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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 6 févr. 2025, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00320 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBMD
N° MINUTE :
Requête du :
06 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par : Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. [Z] – AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : M. [N] [Z], sur préentaiton d’un KBIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame MARION, Assesseur
Monsieur JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
1 Expédition exécutoire délivrée à la défenderesse par LRAR le:
1 Expédition délivrée à la demanderesse par LRAR le:
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00320 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBMD
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par courrier reçu au greffe le 9 février 2023 la selas [Z] a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 04 janvier 2023 et signifiée le 2 février 2023 pour recouvrement de 5.867 euros correspondant à des cotisations et des majorations de retard afférentes à l’année 2016.
La CNBF demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, de débouter la selas [Z].
Les parties ont développé oralement leurs observations .
SUR CE
La CNBF a fait signifier le 9 février 2017 à la selas [Z], avocat au barreau de Paris, une contrainte d’un montant de 5 867 euros par la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après CNBF) correspondant pour 5 290 euros aux cotisations 2016 dues pour deux salariés et pour 577 euros aux majorations de retard et aux pénalités
La selas [Z] fait valoir que la contrainte a pour objet des cotisations et des pénalités qui sont prescrites.
La CNBF invoque une mise en demeure du 7 décembre 2018 et les paiements effectués qui sont interruptifs de presription.
Aux termes de l’article L244-3 du Code de la sécurité sociale le délai de prescription est de 3 ans.
La selas [Z] soutient que la mise en demeure n’a pas eu d’effet interruptif car délivrée à son ancienne adresse.
Pour autant la selas ne justifie pas avoir avisé la CNBF de son changement d’adresse, et dès lors la mise en demeure sera retenue comme interruptive d’instance.
Il s’ensuit néanmoins que les cotisations étaient prescrites au 8 décembre 2021, la CNBF ne précisant pas les dates des paiements dont elle fait état comme étant interruptifs de prescription.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
REÇOIT la selas [Z] en son recours
CONSTATE que l’action en recouvrement des cotisations, majorations
Décision du 06 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00320 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBMD
et pénalités au titre de l’année 2016 est prescrite
ANNULE la contrainte en cause
CONDAMNE la CNBF aux dépens
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/00320 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBMD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
Défendeur : S.E.L.A.S. [Z] – AVOCATS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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