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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 2 juin 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE REJET
(REQUETE EN RECTIFICATION D ERREUR MATERIELLE )
JCP
N° MINUTE :
N° RG 26/00066 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWMV
AFFAIRE :
[D] [Y]
c/
[J] [W] [F], [Q] [R]
Le 02 juin 2026 ,
Nous, Madame [B] [Z] Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de TARBES, étant en notre cabinet au Palais de Justice de ladite ville, assistée de TOURON Sandrine, Greffier présent lors de la mise à disposition au greffe,
avons rendu le jugement rectificatif dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR,
D’UNE PART
ET :
Madame [J] [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2026, Monsieur [D] [Y] sollicite la rectification du jugement rendu le 19 décembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3].
Le requérant expose que ledit jugement serait entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il n’aurait pas condamné les défendeurs à lui régler la totalité des charges locatives qu’il lui estimait dues selon décompte produit à l’audience.
*
Les observations de Madame [J] [F] et de Monsieur [Q] [R] ont été sollicitées par courrier en date du 23 janvier 2026 octroyant un délai de réponse courant jusqu’au 20 février suivant.
A la date de la présente décision, aucune réponse n’a été reçue au greffe.
Conformément aux dispositions applicables en la matière, le Juge des contentieux de la protection a statué sans audience, la requête en rectification d’erreur matérielle ayant été portée à la connaissance de l’ensemble des parties. La décision a ainsi été rendue le 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande”.
L’alinéa 3 de ce texte précise que “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties”.
En application des dispositions combinées des articles 761 et 817 du Code de procédure civile, la procédure devant le Juge des contentieux de la protection est orale.
De jurisprudence constante, l’erreur dont il est demandé la rectification doit être purement matérielle et non intellectuelle, c’est à dire issue du pouvoir d’appréciation du juge, cette dernière erreur ne pouvant être réparée que par l’exercice d’une voie de recours (voir notamment Cass. Soc. 28 juin 2016). En outre, l’erreur doit provenir du juge : la rectification ne permet pas aux parties de revenir sur une omission qui leur est imputable (voir notamment Cass. Soc. 19 février 2014). Elle peut permettre de corriger une contradiction entre les motifs et le dispositif (voir notamment Cass. Com. 30 mars 2016).
En l’espèce, si Monsieur [D] [Y] a effectivement produit un décompte de ses demandes à l’audience du 21 octobre 2025, visé par le greffe, il en ressort que trois montants sont mentionnés au titre des « charges déjà payées » :
— 425 € le 28 février 2025,
— 281,83 € le 30 juillet 2025,
— et 175 € le 05 octobre 2025.
Les provisions sur charges devant être réglées mensuellement en application du contrat de bail, aucune des factures dont le payement était réclamé aux locataires ne comportant de date précise justifiant de la raison pour laquelle le montant des provisions aurait été arrêté à ces dates et Monsieur [D] [Y] n’ayant fourni aucune explication orale supplémentaire lors de l’audience, le Juge des contentieux de la protection a, dans son pouvoir souverain d’interprétation d’une pièce au sens obscure, interprété ces montants comme étant des versements supplémentaires aux provisions mensuelles sur charges, Monsieur [D] [Y] ne contestant par ailleurs pas que le loyer courant soit réglé.
Dès lors, force est de constater qu’aucune erreur purement matérielle n’entache le jugement rendu le 19 décembre 2025. Si une erreur devait avoir été commise, elle ne pourrait être qu’intellectuelle et ne pourrait dès lors être réparée que par l’exercice d’une voie de recours. Il convient donc de rejeter la demande en rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur [D] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande en rectification d’erreur matérielle déposée par Monsieur [D] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute du jugement du 19 décembre 2025 n° minute 25/460 et sur les expéditions et qu’elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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