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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 4 juin 2025, n° 24/03725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 06 Juin 2025
N° RG 24/03725 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNPY
N° Minute :
AFFAIRE
[L], [O] [Y]
C/
S.A. RUGBY CLUB [Localité 10] HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mars 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [L], [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Liliana BAKAYOKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2001
DEFENDERESSE
S.A. RUGBY CLUB [Localité 10] HAUTS DE SEINE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine MORICONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A831
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 06 Juin 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par lettre de mission du 7 décembre 2021, la société Rugby Club [Localité 10] Hauts-de-Seine (ci-après la société Rugby Club [Localité 10]) a confié à M. [L] [Y] la réalisation de prises de vues « des séquences d’entraînement hebdomadaire sur le stade [6], situé au [Adresse 2], à des fins éducatives ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 août 2023, M. [Y] a écrit à la société Rugby Club [Localité 10] pour lui indiquer qu’il avait réalisé 73 vidéos du 21 décembre 2021 au 27 avril 2023, que celle-ci avait utilisé pour sa promotion 8 photographies prises par ses soins, et il la mettait en demeure de lui payer le prix des prestations fournies.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, M. [Y] a fait assigner la société Rugby Club [9] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, la société Rugby Club [Localité 10] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Rugby Club [Localité 10] demande au juge de la mise en état de :
— annuler l’assignation délivrée par M. [Y],
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter l’exception de nullité,
— déclarer recevable l’assignation,
— condamner la société Rugby Club [Localité 10] aux dépens,
— condamner la société Rugby Club [Localité 10] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
La société Rugby Club [Localité 10] indique, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, que l’assignation est insuffisamment précise, ce qui ne lui permet pas de se défendre ; qu’en matière de droits d’auteur, l’exigence de motivation posée par l’article précité impose au demandeur de caractériser l’originalité de l’œuvre revendiquée, en explicitant les caractéristiques suposément originales ainsi que la démarche artistique ayant animé l’auteur de l’œuvre.
Elle précise que l’assignation ne permet pas d’identifier les œuvres revendiquées et prétendument contrefaites ; que M. [Y] se contente d’affirmer être titulaire de droits d’auteur sur « 73 vidéos et 8 photos », sans produire les vidéos et photos et fournir de liste précise ; que n’ont été produites dans le cadre de l’incident que 57 des 73 vidéos sur lesquelles M. [Y] prétend être titulaire de droits d’auteur.
Elle ajoute que l’assignation ne contient aucune justification de l’originalité des œuvres ; que M. [Y] ne met en avant, dans ses conclusions sur incident, que des éléments propres à ses qualités professionnelles ; qu’il réalise cette description dans ses conclusions sur incident, ce qui fait obstacle à toute régularisation ; que le nombre élevé d’œuvres ne peut faire échec aux exigences du code de procédure civile.
Elle conclut que cette situation lui fait grief puisqu’elle est dans l’impossibilité de contester l’argumentation adverse.
M. [Y] oppose que l’assignation mentionne explicitement le nombre des œuvres (73 vidéos et 8 photos) et leur nature ; que la jurisprudence exige seulement que les œuvres soient identifiables et que le défendeur ne prétend pas être dans l’impossibilité de connaître les œuvres dès lors qu’elles ont été fournies et exploitées par celui-ci ; que la démonstration de l’originalité peut intervenir en cours de la procédure et que l’assignation mentionne que ces vidéos ont été réalisées dans un cadre créatif et spécifique.
Il ajoute que la société Rugby Club [Localité 10] ne démontre pas subir un quelconque préjudice ; que l’assignation l’avise des griefs formulés à son encontre, ce qui lui permet de préparer sa défense ; qu’il régularise l’assignation en produisant 57 vidéos (soit celles restées en sa possession) et 8 photos revendiquées, ainsi qu’une explication circonstanciée de leur originalité (maîtrise technique, suivi précis et sens du mouvement, passage de plans éloignés à des plans rapprochés, montage spécifique) ; qu’il explicite la méthode qu’il a développée pour capter et sélectionner les meilleurs séquences ; que les œuvres revendiquées sont identifiées et que leur originalité est démontrée.
Il souligne que l’annulation ne peut concerner que les demandes fondées sur des droits auteurs et non les dommages et intérêts sollicitées à titre subsidiaire pour manquement de la société Rugby Club [Localité 10] à ses obligations contractuelles.
Sur ce,
L’article 56 du code de procédure civile énonce que l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
Cette cause de nullité constitue un vice de forme, sanctionné de nullité dans les conditions prévues par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, l’article 114 disposant notamment en son second alinéa que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, l’article 115 du même code énonce la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
À ce titre, la régularisation d’un acte de procédure au sens de l’article 115 du code de procédure civile ne peut être opérée que par un acte identique, ou assimilé à raison de son objet ou de ses effets, qui est seul à même de faire disparaître la cause de nullité (le texte vise ainsi « la régularisation ultérieure de l’acte » lui-même). Aussi, la régularisation de l’assignation ne peut être réalisée que par une nouvelle assignation ou, celle-ci valant conclusions au sens de l’article 56 du code de procédure civile, par des conclusions au fond au sens de l’article 768 du code de procédure civile, et non par des conclusions d’incident qui sont par nature distinctes, conformément à l’article 791 du code de procédure civile et dont l’objet et les effets sont circonscrits à l’incident.
Par ailleurs, le tribunal n’étant saisi que par les écritures visées à l’article 768 du code de procédure civile, il ne peut être préjugé que les moyens développés dans les conclusions sur incident, et les pièces visées au soutien des conclusions sur incident, seront repris dans les conclusions saisissant le tribunal, si bien que l’appréciation réalisée par le juge de la mise en état sur la motivation de l’assignation (ou des conclusions au fond de régularisation) ne peut se faire qu’au regard de ces dernières, et non des conclusions sur incident.
Or, M. [Y] n’a notifié aucune écriture au fond depuis l’assignation. Aussi, en l’absence de régularisation, seule celle-ci est pertinente pour apprécier la réalité du vice de forme opposé.
1) Sur les prétentions formées sur le droit d’auteur
Dans l’exposé des faits contenus dans son assignation (pages 3 à 5), M. [Y] indique être télépilote de drone et avoir reçu une lettre de mission du 7 décembre 2021 par laquelle la société Rugby Club [Localité 10] lui a confié la réalisation de prises de vues des séquences d’entraînement hebdomadaire, à des fins éducatives. Il précise avoir tourné et monté 73 vidéos du 14 décembre 2021 au 27 avril 2023, pris 8 clichés du stade à l’aide d’un drone, et avoir systématiquement fourni ces éléments à la société.
Il ajoute que la société Rugby Club [Localité 10] a utilisé les images filmées pour optimiser ses entraînements, et utilisé les clichés pour sa communication (en se référant sur ce dernier point à ses pièces n°8 et 9).
Dans l’exposé de ses moyens de droit et de fait réalisé au soutien de ces demandes (pages 6 et suivantes), M. [Y], après avoir cité les articles [7] 111-1, L. 112-2, L. 332-1, L. 331-1-3, L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, indique que :
— il est titulaire de droits d’auteur sur les 73 vidéos filmées à l’aide de son drone, puis montées, et des 8 photographies fournies à la société Rugby Club [Localité 10], à qui il n’a jamais octroyé de droit d’usage ;
— la société a systématiquement utilisé ces vidéos pour optimiser ses méthodes d’entraînement et améliorer les performances de ses joueurs, ce qui lui a également permis d’améliorer son image à travers des médias ;
— la société a également utilisé à des fins de marketing les photographies fournies par ses soins ;
— il demande au tribunal de déclarer la société coupable de contrefaçon de ses 73 vidéos et 8 photos.
Enfin, aux termes du dispositif de son assignation, M. [Y] demande au tribunal, à titre principal, de :
— dire que la société Rugby Club [Localité 10] s’est rendue coupable de contrefaçon des 73 vidéos tournées et des photos prises par ses soins,
— lui faire interdiction d’en faire usage,
— condamner la société à lui verser des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et des bénéfices tirés de la contrefaçon.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [Y] agit en indemnisation d’une contrefaçon portant sur 73 vidéos et 8 photos réalisés.
Or, dans son assignation, il ne décrit ni ne verse aux débats aucune de ces vidéos.
Le même constat doit être fait s’agissant des photographies. Et si l’assignation se réfère à deux constats d’huissier (pièces n°8 et 9 de l’assignation), ceux-ci n’apportent pas plus de précisions sur l’identification des clichés puisque l’huissier se contente de se connecter sur les réseaux sociaux et le site internet utilisés par la société et de télécharger les photos présentes, sans discrimination. Sont ainsi reproduites beaucoup plus de photographies que les huit allégués de contrefaçon.
Il résulte de ces éléments que l’assignation ne décrit pas et ne permet pas d’identifier les vidéos et clichés argués de contrefaçon.
Dès lors, la société Rugby Club [Localité 10] n’est pas en mesure, à la lecture de l’assignation et à la consultation des pièces visées à son soutien, d’appréhender l’objet de l’action en contrefaçon, la seule allégation que ces éléments aient été remis au défendeur au cours de l’exécution du contrat ne pouvant pallier cette difficulté.
À défaut, la société Rugby Club [Localité 10] est dans l’impossibilité de se défendre utilement faute de détermination préalable du périmètre et de l’assiette des droits opposés, ne serait-ce que pour contester leur protection par le droit d’auteur, particulièrement l’absence d’originalité.
Par conséquent, il doit être jugé que l’assignation est à ce titre insuffisamment motivée en fait, et il y a lieu de faire droit à l’exception de nullité.
2) Sur la demande subsidiaire fondée sur l’inexécution contractuelle
Dans son assignation, M. [Y] indique, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la société Rugby Club [Localité 10] a commis un manquement contractuel en ne remplissant pas les obligations auxquelles elle était tenue en application de la lettre de mission (promotion de son activité). Il sollicite sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’accroître sa notoriété et du manque à gagner.
D’une part, les moyens développés par la société Rugby Club [Localité 10] concernent exclusivement les prétentions formées par M. [Y] au titre de la contrefaçon.
D’autre part, l’assignation est à ce titre suffisamment détaillée pour permettre à la société Rugby Club [Localité 10] de se défendre sur le manquement contractuel qui lui est imputé.
Par conséquent, cette partie de l’assignation n’encourt pas la nullité.
Dès lors que seules les prétentions formées par M. [Y] au titre de la contrefaçon sont concernées par l’annulation prononcée en application de l’article 56 du code de procédure civile, il y a lieu de circonscrire la portée de l’annulation à celles-ci.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [Y] aux dépens exposés au titre de l’incident.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner M. [Y] à verser à la société Rugby Club [Localité 10] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Annulons l’assignation délivrée par M. [L] [Y] à la société Rugby Club [Localité 10] Hauts-de-Seine, mais seulement en ce qui concerne les prétentions relatives au droit d’auteur et à la contrefaçon,
Condamnons M. [Y] aux dépens exposés au titre de l’incident,
Condamnons M. [Y] à verser à la société Rugby Club [Localité 10] Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour conclusions en défense sur le fond,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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