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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 14 mars 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 14 MARS 2025
N° RG 24/00157 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPIW
Code NAC : 78A
ENTRE
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est situé [Adresse 6], représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 334 537 206, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 01er août 2023, conforme aux dispositions de Code monétaire et financier, contenant celles détenues sur la S.C.I. G.M. P 78.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS-AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
ET
S.C.I. G.M. P 78, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 752 958 132, dont le siège social est situé [Adresse 2] à LONGNES (78980), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Non comparante, n’ayant pas constitué avocat.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet [T] GESTION, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 879 088 037, dont le siège social est situé [Adresse 5] ([Adresse 7]), prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 12 février 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 29 juillet 2024 par le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à la S.C.I. GMP 78 en recouvrement de la somme de 174.585,59 euros arrêtée au 20 juin 2024,
Vu la publication du commandement de payer le 04 septembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 10] 2 (volume 2024 S numéro 135),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 21 octobre 2024 pour l’audience du 27 novembre 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 24 octobre 2024 au greffe de la juridiction,
Bien que régulièrement convoquée à personne morale, l’assignation ayant été remise au gérant, la S.C.I. GMP 78 n’a pas comparu.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
Par avis en date du 10 janvier 2025, les débats ont été rouverts à l’audience du 12 février 2025, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance de prêt ayant été soulevé par le juge de l’exécution.
Par conclusions notifiées le 07 février 2025 par RPVA, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS sollicite que soit constatée la validité de la procédure de saisie immobilière, que la créance soit fixée à la somme de 174.585,59 euros et que la vente du bien saisi soit ordonnée.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers situé sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], plus amplement décrit dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 31 octobre 2012 par Maître [K] [U], notaire associé à [Localité 8], par lequel la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE – aux droits de laquelle vient le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS – a consenti à la S.C.I. GMP 78 un prêt d’un montant en principal de 190.000 euros, sur une durée de 180 mois, au taux hors assurance de 3,90% l’an.
Il n’est pas contesté par les parties que la S.C.I. GMP 78 a contracté ce prêt à des fins professionnelles. Dès lors, la société débitrice n’apparait pas pouvoir bénéficier des dispositions du Code de la consommation, notamment concernant les clauses abusives.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS justifie donc d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution dont le montant s’élève, au vu du décompte arrêté au 20 juin 2024 à la somme de 174.585,59 euros.
La créance apparait conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de la S.C.I. GMP 78, la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l’article R. 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient également d’autoriser le créancier poursuivant, d’une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l’autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l’article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 174.585,59 euros arrêtée au 20 juin 2024 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 18 JUIN 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 10], le 14 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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