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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 avr. 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, Société CA CONSUMER FINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 16 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00797 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBM66
N° MINUTE :
26/00229
DEMANDEUR :
[O] [X]
DEFENDEURS :
Société CREDIT LYONNAIS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
DEMANDERESSE
Madame [O] [X]
49 RUE GABRIEL LAME
75012 PARIS
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13 février 2025, Mme [O] [X] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 13 mars 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 23 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 36 mois, au taux de 0 %, retenant une capacité de remboursement de 1 664 €.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 5 novembre 2025, Mme [O] [X] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 3 novembre 2025.
Le 20 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 12 février 2026 Mme [O] [X], comparante en personne, sollicite du juge du surendettement une diminution des mensualités prévues au plan de désendettement, pour les porter à un montant ne dépassant pas 800 euros par mois.
Au soutien de sa demande, elle explique que sa rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, ne dépassant pas 4 600 € au total et après mensualisation des prime et droits d’auteur perçus. Elle ajoute avoir des charges importantes s’agissant de ses deux enfants qui poursuivent des études supérieures, et pour lesquels le père n’est pas en capacité de subvenir à leurs besoins. Elle précise à cet égard continuer de prendre en charge la mutuelle de ce dernier, dans la mesure il ne perçoit que les minimas sociaux en dépit d’un handicap important. Elle précise être aidée par un assistant social dans son suivi budgétaire, dont elle reconnaît qu’il n’a pas toujours été rigoureux pour tenter de maintenir un train de vie qu’elle ne pouvait pas leur offrir, compte tenu de l’absence de revenu de leur père et du soutien financier qu’elle lui a également procuré.
Par courrier reçu au greffe le 7 janvier 2026, la société Crédit agricole consumer finance a a adressé les caractéristiques de ses crédits.
Par courrier reçu au greffe le 29 décembre 2025, la société Crédit lyonnais a indiqué qu’elle ne serait ni présente ni représentée à l’audience et a adressé le détail de ses créances.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Préalablement autorisée, Mme [O] [X] a fait parvenir en cours de délibéré, le 18 février 2026, ses trois derniers bulletins de paie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [O] [X] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 5 novembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 3 novembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [O] [X] n’est pas contestée par les créanciers.
Selon l’état des créances en date du 13 novembre 2025 transmis par la Commission, l’endettement de Mme [O] [X] s’élève à la somme de 54 545,70 €.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [O] [X] est âgée de 60 ans et est journaliste en contrat à durée indéterminée.
Elle perçoit un salaire mensuel net de 4 564 euros selon moyenne établie au regard de ses bulletins de paie des mois de novembre 2025 à janvier 2026 et après mensualisation de la prime de 13ème mois versée en décembre 2025.
Elle justifie qu’elle ne perçoit pas de prestations sociales ou familiales (attestation d’absence de paiement sur l’année 2025 jusqu’en janvier 2026, établie le 9 février 2026).
Elle a deux enfants à charge âgés de 23 et 18 ans, poursuivant des études supérieures.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 2 709,93 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 1 094 euros
— forfait habitation : 229 euros
— forfait chauffage : 211 euros
— loyer : 1 732 euros
— impôt sur le revenu : 215 euros
— frais de scolarité : 103 euros
— frais enfants : 160 euros
— ----------------
Soit au total : 3 744 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 4 564 – 3 744 = 820 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [O] [X] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 1 664 euros.
Or, il résute des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [O] [X] s’établit à ce jour à la somme de 820 euros.
Dans ces conditions, un nouveau plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement de la débitrice modifiée. Ainsi :
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 68 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il sera précisé que Mme [O] [X] pourra déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Mme [O] [X] recevable en sa contestation ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [O] [X] à 820 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 23 octobre 2025 au profit de Mme [O] [X] ;
DIT que la situation de surendettement de Mme [O] [X] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 68 mois selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2026 ;
INVITE Mme [O] [X] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [O] [X] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [O] [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DEBOUTE Mme [O] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE à Mme [O] [X] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [O] [X] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [X] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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