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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 12 déc. 2025, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n° 25/00623
Références : N° RG 25/00332
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3LH
SA ICF SUD EST MEDITERRANEE
C/
M. [L] [I]
Mme [N] [Q]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. ICF SUD EST MEDITERRANEE – SA [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me EL MAHI, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 23 Juin 2025
DEFENDEURS :
M. [L] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [N] [Q], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 10 Octobre 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 12 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 septembre 2022 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société d’ HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à Monsieur [L] [I] et Madame [N] [Q] un appartement type 4 – escalier 10 – porte n° 0402 – n° 005326 – 4 étage situé [Adresse 6] à [Localité 2] moyennant le paiement d’un loyer et des charges provisionnelles mensuels de 544.44 € ;
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 2 janvier 2025 , la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [L] [I] et Madame [N] [Q] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 2 618.82 €, ledit commandement faisant également sommation de justifier de l’occupation du logement et ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 janvier 2025 ;
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude pour Madame [Q] et à sa personne pour Monsieur [I] le 23 juin 2025 la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— constater que Monsieur [L] [I] et Madame [N] [Q] ne se sont pas acquitté des loyers et charges dont ils sont redevables envers la société ICF SUD EST MEDITERRAANEE au titre du logement donné en location malgré l’expiration des délais légaux suite à la délivrance du commandement de payer les loyers ,
— constater la résiliation du bail sur le logement par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef,
— les condamner solidairement à lui régler à titre provisionnel la somme de 2 751.47 € correspondant aux loyers et charges dus ,
— les condamner solidairement à une indemnité d’occupation mensuelle couvrant le loyer et les charges dus pour le logement couvrant le loyer et les charges dus jusqu’à la libération effective des lieux,
— les condamner solidairement à la somme 800 € en application de l’article 700 du CPC , ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’assignation, du commandement de payer.
Le 24 juin 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 ;
A l’audience la société ,d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE , représentée par son conseil , a réitéré et soutenu oralement ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, sauf à indiquer que les locataires ont quitté le logement le 8 octobre 2025 , qu’il se désiste de sa demande d 'expulsion et communique un nouveau décompte présentant un solde débiteur de 3 984.67 € mois de septembre 2025 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus.
Monsieur [L] [I] et Madame [N] [Q] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
( … )
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L''assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département de la Côte d’Or le 24 juin 2025 , soit deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
La demande sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que depuis le 8 septembre 2022 Monsieur [L] [I] et Madame [N] [Q] sont locataires auprès de la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE d’un appartement type 4 escalier 10 – porte n° 0402 – n° 005326 – 4 étage situé [Adresse 6] à [Localité 2] ;
Que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que les locataires ont failli à leur obligation contractuelle principale de payer les loyers et charges récupérables au terme convenu , et n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer qui leur a été délivré le 2 janvier 2025 ;
Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 3 mars 2025 ;
Que depuis l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [L] [I] et Madame [N] [Q] se sont trouvés sans droit ni titre jusqu’à leur départ le 8 octobre 2025 ;
Que le décompte versé à l’audience par la requérante montre que les locataires restent devoir à la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE , au titre de l’arriéré locatif, et des indemnités d’occupation , la somme de 3 984.67 € mois de septembre 2025 inclus ;
Que dés lors, il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 984.67 € mois de septembre 2025 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus .
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [N] [Q] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [N] [Q] à régler à la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 400 € au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail du logement conclu le 8 septembre 2022 entre la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, Monsieur [L] [I] et Madame [N] [Q] est acquise à compter du 3 mars 2025 pour le logement type 4 escalier 10 – porte n° 0402 – n° 005326 – 4 étage situé [Adresse 6] à [Localité 2] .
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [N] [Q] à payer à la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 3 984.67 € mois de septembre 2025 inclus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus .
CONSTATONS que la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE se désiste de sa demande d’expulsion compte tenu du départ des locataires le 8 octobre 2025.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [N] [Q] à régler à la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [I] et Madame [N] [Q] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l’article 696 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 12 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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