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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 9 avr. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARBES
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame [I] [Y] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
N° RG 25/00160 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETJV
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : M. [D] [V], assesseur collège salariés
M. [J] [C], assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats par Mme Magalie NAVARRET, cadre greffier et de la mise à disposition du jugement par Mme Lydia LEBLANC, adjoint administratif faisant fonction de greffier
DÉBATS : tenus en audience publique le 15 Janvier 2026
JUGEMENT : rendu le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y], demeurant 988 Chemin de l’Auvergnat – 65500 VIC-EN-BIGORRE
non comparante, ni représentée
c/
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES, dont le siège social est sis 8, Place au Bois – 65021 TARBES CEDEX
représentée par Maître CHAMAYOU, Avocat au barreau de Tarbes
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
Une copie revêtue de la formule executoire :
[I] [Y]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES – Mme [A] [T] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par LRAR du 08 juillet 2025, Mme [I] [Y] a saisi le pôle social en contestation motivée d’un refus de la C. R. A. de la CPAM 65 de faire droit à sa demande de remboursement de frais de transport en véhicule personnel pour se rendre à onze reprises de son domicile à Vic-en-Bigorre à l’hôpital des Enfants Malades, à Toulouse, pour sa fille, née en 2022 et atteinte d’une malformation du pied.
*****
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 16 octobre 2025.
Mme [I] [Y] ne s’étant pas présentée à l’audience, le pôle social a décidé un renvoi d’office avec convocation par LRAR.
Celle-ci a été présentée le 22 octobre 2025 mais a été retournée avec la mention « Pli avisé, non réclamé ».
A l’audience de renvoi, le 15 janvier 2026, seule se présentait le conseil de la CPAM 65 qui déposait ses conclusions et ses pièces.
La demanderesse était à nouveau absente.
Le tribunal retenait le dossier et mettait la décision en délibéré au 09 avril 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [Y] ne s’étant jamais présentée, le pôle social ne peut que se fonder sur son dossier de saisine qui fait état d’une demande de remboursement de frais de transports répétés de sa fille en établissement hospitalier à Toulouse, sans chiffrage.
La CPAM 65 explique de l’article R322-10 du C. S. S. fait obstacle à la demande, en l’absence de prescription médicale préalable.
Elle demande au pôle social de confirmer cette décision, non sans mentionner qu’elle reste ouverte à une éventuelle demande d’aide financière exceptionnelle devant la Commission chargée de l’action sanitaire et sociale de l’organisme.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours de Mme [I] [Y] n’est pas contestée par l’adversaire.
Il sera donc déclaré recevable.
II – Au fond :
Le code de la sécurité sociale prévoit :
Article R322-10
Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour
les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l’article L. 160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant de l’article L. 142-1 exceptés ses 2°, 3° et 7° ou pour se rendre à l’audience de cette juridiction au cours de laquelle une consultation clinique a lieu ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R. 141-1 ;
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l’article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l’article R. 142-8-4.
Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l’article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s’appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Article R322-10-2
La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d’un an.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l’article R. 322-10, la convocation ou l’avis d’audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l’état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l’avis d’audience par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l’appareil si l’assuré se rend chez un fournisseur d’appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d’une contestation relevant du 1° de l’article L. 142-1 et de l’article L. 142-2 excepté son 4° ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.
Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l’article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s’appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Dans le cas présent, le pôle social ne peut que constater que Mme [I] [Y] n’apporte pas la preuve qu’elle s’est acquittée des démarches nécessaires pour permettre la prise en charge sollicitée.
Elle devra donc être déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [I] [Y] de ses prétentions,
JUGE que la décision de refus de prise en charge des frais de transport en date du 07/04/2025 est fondée en droit,
CONFIRME la décision de la C. R. A. de la CPAM 65 en date du 03/06/2025,
Et, vu les articles 695 et suivants du C. P. C.
CONDAMNE Mme [I] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance.
DIT que les parties auront un délai D’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de PAU – Place de la Libération – 64000 PAU, accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 09 Avril. 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière ff, Le Président,
L. LEBLANC D. BOIRON
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