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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 10 avr. 2026, n° 25/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01623 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRCS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DEMANDEURS
Madame [Q] [S] épouse [Y]
née le 10 Avril 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1071 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Monsieur [U] [Y]
né le 12 Août 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 10 avril 2026
à
Me Anaïs MEFFRE
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 Novembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du : 16 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 10 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Q] [Y] née [S] et Monsieur [U] [Y] ont conclu un contrat avec Madame [L] [E] pour un reportage photographique pour leur mariage portant sur la cérémonie civile, la cérémonie religieuse et les festivités qui s’en sont suivies.
Le contrat était signé entre les parties le 22 avril 2024.
Le mariage était célébré le 7 septembre 2024.
Les époux [Y] avaient payé la prestation par deux virements du 27 avril 2024 et du 11 septembre 2024.
Ces derniers faisaient état de différentes demandes amiables visant à obtenir la livraison des phoros conformément au contrat signé sans succès
Par assignation du 3 octobre 2025, Madame [Q] [Y] née [S] et Monsieur [U] [Y] ont assigné Madame [L] [E] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Condamner Madame [L] [E] à délivrer à Madame [Q] [Y] et Monsieur [U] [Y] le reportage photographique et vidéo contractuellement prévu au contrat du 22 avril 2024.
— Assortir cette obligation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil
— Condamner Madame [L] [E] à payer à Madame [Q] [Y] et Monsieur [U] [Y] une somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de l’absence de remise du reportage.
— Condamner Madame [L] [E] à payer à Madame [Q] [Y] et Monsieur [U] [Y] une somme de 4.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de l’angoisse ressentie du fait de l’absence de réponse de Madame [E].
— Condamner Madame [L] [E] à payer à Madame [Q] [Y] et Monsieur [U] [Y] une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Madame [L] [E] aux entiers dépens d’instance.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans constitution de garantie
Les demandeurs sont restés en l’état de leur assignation.
Madame [L] [E] ne constituait pas avocat et ainsi n’était ni présent ni représenté.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 novembre 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’inexécution contractuelle
L’article 1103 du code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, les époux [Y] justifient avoir signé un contrat avec Madame [L] [E] le 24 avril 2024. Cette dernière accusait réception de la signature de ce contrat par message du 27 avril 2024.
Les demandeurs justifiaient de l’exécution de leur obligation contractuelle de paiement par deux virements de 490 et 900 euros les 27 avril et 11 septembre 2024.
Madame [L] [E] s’engageait à réaliser un reportage photographique et vidéo et à livrer ce dernier dans un délai maximum de 60 jours selon les dispositions du contrat précité.
Le mariage a été célébré le 7 septembre 2024 et la prestation aurait du être livrée le 8 novembre 2024 au plus tard.
Après plusieurs échanges de messages il a été adressé une lettre recommandée de mise en demeure le 14 mai 2025 par les époux [Y].
Cette démarche a été renouvelée par le conseil des époux [Y] le 24 juin 2025.
En dépit de ces démarches amiables et officielles, Madame [E] n’a pas livré la prestation payée. Cette dernière a ainsi failli à l’obligation contractuelle de livraison.
Or, l’article 1221 du code civil dispose que : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
l’article 1341 du même code dispose : « Le créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. »
En l’espèce, face à l’inexécution de Madame [E] et la posture d’immobilisme dans laquelle elle se maintien, il convient de la condamner à livrer la prestation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Sur le préjudice
l’article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce les demandeurs font état d’un préjudice moral résultant de l’absence de clichés photographiques d’un événement solennel représentant pour eux un moment particulier riche en émotions et en symbolique. Ils font valoir qu’ils ont ainsi souhaité faire appel à une professionnel afin de pouvoir conserve des photographies et des vidéos d’une qualité supérieure à celle éventuellement prises par les proches et les participants à la cérémonie. Le recours à ce type de prestation permettait également selon eux de décharger les proches de la nécessité d’immortaliser les moments et a réduit ainsi les éventuels lichés par ces derniers.
Ils font valoir que compte tenu du caractère professionnel de Madame [E] et de sa spécialisation dans les clichés liés aux mariages induit une connaissance certaine de la symbolique de ces photos pour les mariés.
Ils évaluent ce préjudice à la somme de 10.000 euros.
L’inexécution contractuelle de Madame [E] est de nature à causer un préjudice moral.
En outre, les demandeurs font valoir un autre préjudice moral résultant de l’angoisse résultant de l’absence d’information et de certitude sur le fait de pouvoir un jour disposer de ces photos. Ce dernier est évalué à la somme de 4.000 euros.
Ce préjudice n’apparaît pas comme un préjudice distinct du chef de préjudice précédent mais bien comme une composante d’un préjudice moral plus global.
En conséquence, Madame [E] sera condamnée à payer la somme de 10.000 euros aux époux [Y].
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [L] sera condamnée aux dépens.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Madame [E] [L] sera condamnée à payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [E] [L] à délivrer à Madame [Q] [Y] née [S] et Monsieur [U] [Y] le reportage photographique et vidéo contractuellement prévu au contrat du 22 avril 2024 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Madame [E] [L] à payer à Madame [Q] [Y] née [S] et Monsieur [U] [Y] la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE Madame [E] [L] à payer à Madame [Q] [Y] née [S] et Monsieur [U] [Y] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [E] [L] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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