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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 28 mars 2025, n° 23/07235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/07235 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UWIB
AFFAIRE : [C] [V] C/ [D] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Diane IACIU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C031
DEFENDEUR
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE,vestiaire : PC 381
Clôture prononcée le : 19 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 23 mars 2017, Madame [C] [V] a consenti un prêt à Monsieur [D] [N] un prêt portant sur un montant de 50 000 € pour une durée maximale de 5 ans à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 30 septembre 2022 et moyennant un taux d’intérêt de 4 % ainsi que 60 versements mensuels de 920,83 € payables le 30 de chaque mois.
À la suite d’incidents liés au remboursement desdites mensualités depuis janvier 2021, Madame [C] [V] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [D] [N] de s’acquitter du solde restant du prêt.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023 rendue sur requête de Madame [C] [V], le Président du tribunal de céans a enjoint à Monsieur [D] [N] de lui payer en deniers ou quittances valables :
« − En principal, la somme de 47.549,80 euros ;
− Les intérêts au taux légal, à compter du 29 juillet 2023 ;
− 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− Les entiers dépens. »
Monsieur [D] [N] a ensuite formé opposition à cette ordonnance le 10 novembre 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, Madame [C] [V] a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1105, 1217, 1221, 1353, 1359, 1372 et 1892 du Code civil, des articles liminaire et L.311-1 du Code de la consommation, et des articles 1405 à 1424 et 700 du Code de procédure civile, de :
« − DIRE recevable les demandes de Madame [C] [V] ;
− CONDAMNER Monsieur [D] [N] à payer à Madame [C] [V] la somme de 46.149,80 euros, actualisée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2023 jusqu’à la date de paiement ;
− DEBOUTER Monsieur [D] [N] de sa demande tendant à l’octroi d’un report de paiement de deux ans ;
− DEBOUTER Monsieur [D] [N] de sa demande tendant à l’octroi des plus longs délais de paiement ;
− CONDAMNER Monsieur [D] [N] au paiement de la somme de 3.000 euros à Madame [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
− CONDAMNER Monsieur [D] [N] aux entiers dépens ;
− ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Madame [C] [V] a fait exposer que :
— ses demandes sont recevables dès lors que le contrat de prêt est régi par les dispositions du Code civil et non par celles du Code de la consommation, et qu’elle sollicite non pas la résolution du contrat mais son exécution ;
— le contrat litigieux est un contrat de prêt entre particuliers, déclaré à l’administration fiscale, et qu’elle n’a pas consenti en qualité de prêteur professionnel, de sorte qu’aucun délai de réflexion prévu par le Code de la consommation n’est invocable par le défendeur ;
— elle n’est pas opposée à ce que la somme due par Monsieur [D] [N] soit ramenée par le tribunal à la somme de 46 149,80 € ;
— elle est opposée à l’octroi de délais de paiement au débiteur qu’elle estime ne pas être de bonne foi compte-tenu de l’ancienneté de la dette ;
— si situation personnelle et financière précaire, avec notamment un enfant à charge, justifie en outre que de tels délais de paiement ne soient pas accordés au défendeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2024, Monsieur [D] [N] a demandé au tribunal, au visa des articles, de :
« – Dire irrecevable les demandes de Mme [V] en l’absence de justification de la déchéance du terme.
— Débouter Mme [V] de l’ensemble de ses prétentions.
— Subsidiairement, Ramener le montant de la demande de Mme [V] à 46.149,80 Euros.
— Accorder à M. [N] un report de paiement de deux ans.
— Lui accorder les plus longs délais de paiement en l’autorisant à régler sa dette en 23 versement de 200 Euros et un dernier versement du solde.
— Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Ecarter l’application de l’exécution provisoire de droit, eu égard aux circonstances de l’espèce.
— Condamner Mme [V] aux entiers dépens, dont attribution à Maître GRE, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC. »
Monsieur [D] [N] a soutenu que :
— le contrat est soumis au formalisme du Code de la consommation ;
— il n’a bénéficié d’aucun délai de réflexion ;
— la demande est irrecevable faute pour Madame [C] [V] d’apporter la preuve qu’elle a notifié la déchéance du terme ;
— le montant de la dette s’élève à 46 149,80 €, déduction faite de deux règlements de 700 € par chèques ;
— sa situation personnelle justifie un report de paiement des sommes dues de deux années.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 19 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 9 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande principale
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Son article 1344 prévoit le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Son article 1359 ajoute que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, et qu’il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1892 du même code précise que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aux termes d’un contrat de prêt paraphé et signé par les parties le 23 mars 2017 (production n° 1 de la demanderesse), Madame [C] [V] a prêté à Monsieur [D] [N] la somme de 50 000 €, à charge pour ce dernier de les lui rembourser dans la limite d’un délai de 5 années.
Madame [C] [V], dont il résulte des pièces produites qu’elle avait concomitamment été déclarée définitivement inapte à la profession de personnel navigant de l’aviation civile le 29 mars 2017 (production n° 7 de la demanderesse), ne pouvant être regardée comme ayant la qualité de prêteur professionnel, il s’ensuit que le contrat litigieux ne peut être regardé que comme un contrat de prêt entre particuliers soumis aux dispositions du Code civil, dont la preuve par acte sous seing privé est régulièrement apportée.
Il ressort en outre du dispositif des dernières conclusions de la demanderesse qu’elle ne sollicite pas la résolution du contrat mais l’exécution en nature de l’obligation qui en découle et pour une somme de 46 149,80 €, montant de la dette restante non contesté par les parties.
Dès, lors Monsieur [D] [N] doit être regardé comme débiteur de cette somme au bénéfice de la demanderesse.
Concernant les intérêts moratoires, il résulte cependant de la procédure que le courrier de mise en demeure du 25 juillet 2023 (pièce n° 4 de la demanderesse) n’est accompagné d’aucun accusé de réception permettant de la regarder comme une interpellation suffisante, de sorte que les intérêts moratoires ne pourront courir qu’à compter du 10 novembre 2023, date à laquelle Monsieur [D] [N] a fait opposition à l’injonction de payer les sommes dues.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [N] à payer à Madame [C] [V] la somme de 46 149,80 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023.
Sur les demandes de report et de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [D] [N] sollicite à titre reconventionnel un report de paiement de deux ans en faisait valoir qu’il est à la retraite, que ses revenus et charges ne lui permettent pas de s’acquitter de la dette mais qu’il est créancier à l’égard de son ancien employeur, la société ANDENUM placée en redressement judiciaire, de diverses sommes au titre d’un plan de continuation résultant d’un jugement du 6 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Créteil, lesquelles n’ont pas été versées, le conduisant à solliciter le commissaire à l’exécution.
Il ressort cependant de la procédure que Madame [C] [V] a un enfant à charge et que ses revenus déclarés s’élevaient à 28 869 € au titre de l’année 2023, pension d’invalidité comprise (production n° 10 de la demanderesse), et qu’elle assume notamment au titre de ses autres charges un prêt immobilier pour l’achat de sa résidence principale dont les échéances mensuelles s’élèvent à 753,45 € (production n° 12 de la demanderesse).
Or le prêt consenti aurait dû lui être entièrement remboursé depuis 2022, de sorte qu’elle est fondée à faire exposer que, compte tenu de ses ressources et charges actuelles liées notamment à son invalidité professionnelle et à la charge d’un enfant, il n’y a pas lieu de reporter le paiement de sa créance ou de lui accorder des délais.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit aux demandes de Monsieur [D] [N].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [N] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [D] [N] à payer à Madame [C] [V] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Madame [C] [V] la somme de 46 149,80 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 jusqu’à la date de paiement ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [N] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à Madame [C] [V] la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 5], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT HUIT MARS
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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