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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 10 oct. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
Jugement du :
10 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00257
Nature : 89A
N° RG 24/00312
N° Portalis DBWV-W-B7I-FDJO
[Y] [X] [R]
c/
[12]
Notification aux parties
le 10/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie [Adresse 14]
le 10/10/2025
Copie service des expertises
le 10/10/2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X] [R]
né le 15 Janvier 1967
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Madame [P] [V], juriste à l'[6], [Adresse 14], munie d’un pouvoir.
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [M], responsable pôle juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Patrick FROMENT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 10 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [R] a été victime d’un accident du travail en date du 21 février 2024. Le 7 septembre 2024, le médecin traitant de Monsieur [Y] [R] a établi un certificat médical final de consolidation fixée au 19 juillet 2024. Suite à l’avis de son médecin conseil, la [8] a informé Monsieur [Y] [R] par lettre du 6 août 2024 qu’elle entendait fixer la date de guérison des lésions imputables à l’accident au 19 juillet 2024.
Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 20 décembre 2024, Monsieur [Y] [R] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] du 27 novembre 2024 tendant à rejeter sa contestation de sa guérison.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [Y] [R], représenté, s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
déclarer recevable et bien-fondé le recours du demandeur ;à titre principal, dire et juger que l’état de santé de Monsieur [Y] [R] était consolidé à la date du 19 juillet 2024 ;à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise ;en tout état de cause, condamner la [12] aux dépens.
Monsieur [Y] [R] fait valoir que la décision de la commission médicale de recours amiable est très imprécise en ce qu’elle évoque une consolidation mais conclut à une guérison. Il précise que la décision de la caisse entre en contradiction avec son dossier médical.
La [7], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
dire et juger que la décision de la [8] fixant la guérison au 19 juillet 2024 de l’accident du travail du 21 février 2024 de Monsieur [Y] [R] est légalement fondée et justifiée ;confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la région [Localité 15] Est ;rejeter la demande d’expertise médicale ;condamner Monsieur [Y] [R] aux dépens de l’instance.
La caisse se fonde sur les articles L. 315-1, L. 315-2, L. 442-5, L. 323-6, L. 441-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, précisant que l’avis du service médical s’impose à elle. Elle affirme que Monsieur [Y] [R] présente une pathologie dégénérative du genou gauche ainsi qu’une pathologie concernant le tendon d’Achille gauche, qui sont sans lien avec les lésions de l’accident, et que le médecin conseil a considéré que celles-ci étaient survenues sur un état antérieur connu. Elle en déduit que l’intéressé ne peut plus bénéficier d’indemnités journalières et que son état de santé a pu lui ouvrir le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Elle s’oppose à toute demande d’expertise sur la base de l’article 146 du code de procédure civile en expliquant que Monsieur [Y] [R] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la décision de la caisse.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si l’état de santé de Monsieur [Y] [R] pouvait être considéré comme consolidé ou guéri au 19 juillet 2024, ce qui implique de caractériser l’existence ou non de séquelles imputables à l’accident du travail du 21 février 2024.
Il ressort des éléments du dossier que, le 21 février 2024, Monsieur [Y] [R] a été victime d’un accident du travail : alors qu’il était en train de réaliser des pâtisseries, il a glissé sur le sol trempé. Le certificat médical initial du 23 février 2024 rédigé par le docteur [Z] [O] indique les éléments suivants : « Entorse du genou gauche suite glissade sur lieu de travail. Impotence fonctionnelle avec boiterie ».
Dans le certificat médical final du 7 septembre 2024, le docteur [Z] [O] indique les éléments suivants : « Traumatisme genou gauche sur lieu du travail 21/2/24. Mécanisme torsion avec gêne douloureuse persistante. Douleurs à la marche avec limitation périmètre de marche. IRM avec lésion complexe de la corne antérieure du ménisque externe. Prévision chirurgie Dr [N] [10] [Localité 17] ».
Dans son rapport médical, le médecin conseil relève que Monsieur [Y] [R] est atteint d’une pathologie portant sur le tendon d’Achille, qui ne relève pas du risque professionnel, alors que cette affection est centrale et constitue la principale raison de l’arrêt de travail. Il précise que seule la lésion du genou relève de l’accident du travail, mais qu’elle survient sur un état antérieur connu, mis en évidence par l’imagerie par résonance magnétique (ci-après IRM) du 22 février 2024 constatant une méniscopathie dégénérative. Il en déduit que l’arrêt de travail est justifié sur le risque maladie mais que l’état de santé de Monsieur [Y] [R] peut être considéré comme guéri s’agissant des lésions liées à l’accident du travail.
Dans sa décision, la commission médicale de recours amiable rejette la demande de Monsieur [Y] [R] au motif qu’il n’y a pas d’élément médical nouveau, qu’il existe un état antérieur confirmé par [16] et qu’il n’y a pas de lésion post-traumatique imputable à l’accident du travail.
Monsieur [Y] [R] produit plusieurs pièces médicales :
— un compte-rendu d’IRM du genou gauche du 22 février 2024, qui conclut à une méniscopathie dégénérative plus sévère au niveau latéral avec une lésion complexe du corps et de la corne antérieure ;
— une radiographie du genou gauche du 26 février 2024 constatant l’absence d’anomalie ostéoarticulaire du genou gauche ;
— une arthro-infiltration du genou gauche du 18 avril 2024, qui indique que le cliché sans préparation ne montre pas d’anomalie, que le geste se déroule sans complication notable mais que Monsieur [Y] [R] constate une douleur persistante cinq minutes après avoir réalisé le geste ;
— un compte-rendu d’IRM du genou gauche du 27 mai 2024 constatant une absence de lésion osseuse d’origine post-traumatique, une lésion complexe de la corne antérieure du ménisque externe qui n’a fait l’objet d’aucune évolution depuis l’IRM du 22 février 2024 ;
— un certificat médical du 23 septembre 2024 du docteur [W] [N] qui indique que Monsieur [Y] [R] présente une douleur du genou gauche en rapport avec une fissure de la corne antérieure du ménisque externe, précisant qu’une chirurgie est envisagée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [Y] [R] a présenté une entorse du genou gauche des suites de son accident du travail, mais que par ailleurs l’existence d’un état antérieur n’est pas contesté, à savoir une méniscopathie dégénérative avec lésion complexe du corps et de la corne antérieure. Si le médecin traitant de l’intéressé retient, dans son certificat médical final, une gêne douloureuse persistante et des douleurs à la marche avec limitation du périmètre de marche en qualité de séquelles, il apparaît malaisé de rattacher cette douleur à l’accident du travail ou à la lésion dégénérative qui n’est pas de nature professionnelle.
Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il est insuffisamment éclairé et qu’il doit ordonner une expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire droit,
ORDONNE une expertise et désigne pour y procéder le docteur [S] [T], exerçant au [Adresse 4]. : 06.17.25.06.23 – Mail : [Courriel 9] ;
DIT que la mission de l’expert sera la suivante :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [Y] [R] établi par la caisse et des pièces versées par Monsieur [Y] [R] à l’appui de son recours ;
2) procéder à son examen ;
3) déterminer exactement les lésions à l’origine de l’accident du travail du 21 février 2024 ;
4) déterminer si Monsieur [Y] [R] présentait un état antérieur, et le cas échéant préciser la pathologie ;
5) dire si les lésions ou séquelles présentées par Monsieur [Y] [R] à compter du 19 juillet 2024 sont imputables à l’accident du travail du 21 février 2024 ou à l’état antérieur, ou à toute autre cause ;
6) fixer une date de guérison ou de consolidation s’agissant des lésions en lien avec l’accident du travail ;
7) faire tout commentaire utile à la manifestation de la vérité ;
AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;
AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;
ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les QUATRE MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du Tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11] ;
RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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