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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 3 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 03 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00017 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWPE
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES
Madame [Z] [I] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 10 Février 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Monsieur LAHRICHI Soufiane, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 03 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 15 septembre 2021, M. [A] [V] et Mme [Z] [I] épouse [V] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir sur la commune de [Localité 3] (65).
Ils ont confié la maîtrise d’œuvre de la conception et la réalisation de la construction de leur maison d’habitation à Mme [F] [E], architecte, l’ordonnancement pilotage et la coordination du chantier (OPC) à la société A3A CONSEILS TRAVAUX DECO, les missions complémentaires d’ingénierie d’étude et d’exécution des structures maçonnerie et charpente bois à la société ARTELIA INDUSTRIE et la réalisation du lot charpente couverture ossature bois étanchéité toiture terrasse zinguerie à la société ROMAR, assurée auprès de la MAF.
Le 8 avril 2022, lors d’un événement climatique local, l’ossature bois s’est effondrée.
Le 22 novembre 2022, la société ROMAR a informé les époux [V] de l’arrêt du chantier en raison d’inquiétudes sur la solidité de l’ossature bois. Une réunion a eu lieu le 19 décembre 2022 sur site, au cours de laquelle une insuffisance du contreventement de l’ouvrage bois et le manque de stabilité structurelle ont été constatés.
Un protocole d’accord transactionnel a été finalisé le 14 juin 2023 entre les époux [V], l’architecte, la société A3A CONSEILS TRAVAUX DECO et la MAF.
Toutefois, et malgré de nombreux échanges entre les parties, le chantier n’a pas repris.
Par ordonnance en date du 05 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a ordonnée une mesure d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [H] [Q] (affaire enrôlée sous le numéro RG n°24/00010), lequel a ensuite été remplacé par M. [T] [K], suivant ordonnance du 16 avril 2024, lequel a également été remplacé par Mme [U] [L] suivant ordonnance de changement d’expert du 11 juillet 2024.
Entretemps, par jugement du tribunal de commerce de Tarbes en date du 22 janvier 2024 a été prononcée la liquidation judiciaire de la société A3A CONSEILS TRAVAUX DECO. La SELARL MJPA, prise en la personne de Me [O] [N], a été désignée en qualité de liquidateur de ladite société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2024, les époux [V] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la SARL A3A CONSEILS TRAVAUX DECO.
Suite à une nouvelle assignation délivrée par les époux [V], le juge des référés a, par ordonnance du 21 janvier 2025 :
Déclaré les opérations d’expertise confiées à Mme [U] [L] communes et opposables à Mme [F] [E], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF), la société ARTELIA INDUSTRIE et la société DSR CONSTRUCTION, la SELARL MJPA, prise en la personne de Me [O] [N] agissant en qualité de liquidateur de la société A3A CONSEILS TRAVAUX DECO,Ordonné l’extension de la mission confiée à Mme [U] [L] par ordonnance du juge des référés en date du 05 mars 2024 aux chefs suivants :
relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] si les travaux réalisés par les différents intervenants sont affectés d’inachèvements, de désordres, de non-conformités ou malfaçons, préciser, pour chacun d’eux, leur date d’apparition, la date à laquelle il a été dénoncé par le maître de l’ouvrage, le décrire, donner toutes indications sur son incidence sur l’ouvrage, quant à sa solidité, à l’esthétique du bâtiment et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à sa conformité à sa destination,en rechercher les causes en précisant si les normes de construction et les clauses contractuelles ont été ou non respectées, fournir notamment, tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs et intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, décrire les travaux de reprise, en préciser la durée et indiquer et justifier leur coût poste par poste, préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, non-conformités et inachèvements,en cas de désordres constatés, rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,préciser, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, la part qui leur est imputable,donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis ou estimations chiffrées,donner son avis sur le surcoût généré par les travaux de remise en état correspondant à la différence entre le montant des travaux strictement nécessaires à la reprise de l’ouvrage et le montant des travaux,se faire remettre les attestations d’assurance de l’ensemble des parties défenderesses, donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subi par le demandeur et proposer une base d’évaluation,Mis les dépens à la charge de M. [A] [V] et Mme [Z] [I] épouse [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, les époux [V] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés aux fins de voir :
Déclarer les opérations d’expertise en cours confiées à Mme [L] communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ARTELIA INDUSTRIE (contrat n°10771530304), Laisser les dépens à leur charge.
Les époux [V] soutiennent, sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile, qu’au regard de la troisième note expertale établie par l’expert judiciaire, Mme [L], ils ont un intérêt légitime à appeler dans la cause la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de la société ARTELIA INDUSTRIE.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 10 février 2026, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à son appel en cause, et demande que lui soit donné acte de ses protestations et réserves. Elle sollicite en outre que soient laissés à la charge des requérants les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD rappelle que l’organisation d’une mesure d’instruction ne vaut pas reconnaissance d’une quelconque responsabilité et ne préjuge pas des chances de succès d’une procédure au fond qui serait éventuellement introduite après le dépôt du rapport d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, le juge des référés a par ordonnance en date du 05 mars 2024, ordonné une mesure d’expertise judiciaire. Il résulte de la troisième note expertale établie par Mme [L] le 02 décembre 2025 que « la responsabilité prépondérante de la situation incombe au BET structures ARTELIA ».
La SA AXA FRANCE IARD étant l’assureur responsabilité civile de la société ARTELIA INDUSTRIE, il existe un motif légitime à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Il est donné acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves.
Les dépens seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Mme [U] [L] par le juge des référés dans ses ordonnances du 05 mars 2024 et du 21 janvier 2025 à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur responsabilité civile de la société ARTELIA INDUSTRIE,
MET les dépens à la charge de M. [A] [V] et Mme [Z] [I] épouse
Ordonnance rendue le 03 Mars 2026, et signée par la Présidente et la Directrice de Greffe présente au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
La Directrice de greffe, La Présidente,
Morgane AUDUBERT Muriel RENARD
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