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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 30 juil. 2024, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00300 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U337
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. LA ROQUE C/ [F] [N] [M], S.A.S. TPGP TRANSPORTS PRIVES GRAND PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA ROQUE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le 378 656 086, dont le siège social est sis 2 rue du Faison Doré – 94370 SUCY EN BRIE
représentée par Me Audrey OBADIA, avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M24
DEFENDEURS
Monsieur [F] [N] [M] né le 09 Octobre 1963 à JARANDILLA DE LA VERA CACERES (ESPAGNE), demeurant 2 rue Stuart – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
et S.A.S. TPGP TRANSPORTS PRIVES GRAND PARIS, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 948 dont le siège social est sis 111 avenue Victor Hugo – 75516 PARIS domiciliée 244 boulevard de Stalingrad – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représentés par Me Gwenaëlle PHILIPPE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1273
Débats tenus à l’audience du : 1er Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 février 2023, la SCI LA ROQUE a donné à bail commercial à la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris des locaux situés 244 Boulevard de Stalingrad 94500 Champigny sur Marne moyennant un loyer annuel de 14 289,36 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, à terme échu.
Monsieur [F] [N] [M] s’est porté caution par acte de cautionnement du même jour.
Des loyers sont demeurés impayés.
La SCI LA ROQUE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 9 octobre 2023 à la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris pour une somme de 9 805,96 € au titre de l’arriéré locatif au 1 septembre 2023.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier du 20 février 2024, la SCI LA ROQUE a fait assigner la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris et Monsieur [F] [N] [M] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— fixer provisionnellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite restitution des lieux l’indemnité d’occupation à la somme de 1.190,78 euros HT par mois,
— condamner provisionnellement et solidairement la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris et Monsieur [F] [N] [M] à payer à la SCI LA ROQUE la somme de 16.121,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au terme de janvier 2024, outre intérêts de droit sur la somme de 9.805,96 euros à compter du 9 octobre 2023, date du commandement et intérêts sur le surplus à compter de l’assignation,
— condamner provisionnellement et solidairement la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris et Monsieur [F] [N] [M] à payer à la SCI LA ROQUE la somme de 1.612,17 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à janvier 2024,
— condamner provisionnellement et solidairement la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris et Monsieur [F] [N] [M] à payer à la SCI LA ROQUE, outre les charges locatives, la quote-part de l’impôt foncier, de la taxe sur les bureaux si elle est due, de l’ensemble des taxes additionnelles à la taxe foncière, les frais d’établissement des rôles et frais de gestion au titre des indemnités d’occupation dues à dater du terme de février 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux, une somme de 1.190,78 euros HT par mois, ladite somme revalorisée le 1er mars de chaque année sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux,
— condamner provisionnellement et solidairement la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris et Monsieur [F] [N] [M] à payer à la SCI LA ROQUE une indemnité forfaitaire de 10 % du montant des indemnités d’occupation, des charges locatives, de la quote-part de l’impôt foncier, de la taxe sur les bureaux si elle est due, de l’ensemble des taxes additionnelles, les frais d’établissement des rôles et frais de gestion pour la période courant du terme de février 2024 à la date de restitution des lieux par la remise des clés,
— ordonner que la capitalisation des intérêts,
— ordonner que le dépôt de garantie de 2.381,56 euros reste acquis à la SCI LA ROQUE,
— condamner à titre provisionnel et solidairement la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris et Monsieur [F] [N] [M] à payer à la SCI LA ROQUE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, celui de la dénonciation à la caution, de l’assignation, des frais de signification de la décision et ceux nécessaires à son exécution.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 1 juillet 2024 à laquelle les parties, représentées par leur avocat respectif, ont indiqué avoir trouvé un accord, ainsi qu’il suit :
— condamnation de la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris à la somme de 24.409,28 euros selon décompte au 1er juillet 2024, en deniers et quittances,
— délai de paiement pour régler ladite somme sur 12 mois sous condition de produire l’attestation d’assurance par la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris au plus tard le 20 juillet 2024,
— paiement de la dette locative en 12 mensualités égales, en sus du loyer courant revalorisé à 1.650,03 euros, outre les charges,
— suspension des effets de la clause résolutoire pendant le temps des délais de paiement,
— déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance ou du loyer courant 15 jours après mise en demeure,
— condamnation de la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris au paiement des dépens,
— renonciation de la SCI LA ROQUE à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d’une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 9 octobre 2023 en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SCI LA ROQUE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 9 805,96 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Au vu du décompte produit par la SCI LA ROQUE, l’obligation de la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris au titre des loyers, charges, taxes, accessoires au 1 juillet 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 24 409,28 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal.
Les parties sont d’accord, à condition de production par la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris de son attestation d’assurance dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision, pour suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer revalorisé à 1.650,03 euros et des charges, la somme de 2.034 euros par mois pendant 12 mois, la 12ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris à payer à la SCI LA ROQUE la somme de 24 409,28 € au titre de l’arriéré locatif au 1 juillet 2024, avec intérêts au taux légal, en deniers et quittances,
AUTORISONS la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris, sous condition de production de son attestation d’assurance dans les 10 jours de la signification de la présente décision, à se libérer de la dette locative en 12 mensualités de 2.034 euros, la 12ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 5 de chaque mois, en plus du loyer courant revalorisé à la somme de 1.650,03 euros et des charges, et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
DISONS que le loyer, revalorisé à la somme de 1.650,03 euros, et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
DISONS que, faute pour la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris de payer à bonne date, en sus du loyer revalorisé, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et 15 jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise,
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués,
— en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
— une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
CONDAMNONS la société T-P-G-P Transports Privés Grand Paris aux entiers dépens listés par l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 30 juillet 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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