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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
AL/SV
N° RG 24/00220 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MM4R
[W] [N]
C/
CAF de Seine Maritime
Expédition exécutoire
délivrée le
à
— CAF de Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [N] [W]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
né le 20 Novembre 1998 à ROUEN (76000)
11 avenue des maronniers
76350 OISSEL
comparant en la personne de Madame [J] [N], sa mère
DÉFENDEUR
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de Seine Maritime
65 avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN
représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
comparante
L’affaire appelée en audience publique le 08 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 1er août 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime a notifié à M. [W] [N] un indu d’allocation de logement social d’un montant de 4 803,90 euros.
Par courrier du 9 septembre 2023, la CAF a informé M. [N] d’une suspicion de fraude.
Par courrier du 1er mars 2024, la CAF a notifié à M. [N] le solde de son indu d’allocation de logement social d’un montant de 4 242,51 euros.
Par courrier du 6 février 2024, la CAF a notifié à M. [N] une pénalité administrative de 1525 euros en raison des fausses déclarations effectuées par lui.
Par courrier réceptionné le 15 mars 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de la pénalité administrative de 1 525 euros ainsi que l’indu d’allocation de logement sociale.
A l’audience de renvoi du 8 juillet 2025, in limine litis la CAF a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au titre de l’annulation de l’indu d’allocation logement sociale.
M. [N], représenté par sa mère habilitée à cet effet, soutient oralement ses conclusions (dossier de plaidoirie). Il demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— Ne pas déclarer irrecevable sa demande tendant à l’annulation de son indu d’aide au logement social qui lui a été notifié le 9 juin 2023 par défaut de recours préalable et forclusion, malgré sa déclaration du 26 juin 2023, pensant qu’il s’agissait d’une demande en cours,
A titre principal,
— Ne pas le débouter de ses demandes
— Ne pas confirmer la notification de pénalité de la CAF à son encontre, en date du 6 février 2024, pour un montant de 1525 euros
En conséquence
— Ne pas le condamner à payer à la CAF la somme de 1525 euros à titre de pénalité administrative
— Ne pas le condamner à payer à la CAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Soutenant oralement ses conclusions la CAF de Seine-Maritime, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire,
— déclarer M. [N] irrecevable dans sa demande tendant à l’annulation de l’indu d’aide au logement social du 9 juin 2023 pour défaut de recours préalable et forclusion
A titre principal,
— débouter M. [N] de ses demandes
— confirmer la notification de pénalité du 6 février 2024 pour un montant de 1 525 euros
— Condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 525 euros au titre de la pénalité administrative du 6 février 2024
— Condamner M. [N] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [N] aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur la demande d’annulation de l’indu d’aide au logement
Il résulte de l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation que les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.
Les aides personnelles au logement comprennent :
1º L’aide personnalisée au logement ;
2º Les allocations de logement :
a) L’allocation de logement familiale ;
b) L’allocation de logement sociale.
L’article 23 de l’ordonnance du 17 juillet 2019, qui a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation attribue à la juridiction administrative la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement, incluant les allocations de logement familiale et sociale, visées à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour les décisions relatives à ces allocations nées postérieurement au 1er janvier 2020.
L’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi ».
En l’espèce,
Le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen se déclarera incompétent, le tribunal administratif de Rouen étant seul compétent pour statuer sur la demande d’annulation de l’indu d’aide au logement présentée par M. [N]. L’assuré sera renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur le bien-fondé de la pénalité administrative et la condamnation au paiement
La CAF reproche à M. [N] de ne pas avoir déclaré son changement de situation professionnelle, à savoir celui d’être passé d’étudiant salarié à salarié depuis le mois de janvier 2021, qu’il a attendu le mois de juin 2023 pour procéder au changement de sa situation rétroactivement depuis le 3 janvier 2021 ; qu’il a frauduleusement continué de confirmer sa situation d’étudiant salarié depuis le 1er mars 2020, postérieurement à sa déclaration du 31 décembre 2021 ; qu’elle n’a jamais réceptionné le courrier du 7 mai 2021 dont l’allocataire fait état, selon lequel il indique être étudiant malgré son CDI de 35 heures au 4 janvier 2021 ; qu’elle n’a réceptionné son contrat de travail à temps plein qu’à l’occasion du contrôle de ressources ; qu’il a réalisé neuf fausses déclarations ; que les fausses déclarations, y compris dénuées de fraude, suffisent à justifier la pénalité administrative ; que la pénalité n’est pas disproportionnée au regard des faits reprochés à M. [N], de leur durée (2 ans) et du préjudice subi pour la société (6150 euros).
M. [N] soutient qu’il n’a jamais voulu dissimuler sa situation professionnelle dans le but de percevoir indûment une aide. Il reconnait que certaines de ses déclarations ont pu être incomplètes ou erronées mais sans intention de frauder. Il évoque des fautes d’inattention et de compréhension.
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 25 décembre 2022, « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par décret n°2017-240 du 24 février 2017, en vigueur du 27 février 2017 au 31 décembre 2023, « Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17 ».
Aux termes de l’article R.114-13 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par décret n°2010-1227 du 19 octobre 2010, en vigueur du 22 octobre 2010 au 31 décembre 2023 : « I.- Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ».
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale, le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Il est constant que l’office du juge saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions de l’article L.114-7 du code de la sécurité sociale est de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (n°17-12.966 ; n°19-19.366 ; n°20-12.279).
En l’espèce,
Il résulte des documents produits par M. [N] (cf le récapitulatif de l’université de Rouen versé au débat) qu’il a arrêté d’être étudiant après l’année universitaire 2020/2021. Plus précisément, dans son courrier en réponse du 21 juin 2023 (« réponse sur les anomalies constatées dans mon dossier »), M. [N] explique que depuis le 3 janvier 2021, date à laquelle il a obtenu un CDI à temps plein, il a arrêté ses études, information confirmée à l’audience par sa mère.
Ces données permettent de confirmer que M. [N] a réalisé de nombreuses déclarations erronées. En effet, s’agissant des démarches en ligne, il a expressément déclaré auprès de la CAF qu’il était encore étudiant salarié depuis le 1er mars 2020, notamment le 4 août 2021, 12 novembre 2021, 1er juin 2022, 16 août 2022, 30 novembre 2022, c’est-à-dire postérieurement à la fin de son inscription administrative à la faculté de Rouen pour l’année 2020/2021. Également, dans son courrier du 27 mai 2021 il écrit expressément être encore étudiant « à ce jour » alors qu’il avait arrêté les cours, comme précédemment relevé (cf la paragraphe précédent).
A juste titre, la CAF rappelle que dès lors que l’allocataire est qualifié d’étudiant (étudiant, étudiant boursier ou étudiant salarié) et qu’il est âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année universitaire, un forfait ressources étudiants est appliqué et se substitue aux ressources réelles de l’allocataire quel qu’en soit le montant (cf R.822-20 et suivants du code de la construction et de l’habitation). Ainsi, la perte de la qualité d’étudiant a des conséquences sur les droits, notamment en ce qu’il est mis fin à l’application du plancher de ressources (cf le barème produit en pièce n°19 de la CAF).
Ainsi, outre les erreurs de déclaration du montant des revenus perçus (reconnus par le demandeur dans ses écrits repris oralement à l’audience : notamment non déclaration de primes en juin 2021, ressources non déclarées d’août à octobre 2021), sont caractérisées des fausses déclarations.
M. [N] ne saurait, compte tenu des nombreuses déclarations erronées volontairement réalisées invoquer sa bonne foi. Le courrier du 7 mai 2021, dont la réception par la CAF n’est pas établie, est indifférent dès lors que postérieurement, comme précédemment relevé, M. [N] a continué à plusieurs reprises à faussement se prétendre étudiant, y compris au terme de son inscription administrative.
Les conditions d’une pénalité financières sont réunies.
Compte tenu de la gravité des manquements ci-dessus évoqués, de la persistance de l’assuré dans son comportement, de la situation financière de M. [N] (il est justifié d’un contrat de travail auprès de la société SNC le potager du Petit Quevilly à compter du 1er juillet 2024 mentionnant une rémunération annuelle brute de l’ordre de 36 373,80 euros), il apparait que le montant de la pénalité (1 525 euros) est proportionné.
Cette dernière sera donc entièrement validée.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
En tant que partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens.
Seule l’équité invite à débouter la CAF de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de M. [W] [N] portant sur l’indu d’aide au logement et le RENVOIE à mieux se pourvoir ;
VALIDE la pénalité administrative notifiée à M. [W] [N] le 6 février 2024 pour son montant de 1 525 euros ;
CONDAMNE M. [W] [N] à payer à la CAF de Seine-Maritime la somme de 1 525 euros correspondant à la pénalité administrative ;
DEBOUTE la CAF de Seine-Maritime de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [N] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1227 du 19 octobre 2010
- Décret n°2017-240 du 24 février 2017
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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