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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 mars 2026, n° 23/04245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04245 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ISN3
63C Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (14)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Scheherazade FIHMI, membre de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
DEFENDEUR:
La SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPABLE-DENOMINATION SOCIALE ABREGEE : FIDEXPERTISE venant aux droits de la société NEO EXPERT NORMANDIE – [V]
RCS de [Localité 2] n° 552 108 722
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], [Localité 3].
Représentée par Me Marion LEBRUN, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 16
et de Me Guillaume ASFAR, membre de la SELARL ASFAR-PINEAU, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Caroline Besnard, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et O. Melliti, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 4 décembre 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 12 février 2026.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Scheherazade FIHMI – 81, Me Marion LEBRUN – 16
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
Mme [G] [B] est gérante de la SELARL EMPREINTE (anciennement dénommée “ARTEA”) laquelle exerce une activité d’architecture.
La société SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE (ci-après “la société FIDEXPERTISE”) venue aux droits de la société NEO EXPERT NORMANDIE – [V] (ci-après “la société NEO EXPERT”) par suite d’une transmission universelle de patrimoine du 1er juillet 2025, est un cabinet d’expertise comptable.
Suivant lettre de mission en date du 19 janvier 2010, la société ARTEA a confié au cabinet [J] devenu la société NEO EXPERT puis FIDEXPERTISE, diverses missions administratives, comptables, fiscales et juridiques notamment la réalisation des déclarations de revenus personnelles des dirigeants de la société ARTEA, dont Mme [B].
Par acte notarié régularisé le 28 décembre 2011, Mme [B] et son époux ont fait l’acquisition d’une maison individuelle en l’état futur d’achèvement, située à [Localité 4], auprès de la société PARTELIOS RESIDENCE moyennant le prix de 240 000 euros.
Cette acquisition était éligible au dispositif d’investissement locatif « SCELLIER » codifié à l’article 199 septvicies du code général des impôts, et par conséquent à une réduction d’impôts pendant les neuf années suivant l’acquisition.
L’attestation d’achèvement des travaux a été délivrée par la société PARTELIOS le 21 décembre 2012.
Courant septembre 2020, Mme [B], souhaitant réaliser un nouvel investissement immobilier, contacta le Groupe 2R, exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine, lequel lui indiqua qu’elle avait bénéficié d’un avantage fiscal réduit depuis 2012 au titre de l’investissement locatif SCELLIER.
Considérant que la société NEO EXPERT, n’avait renseigné ni la case adaptée sur la déclaration d’impôt de Mme [B], ni le prix de revient correct du logement, ce dont il est résulté une application par les finances publiques d’un taux de réduction d’impôt erroné, Mme [B] a saisi l’administration fiscale d’une demande de dégrèvement. Celle-ci a été accueillie favorablement pour les revenus des années 2019 et 2020, à hauteur de 2 574 euros par an.
Au titre de l’antériorité, une mise en demeure, demeurée sans réponse, a été adressée à la société NEO EXPERT en date du 10 juillet 2023 aux fins d’indemnisation de son préjudice financier.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice signifié le 31 octobre 2023, Mme [G] [B] a fait assigner la société NEO EXPERT devant le tribunal judiciaire de Caen en indemnisation de l’ensemble de ses préjudices.
Par mention au dossier du 2 avril 2025, le juge de la mise en état a, en application de l’article 789 du code de procédure civile, renvoyé l’examen de la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société NEO EXPERT, à la formation de jugement amenée à statuer au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025. A la suite d’un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, prorogé au 10 mars 2026.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées, par voie électronique, le 14 novembre 2025, Mme [G] [B] demande au tribunal judiciaire de :
— Déclarer Mme [G] [B] recevable et fondée en ses demandes,
— Juger que la demande de la société FIDEXPERTISE au titre de la prescription est irrecevable et en toute hypothèse, la débouter de cette demande infondée,
— Débouter la société FIDEXPERTISE de l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Sur le fond,
— Dire et juger que la société FIDEXPERTISE a commis une faute dans le cadre des déclarations de revenus qu’elle a effectuées,
— Condamner la société FIDEXPERTISE à payer à Mme [G] [B] les sommes suivantes :
* 18 971,54 euros au titre du rappel de réduction d’impôts non perçue sur la période 2012 à 2018,
* 272,44 euros sur le rappel de réduction d’impôts pour les années 2019 et 2020;
— 2 573,95 euros au titre de la perte de chance de percevoir des intérêts sur la somme principale qu’elle n’a pas perçue,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission :
* D’entendre les parties en leur explication et de répondre à leurs dires et à leurs observations,
* De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations y compris l’intégralité des déclarations d’impôts de Mme [B] entre 2012 et 2018, ainsi que tous les éléments liés à l’achat du bien situé à [Localité 4] acquis en utilisant le dispositif « Scellier »,
* D’entendre tous sachants et de s’adjoindre si besoin un sapiteur de son choix,
* Donner son avis sur la réalité d’une ou plusieurs fautes commises par la société FIDEXPERTISE dans le cadre des déclarations de revenus de Mme [B],
* D’évaluer les préjudices subis par Mme [B],
* De dire que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en impartissant un délai aux parties pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti, en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
* De dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
— Condamner la société FIDEXPERTISE à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem,
En tout état de cause,
— Condamner la société FIDEXPERTISE au paiement d’une indemnité de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
En défense, dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 20 novembre 2025, la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE demande au tribunal de :
— Juger l’action en responsabilité de Mme [B] comme étant prescrite,
— En conséquence, débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Juger que Mme [B] ne pouvait ignorer l’erreur de plume quant au montant de l’investissement immobilier réalisé et déclaré dans le cadre du dispositif SCELLIER,
— Juger que Mme [B] est défaillante à rapporter la preuve d’avoir informé la société FIDEXPERTISE de la qualité basse consommation du logement acquis,
— Débouter Mme [B] de sa demande formée au titre de la perte de chance comme étant prescrite et à tout le moins hypothétique,
— Condamner Mme [B] à lui régler la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIVATION
I – Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est désormais de principe que le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n°20-23.527)
En l’espèce, il appartient dès lors au tribunal de déterminer la date à laquelle Mme [B] a connu ou aurait du connaître la privation partielle de la réduction d’impôt à laquelle la demanderesse estime qu’elle aurait pu prétendre au titre de l’acquisition le 28 décembre 2011 d’un immeuble en l’état futur d’achèvement.
La société FIDEXPERTISE estime que Mme [B] avait connaissance de l’erreur affectant le montant du bien immobilier sur sa déclaration de revenus au jour où elle a signé cette dernière.
Mme [B] fait valoir qu’elle a eu connaissance desdites erreurs lorsqu’elle a rencontré un conseiller en patrimoine en vue de l’acquisition d’un nouveau bien immobilier le 7 septembre 2022 et de manière certaine à la réception de l’avis de restitution de la DGFIP en date du 26 septembre 2022.
Il convient de rappeler que la mission de l’expert comptable a été définie, selon les termes de la lettre de mission, dans un contexte où Mme [B] a émis le souhait d’être déchargée des tâches administratives, comptables, fiscales et juridiques en les confiant à un expert comptable. Il s’ensuit qu’au regard de la contrepartie onéreuse de ces missions, de la relation de confiance qu’elle ont nécessairement fait naître, et de la qualité de profane de Mme [B], il ne saurait lui être reprochée de ne pas avoir vérifier les montants portés sur les déclarations de revenus, qu’elle a certes signées, alors même que le but poursuivi était de déléguer cette tâche. Au surplus, l’erreur portant sur le taux applicable n’était en aucun cas décelable par la demanderesse, quand bien même elle aurait a minima vérifié les montants portés sur les déclarations.
En conséquence, alors que la société d’expertise comptable disposait ou était en mesure de disposer des informations nécessaires à l’exercice de sa mission et qu’elle reconnaît à tout le moins l’erreur portant sur le quantum de l’investissement, il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription, la date à laquelle Mme [G] [B] a eu connaissance avec certitude du dommage, soit lors de la réception de l’avis de restitution émanant des services des impôts.
Le point de départ du délai de prescription de la présente action doit ainsi être fixé au 26 septembre 2022.
L’action en indemnisation, ayant été introduite le 31 octobre 2023 soit moins de 5 ans après le 26 septembre 2022, n’est pas prescrite et sera jugée recevable.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’expert-comptable, en sa qualité de professionnel, doit appliquer à ses missions les soins et les capacités d’un professionnel normalement diligent.
Il est de droit que l’expert-comptable, à l’exception des engagements les plus simples, n’est tenu envers son client que d’une obligation de moyens et que sa responsabilité ne peut être engagée que s’il est rapporté la preuve de la commission d’une faute à l’origine d’un préjudice.
Aux termes de l’article 199 septvicies du code général des impôts :
“I-1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans.
[…]
II- La réduction d’impôt n’est applicable qu’aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique atteignent les résultats minimaux définis en application des articles L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l’habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret.
Le premier alinéa s’applique à compter du 1er janvier 2010.
Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement par le contribuable ou que celui-ci fait construire, qui font l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012, et pour les autres logements, qui font l’objet, au titre des travaux mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d’un dépôt de demande de permis de construire entre ces mêmes dates, la réduction d’impôt s’applique à la condition que le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné et supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur.
[…]
IV. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds par mètre carré de surface habitable fixés par décret en fonction de la localisation du logement et sans pouvoir dépasser 300 000 €.
Le taux de la réduction d’impôt est de :
[…]
– 13 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf à raison duquel il justifie du niveau de performance énergétique globale mentionné au dernier alinéa du II, ce taux est porté à 22 %.”
En l’espèce, il résulte de la lettre de mission du 19 janvier 2010 que la société FIDEXPERTISE avait notamment pour mission la réalisation des déclarations de revenus personnelles des dirigeants de la société ARTEA, dont Mme [B].
Il est établi que par acte authentique du 28 décembre 2011, Mme [G] [B] a fait l’acquisition d’un immeuble situé à [Localité 4] auprès de la société PARTELIOS RESIDENCE éligible au dispositif d’investissement locatif « SCELLIER» moyennant le prix hors frais et émoluments de l’acte, de 240 000 euros. Il est constant qu’il convient de tenir compte, dans le calcul du prix de revient du bien, sur lequel la réduction d’impôt est calculé, des frais de notaire si bien que le prix de revient s’élève à la somme de 245 600 euros.
L’investissement a ainsi été réalisée en 2011 et les travaux se sont achevés le 21 décembre 2012.
Or, il ressort de la déclarations de revenus réalisée pour l’année 2012 par la société FIDEXPERTISE que le montant de l’investissement porté sur la déclaration est de 228 000 euros, et l’a été dans la case 7JE correspondant à un investissement réalisé du 1er avril 2012 au 31 décembre 2012.
Force est ainsi de constater que la société d’expertise a commis une double faute portant tant sur le montant du montant à reporter que s’agissant de la case correspondant aux caractéristiques de l’immeuble. C’est en vain que cette dernière tente d’opposer la méconnaissance de la norme basse consommation de l’immeuble acquis alors que ce point ne lui est pas reproché puisque la case 7JE renseigné par ses soins correspond bien à la colonne “logement BBC”. En tout état de cause, elle ne démontre pas avoir sollicité vainement l’acte de vente, qui devait servir de base à l’accomplissement de ses missions, lequel décrit un bien aux “normes RT 2005 label Bâtiment Basse consommation”.
Ces fautes sont corroborées par l’issue des démarches entreprises par Mme [B] au terme desquelles un acte de dégrèvement a été émis par la Direction des Finances Publiques du Calvados afin de rectifier les erreurs commises dans les déclarations au titre des années 2019 et 2020.
La société FIDEXPERTISE, laquelle a commis des manquements à son obligation de résultat dans la déclaration des revenus de Mme [B], a engagé sa responsabilité et doit réparer le préjudice subi par cette dernière.
Il ressort des avis d’impôts versés aux débats que l’erreur initiale a été reproduite dans les déclarations des revenus des années 2013 et suivantes. Mme [B] a ainsi bénéficié d’une réduction d’impôts annuelle, pour les revenus des années 2012 à 2018, d’un montant de 3 293 euros alors qu’elle devait bénéficier d’un montant de 6 003 euros. Son préjudice annuel doit être fixé à la somme de 2 710 euros soit, sur la période de sept années, à 18 970 euros.
S’agissant du préjudice subi au titre des années 2019 et 2020, il s’élève à la somme de 272 euros correspondant uniquement à l’erreur portant sur le prix de revient déclaré, le reliquat ayant été restitué à la demanderesse.
La société FIDEXPERTISE sera ainsi condamnée à verser à Mme [B] une somme de 19 242 euros.
III – Sur la perte de chance de faire fructifier cette somme
Mme [B] sera déboutée de cette demande, qui ne repose sur aucun élément tangible alors qu’il n’est ni démontré qu’un rendement de 2 % aurait pu être obtenu ni qu’au regard de sa situation financière, elle aurait effectivement investi ces sommes.
La demande d’expertise judiciaire, sollicitée à titre subsidiaire, ne sera pas examinée.
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société FIDEXPERTISE, succombant, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [G] [B] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La société FIDEXPERTISE sera en conséquence condamnée à verser à Mme [G] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action introduite par Mme [G] [B] recevable ;
CONDAMNE la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à verser à Mme [G] [B] une somme de 19 242 euros en réparation de son préjudice financier ;
DÉBOUTE Mme [G] [B] de ses demandes fondées sur la perte de chance de faire fructifier ces sommes ;
CONDAMNE la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE au paiement des dépens ;
CONDAMNE la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE à payer à Mme [G] [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le dix mars deux mil vingt six, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
O. Melliti Caroline Besnard
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