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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 17 juil. 2025, n° 25/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01592 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKZB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SAIEM GRENOBLE HABITAT, dont le siège social est sis 44 avenue Marcellin Berthelot – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [I] [W]
née le 22 Décembre 2000, demeurant 3B Rue Moyrand – 38100 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 17 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail verbal consenti par la société la SAIEM GRENOBLE HABITAT le 17 octobre 2020, Mme [I] [W] a pris en location un logement situé 3B rue Moyrand à 38100 GRENOBLE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 277,88 euros.
La caisse d’allocations familiales (CAF) a été saisie de la situation d’impayés de loyers de Mme [I] [W] par lettre datée du 27 août 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 27 février 2025, la société la SAIEM GRENOBLE HABITAT a fait assigner Mme [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection de GRENOBLE, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 17 octobre 2020 portant sur le logement sis 3B rue Moyrand à 38100 GRENOBLE ;
— ordonner l’expulsion de Mme [I] [W] et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
— condamner Mme [I] [W] à lui payer les sommes suivantes :
— 897,23 € euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2025 inclus
— une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;
— 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture de l’Isère par voie électronique avec avis de réception du 28 février 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, la société SAIEM GRENOBLE HABITAT a comparu représentée par Me CAVAILLES.
La société SAIEM GRENOBLE HABITAT a réitéré les termes de son assignation et a actualisé le montant de sa créance en sollicitant la condamnation de Mme [I] [W] à lui payer la somme de 1 106,25 euros, somme arrêtée au mois de mai 2025 inclus.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et indique que Mme [I] [W] n’a pas repris les paiements.
Mme [I] [W], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
Aucune enquête sociale n’est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 juillet 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, société SAIEM GRENOBLE HABITAT a comparu représentée par Me CAVAILLES. Mme [I] [W] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter bien que régulièrement citée à étude conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en prononcé de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation ayant été délivrée le 27 février 2025, l’article 24 II, III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. (…) Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Par ailleurs, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. (…) L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement.
Ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été réalisée le 27 août 2024, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation en date du ELDDATEASSIGNATION27 février 2025.
De même, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département, par voie dématérialisée, le 28 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 19 mai 2025.
L’action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Par ailleurs, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Les articles 1227 à 1229 du même code disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Pour l’exercice de l’action en résiliation, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement. Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résiliation doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu’un commandement de payer a été adressé par le bailleur à Mme [I] [W] en sa qualité de locataire le 9 septembre 2024, faisant état d’un montant de loyers et charges impayés de 610,17 €.
Il résulte en outre du décompte arrêté au 13 mai 2025 que cette dette est de 1 106,25 euros, de sorte qu’elle a augmenté puisqu’elle s’élevait à la somme de 897,23 € au moment de l’assignation du 27 février 2025.
Mme [I] [W] n’a pas comparu à l’audience pour s’en expliquer de sorte que le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant d’évaluer sa solvabilité et de mettre en place, le cas échéant, des délais de paiement.
Or, le défaut de paiement par Mme [I] [W] de ses loyers et charges récupérables pendant plusieurs mois constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de bail à compter du prononcé du jugement.
Il convient, par suite, de condamner Mme [I] [W] à restituer les lieux loués situés 3B rue Moyrand à 38100 GRENOBLE.
A défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux en application des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties, énoncent que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, société SAIEM GRENOBLE HABITAT verse aux débats les pièces suivantes :
— le commandement de payer en date du 9 septembre 2024 réclamant la somme de 610,17 € ;
— le décompte de la créance arrêtée au 13 mai 2025.
Il ressort de ce décompte circonstancié que Mme [I] [W] est aujourd’hui redevable d’une somme de 1 106,25 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, mois de mai 2025 inclus, à l’égard de son bailleur.
Aucun élément de nature à contester la dette, dans son principe et son montant, n’est apporté par Mme [I] [W], absente à l’audience.
Par conséquent, Mme [I] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 1 106,25 € au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin de dédommager la société SAIEM GRENOBLE HABITAT du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien, une indemnité d’occupation lui est allouée.
Cette indemnité présente un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle est due mensuellement et s’élève à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Mme [I] [W] à une indemnité d’occupation mensuelle
Cette indemnité se substitue au loyer à compter du mois de la date de résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SAIEM GRENOBLE HABITAT ou à son mandataire.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [I] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [I] [W], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à société SAIEM GRENOBLE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 17 octobre 2010 relatif à l’immeuble d’habitation situé 3B rue Moyrand à 38100 GRENOBLE, entre la société SAIEM GRENOBLE HABITAT d’une part et Mme [I] [W] d’autre part, aux torts exclusifs de la défenderesse et à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [I] [W] à libérer les lieux situés 3B rue Moyrand à 38100 GRENOBLE, en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
ORDONNE l’expulsion de Mme [I] [W] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [I] [W] à payer à société SAIEM GRENOBLE HABITAT la somme de 1106,25€ (mille cent six euros vingt-cinq centimes) au titre des loyers et charges impayés, mois de mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [I] [W] à payer à la société SAIEM GRENOBLE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail et par la loi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 11 de chaque mois ;
DÉBOUTE la société SAIEM GRENOBLE HABITAT et Mme [I] [W] de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE au paiement de Mme [I] [W] la somme de 300€ (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [I] [W] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX-SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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