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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 févr. 2026, n° 23/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.S. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00752 du 19 Février 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02010 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QR3
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Me [V] [1] – Mandataire
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
C/
DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par madame [K] [D], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [2] a saisi la présente juridiction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet du 28 avril 2023 de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA de la mise en demeure du 7 décembre 2022 d’un montant de 14 452 euros portant sur 2 points de redressements relatifs aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé opérés par lettre d’observations du 3 octobre 2022 de l’URSSAF PACA, faisant suite au contrôle portant sur la période du 13 septembre 2022, au sein de ladite société.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025.
La SAS [2] a été placée en liquidation judiciaire ; le mandataire liquidateur, Me [R] régulièrement convoqué est absent et non représenté, et n’a fait parvenir aucun écrit.
L’URSSAF PACA représentée par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de :
— de rejeter le recours de la société requérante,
— débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions en les déclarant infondées ;
— fixer au passif de la société la somme de 14 209,65 euros
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
La Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 9 mars 2017 (2e Civ., pourvoi n°16-11.535, 16-11.536, Bull. 2017, II, n°54) rappelé que nul ne pouvant être jugé sans avoir été entendu ou appelé, posé le principe qu’une cour d’appel ne peut, sans méconnaître l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 312-2 du code de la sécurité sociale, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail, se prononcer sans qu’aient été appelés dans la cause les parties concernées par le contrat de travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-17.232, 2e Civ., 7 avril 2022 pourvoi n°20-21.622, 2e Civ., 18 février 2021 pourvoi n° 20-12.21622).
La remise en cause du lien juridique entre des personnes et la cotisante fondant le redressement est le fait de l’URSSAF.
L’URSSAF PACA indique dans ses écritures soutenues oralement son intention de ne pas attraire à l’audience les personnes visées par la procédure de travail dissimulé, alors que le juge de la mise en état l’y a invité, en ce qu’elle ne disposerait pour toute information que de la commune de résidence, contrairement à ce qu’il apparaît dans la lettre d’observations du 3 octobre 2022 de dissimulation d’emploi salarié ou dissimulation d’une partie du personnel.
L’URSSAF PACA ne fait pas état des diligences effectuées afin de justifier son impossibilité matérielle d’obtenir les coordonnées des personnes visées par une requalification de leur relation de travail avec la société requérante, se contentant d’alléguer l’absence de n° N.I.R.
L’absence d’assignation en intervention forcée des personnes concernées par l’infraction de travail dissimulé, en application des dispositions de l’article 68 du code de procédure civile, incombant à l’URSSAF, qui fonde son redressement sur un contrat de travail, fait obstacle à ce que le tribunal puisse apprécier contradictoirement à leur égard le bien fondé du redressement et à ce que la cour puisse se prononcer sur la nature de leur lien juridique avec la cotisante, c’est à dire sur l’existence d’un contrat de travail retenu par les inspecteurs du recouvrement, lequel implique que soit caractérisée l’existence d’un lien de subordination.
Le bien-fondé du redressement poursuivi par l’URSSAF PACA ne pouvant ainsi être apprécié, de son fait, par le tribunal, il s’ensuit que la mise en demeure du 7 décembre 2022, qui porte en réalité exclusivement sur les montants redressés à ces titres doit être annulée.
Les dépens sont à la charge de la l’URSSAF PACA qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Annule la mise en demeure du 7 décembre 2022 adressée à La SAS [2] d’un montant de 14 452 euros portant sur 2 points de redressements relatifs aux conséquences de la constatation de faits de travail dissimulé opérés par lettre d’observations du 3 octobre 2022 de l’URSSAF PACA, faisant suite au contrôle portant sur la période du 13 septembre 2022,
Déboute l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Condamne l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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