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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
4ème Chambre
N° RG 24/00002 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MN7D
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 1er JUILLET 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. MISTRAL BTP, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [V] [U] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [K] [X] [C] épouse [U] [L], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025 prorogé au 01 Juillet 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Sandrine BELTRA – 119
Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA – 1009
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 13 décembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 14 juin 2024, Monsieur [W] [U] [L] et Madame [E] [C] épouse [U] [L] ont saisi le juge de la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 17 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [W] [U] [L] et Madame [E] [C] épouse [U] [L] ont demandé au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions sur incident, notifiées par RPVA le 17 mars 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL MISTRAL BTP a demandé au juge de la mise en état de :
— prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée,
— inclure dans la mission de l’expert les demandes suivantes :
* fixer la date de réception de l’ouvrage inachevé,
* déterminer le maître d’œuvre du chantier,
* déterminer les différents intervenants,
* faire les comptes entre les parties et notamment le préjudice subi par la société Mistral,
— juger que les frais d’expertise seront à la charge des époux [B] [L],
— réserver les dépens.
MOTIFS
1) Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Le 2 juin 2023, Monsieur [W] [U] [L] et Madame [E] [C] épouse [U] [L] ont confié à la SARL MISTRAL BTP la réalisation de travaux de rénovation sur un bien immobilier dont ils sont propriétaires. Faisant état d’une carence de l’entrepreneur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, ils sollicitent une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’obtenir les éléments techniques qui leur permettraient d’établir l’existence, l’étendue et l’imputabilité des désordres qui affectent leur bien immobilier.
La SARL MISTRAL BTP formule ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Des désordres affectant le bien immobilier ayant été mis en exergue aux termes d’un procès-verbal de commissaire de justice établi le 25 septembre 2023, il y aura lieu de faire droit à la demande.
Il convient toutefois de rappeler que l’expertise judiciaire a vocation à éclairer la juridiction qui sera chargée de statuer au principal, de sorte que l’étendue de la mission confiée à l’expert ne peut que relever du pouvoir souverain du juge de la mise en état.
Au surplus, il n’appartient pas à l’expert judiciaire de porter des appréciations d’ordre juridique.
2) Sur les frais de consignation et les dépens
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, qui sera fixée à 3.000 euros, devra être consignée par Monsieur [W] [U] [L] et Madame [E] [C] épouse [U] [L] à peine de caducité de la décision ordonnant la mesure d’expertise, celle-ci étant ordonnée pour la défense de leurs intérêts.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire et mise à la disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 2],
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 6] avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 3], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— décrire les désordres visés dans l’assignation en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— dire si les désordres résultent de fautes commises dans la conception des ouvrages ou dans la réalisation des travaux,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [W] [U] [L] et Madame [E] [C] épouse [U] [L] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal.
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [W] [U] [L] et Madame [E] [C] épouse [U] [L] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [W] [U] [L] et Madame [E] [C] épouse [U] [L] dès que l’expert leur aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulon pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, ou de sa saisine en cas d’aide juridictionnelle dispensant de consignation, à moins qu’il ne refuse la mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires ;
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’execution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
DÉBOUTONS les parties à l’instance du surplus de leurs demandes,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 Décembre 2025,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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