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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 23/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 23/00008
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQOA
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. 3DO2
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julie FAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A678
DÉFENDERESSE
Association INAFON
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel RASKIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 24 Juin 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00008 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYQOA
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
A compter de l’année 2009, la SASU 3DO2 a délivré des prestations de conseil, d’élaboration stratégique et d’assistance à l’association Inafon, dans le domaine de l’informatique.
Faisant grief à l’association Inafon d’avoir mis un terme, de manière brutale, à leurs relations d’affaires, et à défaut d’avoir obtenu une indemnisation du fait de cette rupture malgré la délivrance à la première d’une mise en demeure en ce sens au mois de janvier 2022, la société 3DO2 l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 16 décembre de la même année.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la société 3DO2 demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les alinéas 1 et 2 de l’article L.442-1 II du code de commerce,
(…)
Condamner l’association INAFON à payer à la société 3DO2 la somme de 136 818,00 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies, outre intérêts moratoires à compter du 18 janvier 2022 et anatocisme.
Condamner l’association INAFON à verser une somme de 10.000 € titre de dommages et intérêts en raison des demandes reconventionnelles abusives, sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
Débouter l’association INAFON de toutes ses fins, demandes et conclusions.
Condamner l’association INAFON à payer une somme de 10 000 € à la société 3DO2 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner l’association INAFON aux entiers dépens dont distraction au profit de Clairance Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Au visa de l’article L. 442-1 du code de commerce, la société 3DO2 entend voir engager la responsabilité de l’association Inafon du fait de la rupture fautive par cette dernière de leurs relations commerciales.
Elle expose que l’association Inafon ne lui a jamais adressé de courrier l’informant de sa volonté de mettre fin à celles-ci, ayant pris connaissance de cette circonstance par la voie d’un courriel du 13 décembre 2021 dans le cadre d’une discussion informelle.
Elle fait valoir l’absence de respect de tout préavis, qui aurait dû, selon elle, être fixé à un délai de 18 mois, eu égard à la durée de leurs relations, à la fréquence et au volume de l’activité qu’elle a développée au bénéfice de l’association, et à l’évidente dépendance économique dans laquelle elle se trouvait à son égard, attribuant 70% de son chiffre d’affaires en moyenne à ses activités au profit de la défenderesse.
Elle sollicite la condamnation de l’association Inafon à lui payer la somme de 136.818 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, ce montant correspondant selon elle à son chiffre d’affaires annuel moyen réalisé sur les cinq dernières années.
Sur la demande reconventionnelle formulée par l’association Inafon, elle estime tout d’abord que faute pour l’association défenderesse de lui avoir fait parvenir une mise en demeure conformément aux dispositions de l’article 1231 du code civil, elle est irrecevable à exercer une action en responsabilité à son encontre.
Elle expose ensuite que l’association Inafon échoue à rapporter la preuve d’un quelconque manquement de sa part à ses missions et que les attestations produites en défense pour démontrer l’existence de ces manquements émanent de personnes sous l’autorité de l’association. Elle fait également valoir que toutes ses factures ont été acquittées et que les demandes indemnitaires de la défenderesse n’ont été formulées que deux ans après la cessation de leurs relations.
Elle explique que les difficultés évoquées par l’association Inafon correspondent en réalité au travail quotidien de son propre service informatique, mais sont sans lien avec sa mission de conseil auprès du conseil d’administration. Elle ajoute que, d’une manière générale, l’association Inafon opère une confusion entre les activités de ses différents prestataires et que la réalisation d’un site internet n’a jamais fait partie de ses missions.
Enfin, au visa de l’article 1240 du code civil, la société 3DO2 sollicite la condamnation de l’association Inafon à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle considère que la demande reconventionnelle que l’association formule est abusive, que les mensonges non étayés développés au soutien de cette demande l’ont conduite à consacrer un temps supplémentaire pour sa défense, au détriment de son activité, et à souffrir prochainement et en audience publique d’un exposé portant atteinte à son image.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, l’association Inafon demande au tribunal de :
« Vu l’article L.442-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence visée dans le corps des présentes conclusions,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les moyens qui précédent,
(…)
DEBOUTER la société 3DO2 de l’intégralité de ses moyens, demandes et conclusions,
CONDAMNER la société 3DO2 à payer à l’association INAFON la somme en principal de 108.240 euros TTC à titre de dommages et intérêts, avec intérêts taux légal jusqu’à parfait et complet paiement, à compter de la décision à venir, et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER la société 3DO2 à payer à l’association INAFON la somme de 16.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société 3DO2 aux entiers dépens de l’instance ».
L’association Inafon soutient que la société 3DO2 échoue à rapporter la preuve d’une relation commerciale établie et ininterrompue depuis 2009 et qu’elle pouvait légitimement anticiper que cette relation n’allait pas se poursuivre compte tenu d’une part des griefs qui lui ont été opposés et d’autre part de son refus de réaliser la refonte du site internet de l’association.
Elle prétend que la qualité des prestations offertes par la société 3DO2 s’est progressivement dégradée et que ces manquements graves et répétés à ses obligations ont rendu toute relation contractuelle impossible entre les parties. Elle considère de ce fait être bien fondée à se dispenser du respect d’un préavis, et ce d’autant que la société demanderesse a cessé de travailler et a refusé la mission qui lui a été confiée.
Elle considère que la société 3DO2 est mal fondée à réclamer à titre d’indemnisation le montant correspondant à son chiffre d’affaires moyen sur les cinq dernières années, dès lors qu’aucune clause d’exclusivité ne les liait et qu’elle doit assumer pleinement son choix stratégique de ne pas diversifier sa clientèle. Elle expose ensuite que le préjudice résultant du caractère brutal d’une rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis, de sorte que s’agissant d’une prestation de service, la notion de marge sur coût variable est plus appropriée que celle de marge brute ou de résultat d’exploitation. Elle en déduit que la société 3DO2 ne peut sérieusement soutenir que sa marge était équivalente à son chiffre d’affaires, sauf à ne supposer aucune charge d’exploitation.
A titre reconventionnel, aux visas des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, elle prétend que la société 3DO2 a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de la refonte de son site internet. Elle soutient que la société demanderesse ne lui a proposé qu’un seul prestataire pour réaliser cette prestation, l’agence Lord, et que celle-ci, n’ayant bénéficié ni de suivi ni d’accompagnement de la société 3DO2 dans ses travaux, lui a délivré une prestation incomplète. Elle explique avoir été contrainte de solliciter un autre prestataire pour mener ce projet à terme, et avoir subi un préjudice certain du fait de la double facturation.
Elle estime que la société 3DO2 doit être déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à défaut de démontrer l’existence de sa faute, d’un dommage et d’un lien de causalité avec celui-ci.
La clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la rupture des relations commerciales établies
Aux termes de l’article L. 442-1 II. du code de commerce « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, soit que l’inexécution reprochée soit grave, soit qu’il s’agisse de manquements de moindre gravité mais répétés et persistants malgré une ou plusieurs mises en garde préalables du partenaire, de nature à justifier la rupture des relations commerciales.
En l’espèce, si, aux termes de ses conclusions, l’association Inafon soutient que « 3DO2 ne prouve pas une relation commerciale établie et ininterrompue avec INAFON depuis 2009 », force est de relever que la société 3DO2 communique un nombre élevé de factures qu’elle lui a adressées entre les mois d’octobre 2011 et de décembre 2021, attestant d’une activité régulière et continue entre ces dates, et qu’il ressort des propres écritures de l’association que la société 3DO2 effectuait certains entretiens individuels annuels des salariés de l’association, confirmant un lien étroit et de confiance entre les deux parties.
Si l’association Inafon prétend par ailleurs que la société 3DO2 est à l’initiative de la rupture dès lors qu’elle a refusé de réaliser une mission, à savoir la refonte de son site internet, force est tout d’abord de relever qu’il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la société 3DO2 se serait engagée contractuellement à l’effectuer et qu’elle aurait ensuite refusé de l’exécuter.
En tout état de cause, l’association Inafon ne précise pas en quoi l’éventuel refus de la société 3DO2 de contribuer à ce projet de refonte justifiait qu’il soit mis fin à leur relation commerciale de manière définitive et qu’elle s’abstienne de recourir aux services de la société demanderesse pour d’autres missions.
Il résulte par ailleurs de la lecture des correspondances entre les parties qu’au dernier trimestre 2021, la société 3DO2 s’est étonnée d’une diminution des sollicitations de la part de sa partenaire, qu’à la suite d’un entretien du 9 novembre 2021, dont la survenance n’est pas contestée, ses codes d’accès à ses outils habituels de travail ont été coupés, qu’elle a alors interrogé l’association sur cette circonstance, et qu’il lui a été répondu par un courriel du 13 décembre 2021 émanant de M. [N] [B], directeur général de l’association Inafon, dans les termes suivants : « Les travaux qui vous ont été demandés ont effectivement diminué depuis que nous avons confié la conception et la réalisation du site INTERNET à la société IMAGILE. Cela faisant suite à ton refus de réaliser cette tâche dans les délais impartis. Le reste est la conséquence de cette option ‘‘hasardeuse'' que tu as prise. Après plus de 10 ans de collaboration, tu as définitivement tourné cette page lorsque tu as quitté mon bureau de manière intempestive ».
Dans ce contexte, l’association Inafon ne peut valablement soutenir que la société 3DO2 est à l’initiative de la rupture, celle-ci s’étant matérialisée au plus tard le 13 décembre 2021.
Etant alors observé qu’aucun préavis n’a été respecté par l’association Inafon, à l’initiative de la rupture, il appartient à cette dernière, qui allègue de manquements de la part de la société 3DO2 à ses obligations, d’en rapporter la preuve, et d’établir que l’inexécution par sa partenaire de ses engagements rendait impossible le maintien de leur relation commerciale.
L’association Inafon lui reproche :
— un défaut de budgétisation de la reprise des données pour le projet Odoo :
A cet égard, l’association Inafon verse aux débats un courriel du 11 septembre 2020 (pièce 3) émanant de la société 3DO2, lui proposant un « contrat complémentaire pour la reprise de données » émanant de la société Smile, indiquant que « lors des négociations », dont le tribunal comprend qu’elles portaient sur l’acquisition d’un logiciel, la partie « reprise des données transactionnelles des offres » avait été exclue car le « volume de travail n’a pas pu être anticipé (…) nous ne savions pas à quoi allait concrètement ressembler Odoo ». Rapproché du courriel de M. [B] du 3 octobre 2019, lequel sollicite la société 3DO2 pour ses remarques et corrections à la suite du dernier conseil d’administration durant lequel a été votée, à l’unanimité, l’offre proposée par la société Smile, cette pièce est alors insuffisante pour démontrer que le travail d’anticipation dont le défaut est reproché relevait de la responsabilité de la société 3DO2, étant non contesté que les budgets sont votés par le conseil d’administration de l’association Inafon.
— un défaut de livraison du progiciel Odoo sans la fonction CRM ; un défaut de compatibilité entre la conception de Odoo et le logiciel comptable Cegid ;
Outre que l’association Inafon ne se prévaut d’aucune stipulation, acceptée entre les parties, confiant ces tâches à la société 3DO2, celle-ci conteste avoir été en charge de prestations informatiques de type opérationnelle, et insiste sur son rôle de conseil à la direction et organisationnel auprès du service informatique. La pièce versée par l’association Inafon (pièce 4 – échanges de courriels) ne contredit pas cette affirmation.
— défaut d’accompagnement et de coordination entre les prestataires informatiques
L’association Inafon ne se prévaut d’aucune stipulation confiant cette mission d’accompagnement et de coordination à la société 3DO2, celle-ci indiquant que son rôle se limitait à suivre le travail des prestataires afin d’en rendre compte au conseil d’administration après avoir recueilli l’avis du service informatique.
Les éventuels courriers et courriels produits aux débats par l’association, relayant certains regrets et plaintes de ses prestataires de ne pas avoir pu « compter » sur la société 3DO2 (pièce 9-1), ou de ne pas avoir pu la contacter (pièce 5) n’établissent pas davantage l’existence d’une telle obligation d’accompagnement incombant à la société 3DO2.
Les autres pièces produites sont en tout état de cause insuffisantes à caractériser un éventuel défaut de la part de la société 3DO2 dans l’exécution de cette supposée mission. Ainsi, la pièce 6 de la défenderesse correspond à un courriel adressé par l’association Inafon à un de ses prestataires (l’agence Lord), sans qu’il ne soit mentionné une quelconque intervention de la société 3DO2 dans l’accompagnement de ses travaux, ou un quelconque manquement de sa part à cet égard.
— le désengagement de 3DO2 à la réalisation des missions qui lui incombaient, contraignant certains membres de la direction à la substituer
L’association Inafon ne précise pas à quelles missions elle fait référence et n’explique pas en quoi le courriel qu’elle produit à ce sujet, qui correspond à un compte rendu d’une réunion réalisé par un membre de sa direction le 2 novembre 2020, établirait une quelconque inexécution desdites missions.
Les différentes attestations (pièces 10 à 14) qu’elle produit par ailleurs pour démontrer que l’accompagnement de la société 3DO2 n’était pas à la hauteur de ses attentes, contraignant ses équipes à « intervenir en interne alors que ce ne sont pas leurs missions d’origine » émanent toutes, à l’exception de celle de M. [J] de la société Imagile, de salariés de l’association, de sorte que leur force probante est réduite. En tout état de cause, les griefs qui y sont élevés ne sont pas suffisants à établir les manquements de la société 3DO2 à ses obligations, dès lors que leur nature et leur contenu ne sont pas établis en défense. N’est pas davantage démontrée l’étendue des prérogatives respectives de leurs rédacteurs, et leur articulation avec le travail réalisé par la société 3DO2.
— la dégradation progressive des prestations offertes par la société 3DO2
A nouveau, l’association Inafon formule en pages 8 à 10 de ses conclusions de nombreux griefs sur les prestations de la société 3DO2 sans pour autant justifier qu’un accord était préalablement intervenu entre les parties pour confier lesdites prestations à la société 3DO2.
En outre, force est de relever que les reproches qu’elle formule reposent entièrement sur des attestations émanant de M. [L] [H], salarié de l’association (administrateur Système et réseaux du service informatique). Le lien de subordination qui les lie diminue donc considérablement la force probante de son témoignage.
A fortiori, ces attestations sont insuffisantes à rapporter la preuve d’éventuelles carences de la société 3DO2 à ses missions (absence à telle ou telle réunion, absence de retour à des sollicitations etc.) dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle devait assurer un quelconque rôle opérationnel, de production ou de maintenance informatique, notamment auprès de M. [H]. A cet égard, il ne peut être déduit du seul courriel du 13 juillet 2018 attestant de la mise à jour, par la société 3DO2, de coordonnées sur un site internet de test, que celle-ci assurait, de manière régulière, ce type de missions.
*
Le tribunal observe enfin que l’ensemble des factures de la société 3DO2 ont été acquittées par l’association Inafon, sans que celle-ci n’ait jamais émis un quelconque grief à leur réception. Elle ne lui a pas davantage fait part de ses critiques préalablement à l’introduction de la présente instance, notamment par la voie de mises en demeure, d’interpellations ou de mises en garde, cette démarche pouvant raisonnablement être attendue de sa part au regard de la durée de leur partenariat.
*
De ces éléments, le tribunal constate que l’association Inafon échoue à rapporter la preuve d’un quelconque manquement de la société 3DO2 à ses missions.
Au surplus, il n’est pas établi que les multiples défaillances alléguées de la société 3DO2 étaient d’une gravité telle qu’elles remettaient en cause la pérennité de la relation d’affaire entre les deux parties, comme le soutient l’association Inafon.
En l’absence de toute cause exonératoire de responsabilité, et eu égard à l’absence de tout préavis donné à la société 3DO2, la responsabilité de l’association Inafon est donc engagée sur le fondement de l’article L. 442-1 II. du code de commerce.
Sur l’indemnisation de la société 3DO2
Sur la durée du préavis
Il est acquis que seuls sont indemnisables les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même. En l’absence de préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis qui aurait dû être respecté.
L’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent.
Il est établi que les relations commerciales entre les parties ont duré 12 années. Il se comprend également des discussions et des pièces mises aux débats que le chiffre d’affaires moyen réalisé par la société 3DO2 sur les 5 dernières années (136.818 euros) l’a été, pour une large part (70%), du fait de ses prestations informatiques pour l’association Inafon. Toutefois, cette situation de dépendance ne peut être imputée à l’association Inafon dès lors qu’aucune clause d’exclusivité n’était prévue entre les parties et que la société 3DO2 était libre d’offrir ses prestations à d’autres clients.
Dans ce contexte et en l’absence de plus amples moyens, un délai de préavis de 6 mois aurait dû être respecté par l’association Inafon.
Sur l’évaluation du préjudice subi par la société 3DO2
La victime de la rupture brutale peut réclamer à l’autre partie une indemnisation au titre du gain manqué, qui correspond à la marge qu’elle pouvait escompter tirer de ses relations commerciales avec le partenaire fautif pendant la durée du préavis qui aurait dû être respecté.
Le préjudice s’évalue, traditionnellement, en comparant la marge qui aurait dû être perçue en l’absence de pratiques délictueuses, pendant le préavis qui aurait dû être octroyé, à la marge effectivement perçue. La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture.
Le calcul consiste à déterminer la moyenne mensuelle de la marge sur coûts variables sur deux ou trois exercices précédant la rupture, les années à retenir pouvant parfois être discutées, certaines pouvant être atypiques, et à multiplier le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture.
En l’espèce, les éléments comptables soumis au débat contradictoire permettent au tribunal de retenir que sur les trois exercices précédant la rupture (2018-2020), la société 3DO2 a dégagé une marge moyenne sur coûts variables de 35.574,67 euros. Elle déclare que 70% de ce montant est lié à son exercice au profit de l’association Inafon, soit la somme de 24.902,27 euros.
Par conséquent, la marge qu’elle aurait pu réaliser durant les 6 mois de préavis, et partant, son préjudice, s’évaluent à la somme de 12.451,13 euros.
L’association Inafon sera donc condamnée à payer cette somme à la société 3DO2 à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18 janvier 2022, reçue le 20 janvier suivant, conformément à l’article 1231-7 du code civil. La capitalisation de ces intérêts sera également ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle de l’association Inafon
Au vu des motifs précédemment adoptés, à défaut de tout élément permettant d’établir que la société 3DO2 avait accepté d’effectuer une mission d’accompagnement auprès de l’agence Lord, l’association Inafon est mal fondée à lui reprocher de ne pas avoir assuré celle-ci. En tout état de cause, à supposer que l’agence Lord ait réalisé sa prestation partiellement, comme l’association le soutient, il n’est pas démontré que cette inexécution était liée à l’absence d’accompagnement par la société 3DO2 et non pas à d’autres circonstances.
Dans ces conditions, échouant à rapporter la preuve d’un quelconque manquement de la part de la société 3DO2, l’association Inafon sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande indemnitaire de la société 3DO2 pour demandes reconventionnelles abusives
A supposer une quelconque faute de la part de l’association Inafon dans la formulation de ses demandes, la société 3DO2 ne justifie pas du préjudice moral qu’elle allègue. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, l’association Inafon, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, tenue aux dépens, l’association Inafon sera condamnée à payer à la société 3DO2 la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE l’association Inafon à payer à la SASU 3DO2 la somme de 12.451,13 euros à titre de dommages et intérêt, du fait de la rupture de leurs relations commerciales établies ;
DIT que la somme de 12.451,13 euros précitée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE l’association Inafon de sa demande indemnitaire ;
DEBOUTE la SASU 3DO2 de sa demande indemnitaire pour demandes reconventionnelles abusives ;
CONDAMNE l’association Inafon à payer à la SASU 3DO2 la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Inafon aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL Clairance Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 5] le 24 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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