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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 6 déc. 2024, n° 23/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 12]
— --------
[Adresse 13]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 06 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/00080 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L7SQ
— ------------
[B] [E]
C/
[L] [U] [O] [Y] épouse [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me LE MEUR
CE + CCC Me LEDUC
CCC dossier
CCC enregistrement
tmfpo
Le
JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 1er Octobre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 06 Décembre 2024
ENTRE :
[B] [E]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Brett LE MEUR, avocat au barreau de NANTES
— 174
ET :
[L] [U] [O] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
— 61
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [E], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11],
et de
Madame [L] [U] [O] [Y], née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 , devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] ([Localité 9] Atlantique) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er mars 2022,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à verser à Madame [L] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 85 000 euros (quatre vingt cinq mille euros),
DIT que chacun des parents participera à la prise en charge des frais d’étude et des frais quotidiens de l’enfant [Z] à hauteur de 2/3 pour Monsieur [B] [E] et 1/3 pour Madame [L] [Y],
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z],
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant [Z] (voyages scolaires et linguistiques, activités extra-scolaires et équipements nécessaires à leur exercice, frais médicaux et para-médicaux restants à charge, permis de conduire..) seront partagés entre les parents à hauteur de 2/3 pour Monsieur [B] [E] et d'1/3 pour Madame [L] [Y], sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
CONDAMNE le parent ne les ayant pas engagés à rembourser sa part de ces frais dans les quinze jours de la présentation du justificatif,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [L] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes:
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doivent être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du Code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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