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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 mai 2025, n° 25/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/808
Appel des causes le 29 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02298 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HQN
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [M] [N]
de nationalité Syrienne
né le 01 Mai 1999 à [Localité 1] (SYRIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 2 ans prononcée par arrêt contradictoire de la cour d’appel d'[Localité 2] en date du 15 janvier 2025.
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 28 mars 2025 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 29 mars 2025 à 08 heures 47 .
Par requête du 27 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 16 heures 07 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 1er avril 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 27 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé refuse de répondre à la demande de retirer sa capuche et sur la demande de confirmation de son identité. L’intéressé reste stoïque à l’exposé de sa situation.
Monsieur montre le bandage sur sa main et sur sa jambe droite.
Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’obstruction. Je vous laisse apprécier pour le motif de l’ordre public évoqué.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [N] a été condamné par la cour d’appel d'[Localité 2] en date du 15 janvier 2025 à la peine de huit mois d’emprisonnement et à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant deux ans pour des faits de vol en réunion.
Monsieur [N] constitue donc une menace à l’ordre public et il convient de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour permettre l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [M] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h53
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02298 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HQN
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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