Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 18 mars 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01028
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 mars 2025 par le préfet de Police de [Localité 18] faisant obligation à M. [X] [D] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 mars 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [X] [D], notifiée à l’intéressé le 13 mars 2025 à 11h35 ;
Vu le recours de M. [X] [D], né le 05 Novembre 2001 à HINIS, de nationalité Turque daté du 17 mars 2025, reçu et enregistré le 17 mars 2025 à 09h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] datée du 16 mars 2025, reçue et enregistrée le 16 mars 2025 à 17h01, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [D], né le 05 Novembre 2001 à [Localité 16], de nationalité Turque
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Elif ISCEN, cabinet CENTAURE (substituant le cabinet ADAM-CAUMEIL), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [X] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [X] [D] enregistré sous le N° RG 25/01028 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistrée sous le N° RG 25/01030 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que l’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention motifs pris d’une incompétence du signataire de l’acte, d’un défaut de motivation, et d’une erreur d’appréciation au regard des garanties de représentations, d’une vulnérabilité du requérant, d’une violation de l’article 8 et de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte :
Attendu que le conseil de M. [X] [D] conteste la recevabilité de la requête tirée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
Attendu qu’aux termes des dispositions combinées des articles R.741-1 et R.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention est l’autorité ayant ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département et, à [Localité 18], le préfet de police ;
Attendu toutefois qu’il est loisible au préfet de donner délégation de signature pour tout ou partie de ses attributions ; qu’en l’espèce, l’arrêté n°2025-00306 du 11 mars 2025 en son article 16 donne bien délégation à [L] [C], cheffe de la section analyse et coordination zonale pour ce qui est de procéder aux décisions prises pour l’exécution des mesures d’éloignement des étrangers (article 22 de l’arrêté du 23 octobre 2023), qu’il convient dès lors de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient que M. [X] [D] ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français depuis le rejet de sa demande d’asile et de l’irrecevabilité de sa demande de réexamen, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 avril 2022, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente, qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention ;
Attendu que la mention dans l’arrêté de la menace à l’ordre public doit être écarté dès lors que le préfet n’apporte aucune circonstance de faits permettant de caractériser ladite menace à l’ordre public, qu’il y a donc lieu de retenir la soustraction à une précédente mesure d’éloignement comme pouvant motiver l’arrêté de placement en rétention ;
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
Attendu que l’existence d’une précédente assignation à résidence donc de garanties de représentation connues de l’administration est sans incidence sur la possibilité pour le préfet de placer en rétention l’intéressé dès lors qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 19 avril 2022 et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite frontière le 12 mars 2025 ;
Sur la vulnérabilité du requérant :
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet prenant la décision de placer un individu en rétention administrative doit tenir compte, le cas échéant, de son état de vulnérabilité ;
Attendu que le conseil du requérant allègue sans le justifier de l’état de vulnérabilité de l’intéressé en raison d’évènements antérieurs à son arrivé en France, que le préfet a considéré qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention, qu’il convient d’écarter ce moyen ;
Sur la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Attendu qu’eu égard à la période de temps limitée du placement en rétention prononcé par le préfet de police, l’intéressé ne démontre pas que le placement en rétention aurait porté une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale ou constituerait un traitement inhumain et dégradant; que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement qui est de la compétence exclusive de la juridiction administrative ;
Attendu qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [X] [D], le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise dans le même arrêté à l’article 1er et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ;
Attendu que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte ; que c’est sans erreur de droit, ni erreur d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence ;
Que dans ces circonstances l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; en ce qu’ une demande de routing a été initiée par l’administration dès le 14 mars 2025 à 11h49 ;
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE:
Attendu que M. [X] [D] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’il a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et stable sur le territoire français étant rappelé que l’intéressé a refusé d’embarquer sur le vol à destination de Istanbul le 12 mars 2025, qu’il a indiqué lors de l’audition du 12 mars 2025 à 16h50 qu’il refuserait de quitter le territoire français si cela lui était proposé, que dès lors il existe un risque de fuite, qu’en conséquence, sa demande d’assignation à résidence sera rejetée;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL :
Attendu que le conseil de l’intéressé sollicite un double examen médical aux fins de compatiblité de l’état de santé eu égard aux mesures de rétention et d’éloignement ;
Mais attendu qu’aucune pièce justificative n’est versée au dossier, qu’en outre à l’audience de ce jour, aucun élément complémentaire n’a été fourni au soutien de cette demande d’examen formulée par écrit dans le cadre du recours contre l’arrêté de placement ; que cette demande ne pourrait prospérer ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistré sous le N° RG 25/01030 et celle introduite par le recours de M. [X] [D] enregistrée sous le N° RG 25/01028;
DÉCLARONS le recours de M. [X] [D] recevable ;
REJETONS le recours de M. [X] [D] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [D] au centre de rétention administrative n° 2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 mars 2025 ;
REJETONS la demande d’examen médical ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Mars 2025 à 15 h 21.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 18 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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