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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 12 août 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00056
JUGEMENT DU
12 AOUT 2025
— -------------------
N° RG 25/00217 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DTNW
[F] [R]
C/
E.U.R.L. EMERAUDE VOYAGES EVASION
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
Jugement contradictoire mis à disposition le 12 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le 31 Mars 1948 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-Malo TERRIEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. EMERAUDE VOYAGES EVASION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep légal : M. [Y] [M] (Gérant)
Comparante
*********
EXPOSE DU LITIGE
En janvier 2020, M. [F] [R] s’est inscrit avec son épouse à un voyage au MONTENEGRO prévu du 21 septembre 2020 au 5 octobre 2020, proposé par l’EURL Emeraude Voyages Evasion par le truchement de l’association [Localité 8] Sports Loisirs, comprenant le transport et l’hébergement, moyennant le prix de 3.860 €.
M. [F] [R] a réglé un acompte le 21 janvier 2020, d’un montant de 1.158 €.
Le 11 août 2020, il a informé par un message électronique adressé à l’EURL Emeraude Voyages Evasion de sa décision et de celle de son épouse, d’annuler leur voyage.
Ayant sollicité en vain le remboursement de l’acompte versé auprès de l’EURL Emeraude Voyages Evasion, M. [F] [R] a saisi un conciliateur de justice aux fins de résolution amiable du différend, lequel a constaté l’échec de la tentative de conciliation le 15 novembre 2022.
Il a saisi ensuite le médiateur tourisme et voyage lequel, dans un avis du 9 décembre 2022, a considéré que l’EURL Emeraude Voyages Evasion (dénommée agence [M] VOYAGE) pouvait retenir des frais d’annulation.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, M. [F] [R] a fait assigner l’EURL Emeraude Voyages Evasion devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir essentiellement le remboursement de l’acompte versé et l’indemnisation d’un préjudice moral.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire est évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
Représenté par son conseil, M. [F] [R] soutient ses conclusions du 30 mai 2025 par lesquelles il demande au tribunal, au visa de l’article L.211-14 du code du tourisme, la condamnation de l’EURL Emeraude Voyages Evasion à lui verser les sommes suivantes :
1.158 € en restitution de l’acompte versé,2.000 € en réparation de son préjudice moral,1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut par ailleurs au rejet des demandes reconventionnelles, de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux moyens de défense, M. [F] [R] soutient avoir bien contracté avec l’EURL Emeraude Voyages Evasion, voyagiste ayant proposé le voyage au MONTENEGRO auquel il s’était inscrit, ayant perçu l’acompte versé par lui, puis refusé sa restitution, selon une décision qui ne revenait pas à l’association [Localité 8] Sports Loisirs.
Ensuite, il estime avoir justifié de motifs réels et sérieux à l’annulation du voyage tenant d’une part au contexte pandémique, et d’autre part à une intervention chirurgicale programmée à une date proche du retour théorique du séjour, puis qu’en tout état de cause, le voyage a été annulé par le voyagiste pour être reprogrammé l’année suivante, dans un temps distinct.
En troisième lieu, il fait valoir qu’il n’est pas établi que les conditions générales de vente communiquées par l’EURL Emeraude Voyages Evasion à son conseil en annexe du courrier de son gérant M. [Y] [M] du 1er octobre 2024, aient été portées à sa connaissance préalablement à la signature du contrat et au règlement de l’acompte. En outre, il observe que ces conditions générales ne prévoient aucun frais de résolution lorsque celle-ci intervient plus d’un mois avant le départ.
Enfin, au vu de l’avis rendu par le médiateur tourisme et voyage, il considère que l’ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 ne peut fonder un refus de restitution de l’acompte dès lors que cette ordonnance a été annulée par arrêt du Conseil d’Etat du 13 octobre 2023, seules les dispositions de l’article L.211-14 du code du tourisme étant applicables.
M. [F] [R] prétend avoir subi un préjudice moral à réparer eu égard aux tracas occasionnés d’abord par l’inertie puis le refus de la société défenderesse de faire droit à sa demande de restitution de l’acompte, et à des relations qui dans ce contexte, se sont dégradées entre lui-même et l’association [Localité 8] Sports Loisirs.
*
Représentée par son gérant M. [Y] [M], l’EURL Emeraude Voyages Evasion soutient ses écritures déposées à l’audience du 3 juin 2025 et expose qu’il n’existe aucun lien contractuel entre elle et M. [F] [R], lequel s’est inscrit au voyage auprès de l’association [Localité 8] Sports Loisirs, elle-même cliente de l’EURL dans le cadre d’un “contrat de groupe”. Il est soutenu ainsi que l’acompte a été payé auprès de l’EURL Emeraude Voyages Evasion par “facilité de paiement” mais que la somme est venue créditer le compte de l’association [Localité 8] Sports Loisirs.
Elle fait valoir ensuite que M. [F] [R] a refusé de souscrire à l’assurance multirisque proposée et a voulu régler l’acompte par carte bancaire au motif d’une assurance déjà souscrite auprès de son organisme bancaire, puis a transmis tardivement les justificatifs médicaux de son indisponibilité. Elle soutient en tout cas qu’elle n’a nullement l’obligation de rembourser l’acompte en cas d’annulation, tel remboursement relevant de l’assurance “annulation” si elle a été souscrite.
Puis elle expose que malgré l’absence de contre-indications sanitaires à un voyage au MONTENEGRO à la période considérée, l’association [Localité 8] Sports Loisirs a fait le choix d’un report du voyage en 2021, possible sans frais sous réserve d’un report accepté par l’ensemble des participants à défaut de quoi les frais d’annulation étaient de 30 % du prix, le voyage de 2020 n’ayant pas été annulé par le voyagiste lui-même.
S’opposant ainsi aux demandes principales, elle sollicite à titre reconventionnel l’octroi de 2.000 € de dommages et intérêts en raison d’une procédure qu’elle estime abusive après multiples sollicitations, à tort, de la part de M. [F] [R]. Elle sollicite en outre la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes principales contre l’EURL Emeraude Voyages Evasion
Aux termes des articles 1101 et 1106 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Il est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres.
En l’espèce, il résulte du bulletin d’inscription signé par M. [F] [R] que ce dernier a inscrit lui-même et son épouse à un voyage à forfait au MONTENEGRO prévu du 21 septembre 2020 au 5 octobre 2020 moyennant le prix de 1.930 € par personne soit 3.860 € en tout, et le règlement d’un acompte de 30 % soit 1.158 €.
Il est établi par le reçu du 21 janvier 2020 émanant de l’EURL Emeraude Voyages Evasion (cf. pièce n° 2 du demandeur, tamponnée par la défenderesse), confirmé par l’extrait du relevé de compte bancaire de M. [F] [R] (cf pièce n°13), que cet acompte a bien été versé à l’EURL Emeraude Voyages Evasion, celle-ci ne justifiant nullement d’une simple “facilité de paiement” ni d’un reversement de la somme au crédit d’un compte dont serait titulaire l’association [Localité 8] Sports Loisirs par l’intermédiaire de laquelle l’offre de voyage a été présentée.
Du reste, il ressort du message électronique de M. [Y] [M], gérant de l’EURL Emeraude Voyages Evasion, à M. [F] [R] le 12 août 2021, que c’est bien cette dernière qui, considérant la demande d’annulation du voyage comme étant dépourvue de motif réel et sérieux, a refusé le remboursement de l’acompte versé en raison de l’application de frais d’annulation (cf pièce n°6 du demandeur).
Il en ressort que le contrat de vente a bien été passé entre M. [F] [R] d’une part, et l’EURL Emeraude Voyages Evasion, d’autre part, peu important que le bulletin d’inscription porte l’entête de l’association [Localité 8] Sports Loisirs, et que le reçu d’acompte soit indiqué à l’attention de Mme [E], responsable à ladite association de la section “voyages”.
C’est donc à tort que l’EURL Emeraude Voyages Evasion prétend n’avoir pas contracté avec M. [F] [R].
Ensuite, l’article L.211-14 du code du tourisme dispose que :
I.-Le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage ou du séjour. Dans ce cas, le vendeur peut lui demander de payer des frais de résolution appropriés et justifiables. Le contrat peut stipuler des frais de résolution standard raisonnables, calculés en fonction de la date de résolution du contrat avant le début du voyage ou du séjour et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. En l’absence de frais de résolution standard, le montant des frais de résolution correspond au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage. A la demande du voyageur, le vendeur justifie le montant des frais de résolution.
II.-Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
III.-(…)
En l’espèce, par courrier électronique adressé le 11 août 2020 à l’EURL Emeraude Voyages Evasion (cf. l’adresse de messagerie du destinataire [Courriel 5] conformément aux coordonnées de contact transmises sur la fiche de présentation du voyage), les époux [R] ont fait part de leur décision d’annuler leur voyage au MONTENEGRO en raison de la pandémie, non en raison de motifs médicaux alors non invoqués.
Il en ressort qu’ils sont bien à l’initiative de la résolution du contrat, sans jamais être revenus sur cette décision, mais sans justifier toutefois de circonstances exceptionnelles et inévitables survenues à cette période au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, et pouvant avoir des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination, étant rappelé que le premier confinement annoncé en France le 16 mars 2020 avait pris fin au 11 mai 2020.
En application du I de l’article précité, en cas de résolution du contrat par le voyageur, le vendeur peut demander le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables, lesquels correspondent soit à des frais de résolutions standard stipulés au contrat dans les conditions fixées par ce texte, soit à des frais réels correspondant au prix moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services de voyage, le vendeur devant alors justifier du montant des frais de résolution à la demande du voyageur.
Au sein du courrier de son gérant en date du 1er octobre 2024, l’EURL Emeraude Voyages Evasion se prévaut de conditions générales d’annulation pour le voyage en groupe “MONTENEGRO 2020" jointes au dit courrier (cf pièce 11 du demandeur).
Toutefois, il n’est pas établi que ces conditions ont été acceptées par M. [F] [R] et qu’elles font partie de la convention ayant lié les parties, alors qu’en outre, en cas d’annulation partielle par moins de 20 % du nombre de participants plus de vingt jours avant le départ, elles ne prévoient pas de pourcentage de retenue sur le montant total du voyage, l’EURL Emeraude Voyages Evasion ne précisant pas l’hypothèse qu’elle a entendu appliquer à M. [F] [R].
Ces conditions générales ne peuvent alors être opposées à M. [F] [R], sans que l’absence de souscription à l’assurance multirisque par ailleurs proposée au sein du bulletin d’inscription ne puisse elle-même lui être opposée pour refuser le remboursement de l’acompte versé, ni le fait qu’il n’ait pas souhaité davantage participé au voyage de groupe finalement reporté du 20 septembre 2021 au 4 octobre 2021.
Dès lors, en l’absence de frais de résolution opposables à M. [F] [R], il y a lieu de faire droit à sa demande, l’EURL Emeraude Voyages Evasion devant être condamnée à lui restituer la somme de 1.158 € correspondant à l’acompte versé.
En revanche, en l’absence de preuve d’un préjudice moral subi par M. [F] [R] du fait du refus de l’EURL Emeraude Voyages Evasion de faire droit à sa demande de remboursement ou du fait d’une dégradation de ses relations avec les membres de l’association [Localité 8] Sports Loisirs dont la défenderesse serait responsable, ce qui n’est pas davantage démontré, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts de l’EURL Emeraude Voyages Evasion
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à la partie adverse. Il est toutefois nécessaire de caractériser les circonstances dans lesquelles l’exercice du droit d’agir est de nature à dégénérer en faute.
En l’absence d’abus par M. [F] [R] de son droit d’agir, la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel doit être rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’EURL Emeraude Voyages Evasion, partie essentiellement perdante, doit supporter les dépens, et sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Sur ce dernier fondement, il serait inéquitable de laisser à M. [F] [R] les frais non compris dans les dépens qu’il a du exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation, il convient de lui allouer la somme de 800 €, mise à la charge de l’EURL Emeraude Voyages Evasion.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE l’EURL Emeraude Voyages Evasion à verser à M. [F] [R] les sommes de :
1.158 € en remboursement de l’acompte versé pour le voyage annulé au Monténégro,800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL Emeraude Voyages Evasion aux dépens,
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le greffier, La vice-présidente,
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