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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 23/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00333 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FMUP
Minute : 25/
[H] [O]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [O]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— M. [Y]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [M] [I]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [O]
Indivision Successorale [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de M. [Y] [J], délégué syndical,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [N] [Z], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 décembre 2021 (RG 17/00403), le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [H] [O] sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile,
— déclaré recevable le recours présenté par Monsieur [H] [O], mais l’a dit mal fondé,
— débouté Monsieur [H] [O] de sa demande de contestation d’un indu initial de 2 275,02 euros pour des prestations en nature du 1er janvier 2010 au 30 juin 2013, ramené à 680,74 euros,
— condamné en deniers et quittance Monsieur [H] [O] à régler à la [9] la somme de 627,80 euros au titre de l’indu de prestations versées à tort du 1er janvier 2010 au 31 mai 2011,
— dit n’y avoir lieu à confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 18 avril 2014,
— condamné Monsieur [H] [O] aux entiers dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par jugement du 17 décembre 2021 (RG 18/00330), le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [H] [O] sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile,
— déclaré recevable le recours présenté par Monsieur [H] [O], mais l’a dit mal fondé,
— débouté Monsieur [H] [O] de sa demande de contestation de la décision de refus d’affiliation notifiée par la [9] le 24 octobre 2017 et confirmée par la commission de recours amiable,
— débouté Monsieur [H] [O] de sa demande de condamnation de la [9] à lui payer la somme de 6 296,97 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Monsieur [H] [O] de sa demande au titre de l’indemnité de procédure,
— condamné Monsieur [H] [O] aux entiers dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par courrier du 27 avril 2022, Monsieur [H] [O] a écrit au ministère des Solidarités et de la Santé un courrier dans lequel il indique « la décision du tribunal judiciaire d’Annecy en formation Pôle social en date du 17 décembre 2021 me déboute de ma demande et au vu du montant des indus demandés, m’obligeait à saisir la Cour de cassation avec un coût important pour prendre obligatoirement un avocat aux conseils sans commune mesure avec le montant des indus. J’estime néanmoins au vu du caractère très particulier de cette affaire m’ayant touché, pouvoir vous demander une remise de dettes pour ces indus involontaires aux motifs suivants (…). Plaise à votre Ministère de m’accorder au vu de ces faits édifiants une remise de dettes ou d’ordonner à la [11] de me l’accorder ».
Seule la commission de recours amiable étant compétente pour accorder une remise de dette, ce courrier a été transmis à la commission de recours amiable compétente pour en connaître, laquelle a par décision du 22 mars 2023, rejeté la demande.
Par courrier parvenu en date du 26 mai 2023, Monsieur [H] [O] a dès lors saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 22 mars 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025, laquelle a été renvoyée au 03 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [H] [O] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 1 telles que déposées à l’audience et demandé au tribunal de :
— le recevoir en son recours,
— dire que la [9] ne peut se prétendre créancière, ni se prévaloir pour fonder ses demandes en répétition de l’indu du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy en date du 17 décembre 2021,
— la déclarer irrecevable en son action et ses prétentions en répétition d’indus,
— dire n’y avoir lieu à interprétation du jugement du 17 décembre 2021,
— dire n’y avoir lieu à rectification d’omission de statuer du jugement du 17 décembre 2021,
— déclarer prescrite l’action de la [9] en recouvrement de l’indu,
— dire qu’il ne résulte d’aucun acte accompli en connaissance de cause, une manifestation non équivoque de la volonté de Monsieur [H] [O] de renoncer à la prescription acquisitive,
— condamner la [9] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, outres aux entiers dépens.
En défense, la [9] a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 1er juillet 2025 et demandé au Tribunal de :
— déclarer le recours de Monsieur [H] [O] sans objet, ce dernier ne sollicitant pas de remise de dette, objet de la décision de la commission de recours amiable contestée,
— rejeter toute autre demande.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2023.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [O] a saisi la commission de recours amiable (via un recours exercé auprès du ministère des Solidarités et de la Santé, Monsieur [H] [O] ayant expressément reconnu que cette saisine du ministère valait saisine de la commission de recours amiable) par courrier du 02 mai 2022. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 22 mars 2023, notifiée le 29 mars 2023 et Monsieur [H] [O] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 26 mai 2023, son recours doit être déclaré recevable.
— sur l’objet de la contestation
Il convient de relever qu’il résulte des articles L. 142-1 et R.142-1 du code de la sécurité sociale que le recours gracieux devant la commission de recours amiable constitue un préalable obligatoire au recours contentieux devant le pôle social et que la saisine de la commission détermine celle du juge, toute demande contentieuse qui n’a pas fait l’objet d’un recours amiable préalable devant être considérée comme irrecevable.
Force est de constater que contrairement à ce que soutient Monsieur [H] [O], dans le cadre de son courrier valant recours devant la commission de recours amiable, il n’a que sollicité une remise de dette, étant observé que les deux jugements rendus en date du 17 décembre 2021 ont été rendus en dernier ressort et que faute pour lui de s’être pourvu en cassation, ils sont à ce jour définitifs, plus aucune procédure ne permettant d’en modifier le contenu. Il importe peu dès lors qu’il ait mentionné en objet de ce courrier « soucis avec la [8] affiliation à la sécurité sociale française », une telle mention étant sans aucune valeur juridique puisque ne pouvant entraîner aucune conséquence (ou en tout cas pas celle escomptée). Monsieur [H] [O] n’est dès lors pas recevable à prétendre que ce courrier tendait à contester l’indu en son principe et son quantum et que la demande de remise de dette n’était que subsidiaire, sa contestation étant vaine du fait des décisions de justice qui ont acquis l’autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le Pôle social à présent n’est saisi que de ce dont était saisie la commission de recours amiable, à savoir une demande de remise de dette. Or, force est de constater qu’à l’audience, Monsieur [H] [O] a expressément indiqué ne plus solliciter la remise de dette, de sorte qu’il ne peut qu’être constaté que le tribunal n’est plus saisi d’aucun litige. Monsieur [H] [O] doit par voie de conséquence être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [H] [O] recevable en son recours contentieux ;
CONSTATE que du fait du recours administratif préalable obligatoire, le tribunal n’est saisi que d’une demande de remise de dette laquelle a été abandonnée à l’audience ;
DÉCLARE Monsieur [H] [O] irrecevable en sa contestation des indus ;
CONSTATE en conséquence que le Tribunal n’est plus saisi d’aucune demande ;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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