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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 10 avr. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 10 Avril 2026
N° RG 26/00039 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E35FY
N° Minute : 26/257
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre BERNABE de l’AARPI Arkhè Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine FERRÉ, avocat au barreau d’ALBI, plaidant, et par Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Amandine FERRÉ, avocat au barreau d’ALBI, plaidant, et par Me Pierre-Emmanuel VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
S.A.R.L. SARL MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS subsituée par Me Lucie DEBRUYNE, avocat,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 24 Mars 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [N] [Q], en date du 16 janvier 2026, de Monsieur [S] [Y], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, en outre de condamner Monsieur [S] [Y] a produire contradictoirement l’ensemble des autorisations administratives, les méthodologies destructives et constructives nécessaires à la mise en œuvre de ces autorisations, ainsi que les marchés et attestations d’assurance des entreprises retenues pour leur exécution, à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, encore d’enjoindre à Monsieur [S] [Y] d’arrêter sans délais les travaux entrepris sur l’immeuble sis [Adresse 4] à CREISSAN (34370), à compter du prononcé de la décision à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 300,00 € par jour de retard et jusqu’à à la première réunion d’expertise, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [S] [Y] et de Monsieur [R] [A], en date du 04 février 2026, de la société à responsabilité limitée MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises à intervenir, d’ordonner l’extension des missions de l’expert à intervenir, en outre de condamner la SARL MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS à communiquer contradictoirement ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale au titre des années 2023 à 2026, ainsi que les conditions générales et particulières des contrats afférents, sous le bénéfice d’une astreinte provisoire 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 10 février 2026 et du 24 février 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [S] [Y] et de Monsieur [R] [A], qui souhaitent voir accueillir l’intervention volontaire de Monsieur [R] [A], d’ordonner la jonction des procédures, de leur donner acte de ce qu’ils ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, encore de rendre communes et opposables à la SARL MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS les opérations d’expertises à intervenir, d’ordonner l’extension des missions de l’expert à intervenir, de supprimer les chefs de mission concernant les équipements et huisseries du bien immobilier, de débouter Monsieur [N] [Q] de sa demande visant à l’arrêt des travaux, de débouter ce dernier de sa demande en communication de document, en outre de condamner la SARL MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS à communiquer contradictoirement ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale au titre des années 2023 à 2026, ainsi que les conditions générales et particulières des contrats afférents, sous le bénéfice d’une astreinte provisoire 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de juger que les frais de consignation seront supportés par Monsieur [N] [Q], enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS, qui a indiqué qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mesure d’instruction à son égard, qui a également émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, qui sollicite encore l’extension des missions de l’expert à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 24 mars 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [Q], de Monsieur [S] [Y] et de Monsieur [R] [A], ont été reprises oralement et lors de laquelle les demandes de la SARL MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Compte-tenu de la connexité des deux procédures de référé, enregistrées respectivement sous les numéros de répertoire général 26/00039 et 26/00091, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro de répertoire général 26/00039, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [R] [A] et l’intervention forcée de la SARL MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Enfin l’article 331 du Code de procédure civile dispose, qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Monsieur [R] [A], puisqu’il est légitime que les opérations d’expertises soient menées contradictoirement à son égard. En effet, il ressort des pièces produites aux débats, que ce dernier est désigné en qualité de propriétaire indivis du bien immobilier litigieux.
Du reste, il conviendra également de déclarer recevable l’intervention forcée de SARL MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS, en ce qu’il est démontré que cette dernière a procédé aux travaux de démolition, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée. Il est donc également légitime que les opérations d’expertises soient menées contradictoirement à son égard.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [N] [Q] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], lequel est mitoyen à l’ensemble immobilier appartenant désormais à Monsieur [S] [Y] et à Monsieur [R] [A]. Le demandeur expose que les travaux de démolition effectués par la SARL MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS, sur l’ensemble immobilier appartenant à l’indivision [G], sont à l’origine de désordres affectant son habitation.
Il relève notamment des fissures, de fortes traces d’humidité et des désordres affectant les huisseries. Les allégations du demandeur quant à l’existence des désordres sont corroborées par les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice. Toutefois si l’existence des nombreuses fissures et des traces d’humidité ne fait pas débats, aucun élément objectif ne permet de considérer que des désordres affectent également les huisseries de l’ensemble immobilier. Ce point sera donc exclu du champ des investigations judiciaires.
Enfin, il y a lieu de relever que Monsieur [S] [Y], Monsieur [R] [A] et la SARL MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS, ne s’opposent pas à la mesure d’instruction judiciaire et formulent des protestations et réserves d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [S] [Y], Monsieur [R] [A] et la SARL MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS ont tout intérêt à l’extension sollicitée, en ce que les chefs de mission proposés apparaissent utiles à la solution du litige.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la communication de document
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il convient de constater que Monsieur [S] [Y] et Monsieur [R] [A] ont produit contradictoirement l’ensemble des documents dont ils disposent s’agissant des travaux affectant l’ensemble immobilier litigieux. Dès lors la demande sous astreinte de Monsieur [N] [Q] est désormais sans objet et sera rejetée.
En outre, la responsabilité de SARL MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS étant susceptible d’être engagée, il lui sera enjoint de communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale au titre des années 2023 à 2026, ainsi que les conditions générales et particulières de ces contrats, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande visant à l’arrêt des travaux
A titre liminaire, il y a lieu de constater que la demande de Monsieur [N] [Q] n’est pas fondée en droit. Dans un objectif de bonne administration de la justice, il convient de considérer au regard de la nature de fait, que cette demande repose sur le dommage imminent visé à l’article 835 du code de procédure civile.
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire [… peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l’imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage n’est pas nécessairement provoqué par un acte illicite mais doit être certain dans son principe, de sorte qu’est exclu le dommage purement éventuel ou lointain.
En outre, il appartient au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’imminence du dommage et que faute de se faire l’action ne saurait prospérer et seule la juridiction du fond pourrait en connaitre.
En l’espèce, si des désordres affectent l’ensemble immobilier de Monsieur [N] [Q], aucun élément objectif ne permet de considérer qu’il existe en l’état, un désordre structurel permettant de conclure à l’existence d’un dommage imminent. Au surplus, il est démontré que Monsieur [S] [Y] et Monsieur [R] [A] ont procédé à des travaux conservatoires.
Ainsi les conditions prévues au texte n’étant pas réunies, il n’y aura pas lieu à référé.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [N] [Q] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 26/00039 et 26/00091 sous le numéro 26/00039 ;
Accueillons l’intervention volontaire de Monsieur [R] [A], en qualité de propriétaire indivis du bien immobilier litigieux ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société à responsabilité limitée MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, laquelle a procédé à des travaux de démolition sur le bien immobilier litigieux ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [T] [E], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Montpellier, demeurant en cette qualité [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], Port. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Visiter les ouvrages situés sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] à [Localité 4], propriété de MONSIEUR [N] [Q] et de MESSIEURS [Y] et [A] et autres si l’expert l’estime nécessaire ;
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Constater l’état des lieux et les désordres affectant le bien de MONSIEUR [N] [Q], excepté les huisseries ;
Déterminer l’origine des désordres allégués, et notamment les fissures, infiltrations et/ou fuites d’eau ;
Décrire précisément les travaux exécutés par la SARL [U] [P] ET FILS sur le bien immobilier situé sur la parcelle cadastrale Section A n° [Cadastre 2] ;
Dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur, aux prescriptions contractuelles, aux obligations légales de prudence et de sécurité ;
Dire si les dommages dénoncés par Monsieur [N] [Q] sont imputables, en tout ou partie aux travaux réalisés par la SARL [U] [P] ET FILS ;
Déterminer et évaluer les remèdes et toutes mesures correctives nécessaires pour assurer la salubrité, la jouissance et la sécurité des occupants de l’immeuble de MONSIEUR [N] [Q] ;
Déterminer et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des désordres constatés ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices subis par MONSIEUR [N] [Q] ;
Déterminer et évaluer les travaux nécessaires à la mise en sécurité des ouvrages ;
Autoriser les travaux de sécurisation sous le contrôle de l’expert qui en vérifiera la bonne fin ;
Dire si les travaux réalisés par la MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS correspondent au montant des travaux acquittés par les consorts [Y] [A] ;
D’une manière plus générale faire les comptes entre les parties ;
Fournir tout élément utile à la juridiction pour statuer sur la responsabilité encourue par chacune des parties et établir les comptes entre les parties ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [N] [Q] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 11 mai 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 09 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Déboutons Monsieur [N] [Q] de sa demande communication de document sous astreinte à l’encontre de Monsieur [S] [Y] ;
Condamnons la société à responsabilité limitée MACONNERIE GENERALE [U] [P] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à communiquer contradictoirement ses attestations d’assurance responsabilité civile et décennale au titre des années 2023 à 2026, ainsi que les conditions générales et particulières de ces contrats, dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, la précédente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50,00 € (cinquante euros) par jour de retard et pendant trois mois, au bénéfice de Monsieur [S] [Y] et de Monsieur [R] [A] ;
Disons que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte provisoire ;
Déboutons Monsieur [N] [Q] de sa demande sous astreinte visant à voir prononcer l’arrêt des travaux ;
Condamnons Monsieur [N] [Q] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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