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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/03188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/01339
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03188 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILZ5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, Greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [K] [W], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Madame [D] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul CHARGELEGUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 42218-2025-000599 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 21 octobre 2022, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Madame [D] [E], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 294,12 euros, outre 52,72 euros de provision sur charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 332,42 euros a également été versé.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 06 mars 2024 à Madame [D] [E] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 528,09 € ainsi que le 07 mai 2024 un commandement de justifier d’une assurance.
Par courrier simple du 31 janvier 2024, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 03 juillet 2024 et signifiée par dépôt à étude, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [D] [E] devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance;d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [E] ;de condamner Madame [D] [E] au paiement des sommes suivantes :1 624,43€ au titre de sa créance locative, montant à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux,50,00 € à titre de dommages et intérêts,150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par notification électronique le 08 juillet 2024.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 novembre 2024 et renvoyé à deux reprises à la demande des parties. Il a finalement été retenu à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, valablement représenté, a défendu ses dernières conclusions écrites au titre desquelles il sollicite :
le rejet des demandes formées par Madame [D] [E],de constater la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [E],de condamner Madame [D] [E] au paiement des sommes suivantes :2 427,68 € au titre de sa créance locative, échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal,une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux,50,00 € à titre de dommages et intérêts,150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,des entiers dépens.
Le représentant de l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a en outre précisé que Madame [D] [E] avait repris le paiement du loyer courant et respectait, depuis le mois de février 2025, un échéancier au titre duquel elle versait la somme de 100 euros par mois. L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a indiqué ne pas s’opposer dans ces conditions à l’octroi de délais de paiement.
Madame [D] [E], représentée par son conseil, a défendu ses dernières écritures au titre desquelles :
Elle soulève, in limine litis la nullité du commandement de payer qui lui a été signifié le 06 mars 2024, compte tenu de la mention d’un délai de 06 semaines et non du délai contractuel de 2 mois, et sollicite en conséquence que l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE soit débouté de l’intégralité de ses demandes.Subsidiairement, sur le fond, Madame [D] [E] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de trois ans et le gel de la clause résolutoire.A titre reconventionnel, Madame [D] [E] demande la condamnation de l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE àréaliser des travaux dans son logement, et plus précisément la pose d’une faïence sur la crédence de la cuisine, le masticage de la porte de la salle de bain et l’installation d’un point d’éclairage au plafond des deux chambres, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,aux entiers dépens.Madame [D] [E] demande enfin à ce que l’exécution provisoire soit écartée dans l’hypothèse où elle succomberait à l’instance.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer
Selon l’article 114 du code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Aux termes du I de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date du commandement de payer, : « Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. »
Sous l’empire de l’ancienne loi, applicable à la date de la signature du contrat, le délai dont disposait le locataire pour s’acquitter de sa dette à la suite d’un commandement de payer était de deux mois.
En l’espèce, c’est le délai légal de six semaines qui est mentionné par le commissaire de justice dans le commandement de payer délivré à Madame [D] [E] le 06 mars 2024. Elle prétends avoir tiré grief de cette mention, contraire au délai contractuellement prévu, ne pouvant, compte tenu de cette contradiction, connaître le délai réel dont elle disposait pour s’acquitter de sa dette.
Cependant, à la lecture du décompte, il convient de constater que Madame [D] [E] ne s’est acquittée de sa dette dans aucun de ces deux délais.
En outre, il importe de rappeler que la présente juridiction, seule compétente pour constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire, (et donc pour vérifier le respect du délai accordé au preneur), retient dans cette hypothèse un délai de deux mois à compter du commandement de payer.
Dans ces conditions, Madame [D] [E] ne rapporte la preuve d’aucun grief.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée par Madame [D] [E].
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, dans son article 13, prévoit une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Contrairement au délai mentionné sur le contrat de location, le commandement de payer vise l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 postérieurement à sa modification intervenue le 27 juillet 2023 qui s’en rapporte à un délai légal de six semaines. Malgré le caractère légal de ce délai, il convient de faire application du délai inscrit sur le contrat de location eu égard au principe d’équité tenant à la force obligatoire du contrat. Ainsi, la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne pourra être constatée que dans un délai de deux mois postérieurement au commandement de payer resté infructueux.
En outre, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Dès lors, son article 10, en ce qu’il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Madame [D] [E] le 06 mars 2024 pour un arriéré de loyers de 1 528,09 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [D] [E] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 07 mai 2024.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 08 septembre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 2 427,68 euros.
Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [E] à payer la somme de 2 427,68 euros actualisée au 08 septembre 2025, échéance du mois d’aout 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Madame [D] [E] a effectivement repris le paiement du loyer et sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire.
Il y a également lieu de préciser qu’il est établi que depuis le mois de février 2025, Madame [D] [E] verse, en plus du loyer courant, la somme mensuelle de 100 euros afin d’apurer sa dette.
Madame [D] [E] justifie de ressources mensuelles s’élevant à près de 1 469 euros et le bailleur indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement. Dans ces conditions, des mensualités de 100,00 euros, conformément à celles actuellement mises en place et respectées par la locataire, semblent adaptées à la situation financière de la défenderesse ainsi qu’au montant de la dette locative.
Il convient donc d’accorder à Madame [D] [E] des délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois sur une période de 25 mensualités.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que la locataire devra s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE.
En outre, dans cette hypothèse, Madame [D] [E] serait désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger de la locataire, si elle se maintenait illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Sur les demandes reconventionnelles visant la condamnation de l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE à l’exécution de travaux
L’article 1719 du Code civil pose le principe que les obligations de délivrance d’un logement décent, d’entretien de ce logement et de garantie de la jouissance paisible du preneur pèsent sur le bailleur de locaux à usage d’habitation principale, par la nature même du contrat, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. […] »
Il ressort du même article que le bailleur est notamment obligé « de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
Enfin, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Madame [D] [E] sollicite l’exécution de travaux et plus précisément :
— la pose d’une faïence complète sur la crédence de la cuisine,
— le masticage de la porte de la salle de bains,
— l’installation d’un point d’éclairage au plafond des deux chambres.
La pose d’une faïence
Il est établi que Madame [D] [E] a fait l’objet d’un relogement suite à la démolition de son précédent logement. Dans ce cadre, une liste des travaux à effectuer par l’EPIC HABITAT ET METROPOLE dans le bien sis [Adresse 2] a été établie contradictoirement entre les parties le 21 juin 2022 à la suite d’une visite du logement puis reprise dans un document signé le 14 octobre 2022.
Par la signature de ces documents, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE s’est notamment engagé à poser une faïence dans la cuisine.
Il ressort des pièces produites et notamment de la facture n°22070305 datée du 21 juillet 2022 que le bailleur a fait procéder à des travaux visant la dépose et la repose de nouvelles faïences dans l’appartement de Madame [D] [E], correspondant au changement de faïence dans la cuisine du logement.
Madame [D] [E] soutient que la pose est incomplète et que la crédence de la cuisine a, pour partie, été laissée à nue. Toutefois, elle n’apporte à l’appui de ses prétentions aucun élément permettant d’attester de ces dernières.
Dès lors, sa demande de travaux à ce titre sera rejetée.
Le masticage de la porte de la salle de bains
De la même manière que s’agissant de la pose d’une faïence dans la cuisine, il ressort des documents signés contradictoirement les 21 juin 2022 et 14 octobre 2022 et relatifs aux travaux que l’EPIC HABITAT ET METROPOLE, s’est également engagé à mastiquer la porte de la salle de bains.
Il ressort des différentes factures produites par le bailleur, que d’importants travaux ont été réalisés dans l’appartement avant l’entrée dans les lieux de la locataire, notamment dans la salle de bains (facture n°22090225 en date du 09 septembre 2022), ainsi que des travaux de réfection des murs, de ponçage et de vitrification.
A l’issue de ces travaux, lors de l’entrée dans les lieux de Madame [D] [E], un état des lieux a été réalisé contradictoirement le 21 octobre 2022. A cette date, la porte de la salle de bain était décrite comme étant en bon état bien que mentionnée comme présentant un défaut puisqu’il y est renseigné qu’elle « ne ferme pas ».
Un tel dysfonctionnement dans le système de fermeture, s’il est avéré, ne correspond toutefois pas aux travaux sollicités par Madame [D] [E] sur cette porte, s’agissant de travaux de masticage.
Dès lors, faute d’élément supplémentaire sur la nécessité d’enduire la porte de la salle de bain ou de boucher un trou qui y serait présent, la demande de la locataire ne saurait être accueillie.
Sa demande de travaux à ce titre sera donc rejetée.
L’installation d’un point d’éclairage au plafond des deux chambres
S’agissant de cette demande, il convient tout d’abord de relever que les travaux nécessaires pour installer un point d’éclairage dans les chambres ne figurent pas dans la liste des travaux que le bailleur s’est engagé à réaliser avant l’entrée dans les lieux de la locataire.
C’est en effet par courrier du 16 février 2023, soit plusieurs mois après le début du bail, que Madame [D] [E] sollicite son bailleur pour que des travaux à cette fin soient réalisés.
Il ressort du courrier daté du 16 mai 2024 adressée à la locataire par l’EPIC HABITAT et METROPOLE, que ce dernier a fait savoir à Madame [D] [E] qu’il consentait à réaliser sa demande de travaux visant notamment « la création de points lumineux aux plafonds dans les chambres ».
Il n’est pas contesté qu’au jour de l’audience de tels travaux n’ont pas été encore réalisé.
Toutefois, il ressort des échanges de mails produits par HABITAT ET METROPOLE et relatifs au logement de Madame [D] [E], qu’une commande de travaux à cette fin a bien été passée par le bailleur auprès d’un électricien, lequel n’a pu intervenir dans le logement de la défenderesse en l’absence de réponse de cette dernière.
La carence de Madame [D] [E] est également établie par l’attestation de la société « Joubert Equipement », datée du 04 avril 2025, qui mentionne que les travaux électriques prévus dans son logement n’ont pas été réalisés faute pour la locataire de répondre à leurs appels téléphoniques et messages.
Dès lors, Madame [D] [E] ne peut solliciter la condamnation du bailleur à réaliser des travaux qui, commandés par ce dernier, n’ont pu être réalisés de son propre fait. Elle sera donc également débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes indemnitaires
Madame [D] [E] étant débouté de ses demandes aux fins de travaux, elle sera également déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, ces dernières étant accessoires aux premières.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Madame [D] [E].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 mars 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, la demande de la défenderesse aux fins de l’écarter n’étant liée qu’au rejet de sa demande de délais de paiement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [D] [E] de sa demande relative à la nullité du commandement de payer ;
CONSTATE que le bail à effet du 21 octobre 2022 entre l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE et Madame [D] [E] concernant le bien sis [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 07 mai 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [D] [E] à payer à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE, la somme de 2 427,68 euros arrêtée au 08 septembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Madame [D] [E] à se libérer en 24 mensualités de 100,00 euros, la 25ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Madame [D] [E] dans le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 07 mai 2024 et Madame [D] [E] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [D] [E] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis [Adresse 4], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [D] [E] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
DEBOUTE Madame [D] [E] de ses demandes de travaux ;
DEBOUTE Madame [D] [E] de ses demandes d’indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par l’E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE ;
CONDAMNE Madame [D] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 06 mars 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [D] [E] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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