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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 10 févr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD - RCS [ Localité 13 ], CPAM DES HAUTES-PYRENEES, COMMUNE DE [ Localité 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 10 Février 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00002 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EV3Q
[Adresse 7] d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [Y] [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Julien SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
COMMUNE DE [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
S.A. AXA FRANCE IARD – RCS [Localité 13] 334 356 672
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
CPAM DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillante
GROUPAMA D’OC – PRESTATIONS SANTE
[Adresse 17]
[Localité 4]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 20 Janvier 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 10 Février 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
La commune de [Localité 16] (65) est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1], divisé en appartements et à usage locatif.
Suivant contrat en date du 18 juin 2011, la commune a donné à bail à M. [D] [V] un appartement en rez-de-chaussée.
Le 29 septembre 2023, M. [V] a été victime d’un accident après être rentré dans la cour de la résidence pour garer son véhicule, et avoir voulu refermer le portail d’entrée. Lors de la manipulation, le battant gauche du portail s’est détaché et lui est tombé dessus, entraînant sa chute au sol et le blessant à l’omoplate et au pied droit.
Lors de sa prise en charge aux urgences, M. [V] présentait « une fracture non déplacée de la tête du 2eme métatarsien droit ayant nécessité une immobilisation par chaussure Sober et nécessitant une consultation à distance en orthopédie ». Le médecin du service des urgences a estimé l’incapacité totale de travail de 4 jours, sous réserves de complications ultérieures.
Le Dr [G] a établi un certificat médical fixant la date de consolidation au 19 janvier 2024, avec persistance d’une gêne à la marche.
Une expertise amiable a été diligentée par la compagnie GROUPAMA D’OC et confiée au Dr [E] qui a établi un rapport en date du 22 mai 2024.
La compagnie GROUPAMA D’OC, assureur de M. [V], a sollicité la SA AXA France IARD, en vue d’obtenir une indemnisation du préjudice corporel subi par son assuré, considérant que la responsabilité de la commune était engagée pour défaut d’entretien normal du portail.
Par courrier en date du 3 juin 2024, la SA AXA France IARD a refusé la demande d’indemnisation considérant que « la cause de cet évènement n’est pas un défaut d’entretien normal du portail » et « qu’en l’absence d’un défaut d’entretien normal de cet ouvrage, la responsabilité de la commune n’est pas engagée dans la survenance de cet événement ».
Aucun accord n’a pu intervenir entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 18 décembre 2025, M. [D] [V] a fait assigner la commune de [Localité 16], la SA AXA FRANCE IARD, la CPAM de Hautes-Pyrénées et la compagnie GROUPAMA d’OC- prestations santé- devant le juge des référés aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les créances des organismes sociaux et sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] [V] fait valoir qu’en raison de l’accident survenu le 29 septembre 2023, la responsabilité de la commune est susceptible d’être engagée en qualité de bailleur tenu d’une obligation de sécurité et de résultat, suivant les dispositions des articles 1720 et suivants du code civil. Selon lui, la commune a manqué à ses obligations contractuelles en équipant l’immeuble d’un portail non conforme dès lors que l’équipement a chuté sur le requérant qui se contentait de le manipuler pour le refermer.
Il explique que l’accident avec le portail défectueux est bien survenu dans le cadre d’un contrat de bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 et que le bien donné à bail ne relève pas du domaine public. Il estime que la responsabilité de la commune ne dépend pas de l’existence d’un « défaut d’entretien normal » mais bien d’une obligation de sécurité et de résultat qui lui incombe en qualité de bailleur.
Il soutient qu’il a subi un dommage corporel certain et des séquelles suite à cet accident et qu’il est fondé à en demander réparation. En conséquence, il estime disposer d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis.
En réponse, la commune de [Localité 16] et la SA AXA FRANCE IARD demandent au juge de voir :
— Donner acte à la commune de [Localité 16] et à la SA AXA FRANCE IARD de leurs plus expresses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise que sur les responsabilités,
— Condamner M. [V] aux entiers dépens.
La commune de [Localité 16] et la SA AXA FRANCE IARD font valoir qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise sollicitée et qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage. Cependant, elles rappellent qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un défaut d’entretien normal du portail par la commune et que la fragilité de l’attache du portail pourtant utilisé quotidiennement n’était pas visible ou prévisible, puisqu’aucun dysfonctionnement n’avait été signalé par les locataires avant le sinistre.
Elles s’étonnent que le requérant fonde sa demande sur les dispositions des articles 1720 et suivants du code civil et sur l’obligation de sécurité et de résultat du bailleur, alors qu’il aurait pu fonder sa demande sur la responsabilité de droit commun du fait des choses. Elles rappellent au vu de la jurisprudence, que pour que l’obligation de sécurité du bailleur soit retenue, le requérant doit prouver un vice de la chose louée ou un manquement du bailleur à son obligation d’entretien. Or, selon elles, il en résulte que le bailleur n’est pas tenu d’une obligation de résultat quant à la sécurité du locataire, mais seulement à une obligation de moyen. Dès lors, elles estiment au vu des pièces produites, qu’il existe une contestation sérieuse sur l’obligation de la commune, puisqu’il ne lui incombait pas de vérifier les installations en cours de bail, les locataires n’ayant pas signalé de dysfonctionnement préalablement au sinistre, et que le portail a aussi pu être endommagé par un tiers ou de manière fortuite.
En dernier lieu, elles rappellent que les défendeurs à une mesure d’expertise ne peuvent être considérés comme succombants et que les dépens doivent être laissés à la charge du requérant.
La CPAM du Tarn pour la CPAM des Hautes-Pyrénées a adressé un courrier au greffe de la juridiction en date du 5 janvier 2026 sollicitant de voir réserver ses droits, la créance définitive n’ayant pu être chiffrée et ne pouvant l’être qu’à l’issue du dépôt du rapport d’expertise.
La compagnie GROUPAMA d’OC n’a pas comparu ni été représentée à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 et renvoyée au 20 janvier 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de M. [K] en date du 21 novembre 2023, des documents médicaux ( pièces 3 à 5), du rapport des services des urgences daté du 23 novembre 2023 et du rapport d’expertise médicale du Dr [E] en date du 22 mai 2024 produits que M. [V] a effectivement été victime d’un accident le 29 septembre 2023 ayant entraîné « une fracture non déplacée de la tête du 2eme métatarsien droit ayant nécessité une immobilisation par chaussure Sober et nécessitant une consultation à distance en orthopédie » et une ITT de 4 jours, ainsi que certaines séquelles et notamment une gêne persistante à la marche.
Il apparaît ainsi légitime que les éléments dont pourrait dépendre la solution du litige soient d’ores et déjà recueillis de manière à permettre à M. [V] d’obtenir le cas échéant l’indemnisation de son préjudice, peu important à cet égard que la responsabilité de la commune soit susceptible d’être engagée sur le fondement d’une obligation de moyen ou de résultat, cette question relevant notamment des juges du fond et n’ayant pas besoin d’être résolue à ce stade de la procédure.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au dispositif, aux frais avancés du requérant.
Il est donné acte à la commune de [Localité 16] et à la SA AXA FRANCE IARD de leurs protestations et réserves d’usage.
Il convient de réserver les droits de la CPAM conformément à sa demande.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référé, seront à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision ;
ORDONNE une mesure d’expertise, commet pour y procéder le Docteur [O] [C], [Adresse 6] à [Localité 14] (64), avec pour mission, en présence des parties, ou celles-ci, dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception, et leurs conseils avisés de :
1°) Convoquer M. [D] [V], né le 30 juin 1947, demeurant [Adresse 3], dans le respect des textes en vigueur.
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et ses conditions d’activité professionnelle.
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur la nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gène fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables.
— aux cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchant du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait, de toute façon, manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident et les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaines des séquelles ou lésions initiales.
13°) Préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
14°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales en relation certaine directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux.
15°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation.
16°) Chiffrer, par référence au «barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
17°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossible. Dire si un changement de poste d’emploi apparaît lié aux séquelles.
18°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
19°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
20°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
21°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22°) Indiquer le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne).
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par un sapiteur en la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution.
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du Magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ; l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de six mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
FIXE, hormis le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de 1200 €, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la Régie du Tribunal par M. [D] [V] dans le délai maximum d’un mois de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert.
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
RESERVE les droits de la CPAM du Tarn,
DIT que les dépens seront à la charge de M. [D] [V].
Ordonnance rendue le 10 Février 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
LAHRICHI Soufiane Muriel RENARD
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