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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 3 févr. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
______________________________
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CUCJ
_________________________
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
Minute N° 2026/0034
JUGEMENT
DU 03 Février 2026
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
M. [H] [U]
né le 30 Juillet 1940 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole KRIEGER, avocat au barreau de SAVERNE
Mme [X] [B] [U]
née le 07 Septembre 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole KRIEGER, avocat au barreau de SAVERNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. L’UNIVERS DE L’EXTENSION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en dernier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis n° 1591 en date du 6 juillet 2022, M. [H] [U] et Mme [X] née [B] épouse [U] a sollicité les services de la société L’Univers de l’extension afin de remplacer des plaques de la toiture de la terrasse de leur maison sis [Adresse 3], pour un montant total de 1 990 euros TTC, avec le versement d’un acompte de 590 euros.
Par courrier en date du 22 octobre 2022, ils ont contesté auprès de la société L’Univers de l’extension l’ajout d’une plus-value pour des microbilles 16 mm d’un montant de 1 000 euros TTC.
Par courrier en date du 20 février 2023 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23 février 2023, le conseil de M. [H] [U] et Mme [X] née [B] épouse [U] a sollicité la résolution du contrat portant sur la réalisation desdits travaux non effectués, et a mis en demeure la société L’Univers de l’extension de restituer de l’acompte d’un montant de 590 euros.
Selon procès-verbal signé le 2 octobre 2025, la conciliatrice de justice constatait l’échec de la conciliation.
Par assignation en date du 24 octobre 2025, M. [H] [U] et Mme [X] née [B] épouse [U] ont attrait la société L’Univers de l’extension devant le tribunal de proximité de Molsheim aux fins de :
déclarer leur demande recevable et bien fondée,en conséquence, ordonner la résolution du contrat conclu entre les parties,en conséquence, condamner la défenderesse à leur payer la somme de 590 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2023, date de la mise en demeure,condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025.
À cette audience, M. [H] [U] et Mme [X] née [B] épouse [U], représentés par leur conseil, se référaient aux termes de leur assignation.
Bien que régulièrement assignée, la défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience et n’a pas adressé au tribunal un motif d’absence ou de renvoi.
Il est référé aux écritures de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte encore des articles 1103, 1104 et 1193 du même code que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
En l’espèce, M. [H] [U] et Mme [X] née [B] épouse [U] justifient avoir eu recours aux services de la société L’Univers de l’extension pour la réfection de la toiture de leur terrasse, et avoir versé un acompte de 590 euros.
Il résulte des pièces un désaccord entre les parties sur l’ajout unilatéral d’une prestation non demandée par la société L’Univers de l’extension.
À la lecture des courriers adressés par M. [H] [U] et Mme [X] née [B] épouse [U] à la société L’Univers de l’extension, il est suffisamment établi que cette dernière n’a pas exécuté la prestation demandée plus de deux ans après l’établissement du devis.
De son côté, la défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie pas de l’exécution de ses obligations contractuelles.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat résultant du devis n° 1591 en date du 6 juillet 2022, et de condamner la société L’univers de l’extension à restituer l’acompte de 590 euros à M. [H] [U] et Mme [X] née [B] épouse [U] avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023.
Sur les frais accessoires
Au vu de ce qui précède et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société L’Univers de l’extension est condamnée, en tant que partie perdante au principal, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
Pour les mêmes motifs, la société L’univers de l’extension est condamnée à payer à M. [H] [U] et Mme [X] née [B] épouse [U] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement,
PRONONCE la résolution du contrat résultant du devis n° 1591 en date du 6 juillet 2022 signé par M. [H] [U] et Mme [X] née [B] épouse [U], d’une part, et la société L’Univers de l’extension, d’autre part ;
CONDAMNE la société L’Univers de l’extension à payer à M. [H] [U] et Mme [X] née [B] épouse [U] la somme de 590 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 au titre de la restitution de l’acompte ;
CONDAMNE la société L’Univers de l’extension aux dépens ;
CONDAMNE la société L’Univers de l’extension à payer à M. [H] [U] et Mme [X] née [B] épouse [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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