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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 13 janv. 2025, n° 24/03791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/03791 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHH3
Minute : 25/45
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
Représentant : Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1118
C/
Monsieur [L] [W]
Monsieur [R] [W] es qualité de caution
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 13 Janvier 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION,
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [W],
demeurant [Adresse 2]”
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [W] es qualité de caution,
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 juillet 2022, la SAS RESIDENCES SERVICES GES-TION a consenti à Monsieur [L] [W] un bail d’habitation relatif à un logement meublé sis [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 660 eu-ros.
Par acte séparé du 26 juillet 2022, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a conclu un cau-tionnement pour le paiement des obligations de Monsieur [R] [W] au bénéfice du bailleur, dans la limite de 10 ans et la somme de 50000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait signifier à Monsieur [R] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4564.60 euros en principal, au titre des loyers impayés au 1er janvier 2024. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 23 janvier 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé le 14 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait assigner Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W] devant le juge des conten-tieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
« à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
« à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
« ordonner, à défaut d’avoir libérer les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Monsieur [L] [W] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
« dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,
« condamner solidairement Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W] au paie-ment des sommes suivantes ;
o 5.864.80 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois de mars inclus, montant à parfaire au jour du jugement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux,
o 66 euros au titre de la majoration contractuelle,
o 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 23 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, représentée, abandonnent les de-mandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et maintiennent ses autres demandes, ac-tualisant leur créance à la somme de 7430.28 euros, incluant la restitution du dépôt de garantie.
Elles indiquent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamna-tion du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 au titre des sommes dues après le départ des lieux et au paiement des sommes versées par la cau-tion.
Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W], régulièrement cités respectivement à personne et à étude, ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] a quitté le logement le 1er juillet 2024, date de l’état des lieux de sortie.
Le départ du logement est intervenu après la signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et d’une assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat, si bien que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à son départ du logement.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 26 juillet 2022, de l’acte de cautionnement, du commandement de payer délivré le 22 janvier 2024 et sa dénonciation et du décompte de la créance actualisé que la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W] à la somme de 7430.28 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions pour charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4564 euros puis de l’assignation sur la somme de 1300.20 euros et de la présente décision pour le sur-plus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W], succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonciation.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W] à verser à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 7430.28 euros au titre de l’arriéré de loyers et de provisions pour charges avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4564 euros puis de l’assignation sur la somme de 1300.20 euros et de la présente décision pour le surplus ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W], in solidum, en ce notamment compris le coût du commandement de payer du 8 février 2024 et de l’assignation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [W] et Monsieur [R] [W] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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