assigner la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET, selon la procédure accélérée au fond, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de voir ordonner la démolition complète des bâtiments situés [Adresse 1] et [Adresse 6] à ORLEANS et de l’autoriser à procéder ou à faire procéder par l’entreprise de son choix aux travaux de démolition pour le compte et aux frais de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET, ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par courrier en date du 13 janvier 2025, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET a déclaré ne pas s’opposer à la demande de démolition des biens présentant un risque pour la sécurité publique, mais que la succession ne présente aucun fonds lui permettant d’entreprendre ces travaux.
A l’audience du 31 janvier 2025, la COMMUNE D'[Localité 3] a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de ses moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de démolition des biens appartenant à M. [R]
Aux termes des articles L. 511-4 et L.511-11 du code de la construction et de l’habitation, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances notamment la démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation.
L’article L.511-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit que lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— M. [R] est propriétaire de deux parcelles situées [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 3] et qu’il est décédé suivant acte de décès en date du 28 mai 2020 ;
— Par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’orléans du 5 mai 2022, la succession de M. [R] est vacante et la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET est déclarée curateur de la succession de M. [R] ;
— Deux arrêtés du maire de la COMMUNE D'[Localité 3] en date du 29 mars 2021 et du 6 avril 2021 ont déclaré les immeubles de M. [R] dangereux pour la sécurité et la salubrité publique rendant nécessaire que des mesures de démolition soient entreprises dans un délai de 3 mois à compter desdits arrêtés ;
— Suivant procès-verbal de carence en date du 15 juillet 2021, les travaux de démolition sur les immeubles de M. [R] n’ont pas été réalisés par son curateur, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET, en charge de sa succession.
En considération de ces éléments et en l’absence d’opposition du défendeur, il sera fait droit à la demande de la COMMUNE D'[Localité 3] tendant à voir ordonner la démolition complète des bâtiments de M. [R].
2/ Sur la prise en charge des frais inhérents à la démolition
Aux termes de l’article 810 du code civil, dans le cadre d’une succession vacante, le curateur exerce l’ensemble des actes conservatoires et d’administration.
Aux termes de l’article 810-4 du code civil, le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’orléans du 5 mai 2022, la succession de M. [R] est vacante et la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET est déclarée curateur de la succession de M. [R] ;
— Par courrier en date du 13 janvier 2025, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET a indiqué que la succession ne dispose d’aucun fonds lui permettant d’entreprendre ces travaux, sans pour autant en fournir les pièces justificatives ou constituer avocat afin de faire valoir ses droits ;
En considération de ces éléments et en l’absence de pièces produites par le défendeur justifiant son incapacité à supporter les frais des travaux de démolition lui étant redevable au titre de sa qualité de curateur, il sera fait droit à la demande de la COMMUNE D'[Localité 3] tendant à procéder ou à faire procéder auxdits travaux aux frais de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET.
3/ Sur les autres demandes
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET, partie succombant, supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la démolition des bâtiments situés [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 3], ayant appartenu à M. [R], et administrés par la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET ;
AUTORISE la COMMUNE D'[Localité 3] à procéder ou à faire procéder aux opérations de démolition par l’entreprise de son choix, aux frais de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET, en charge de la succession de M. [R] ;
CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU LOIRET aux dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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