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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/537
Minute n° :
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [G] [L]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J.M. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [W] [R]
7 rue de la folie 45120 Châlette sur Loing
comparant
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 17 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre parvenue au greffe le 2 novembre 2023, M. [W] [R], né le 5 juillet 1969, a contesté la décision prise le 18 septembre 2023 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle du 5 juin 2023 après recours administratif préalable obligatoire du 27 juillet 2023, suite à sa demande effectuée le 29 juin 2022 ayant rejeté sa demande tendant au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [W] [R] comparaît en personne. Il sollicite du tribunal l’infirmation de la décision de la maison départementale de l’autonomie et que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés demandée le 29 juin 2022.
A l’appui du recours, M. [W] [R] soutient qu’il n’a pas eu connaissance des conclusions versées par la Maison Départementale de l’Autonomie du Loiret. Il souffre de séquelles d’un infarctus survenu en décembre 2015 ayan nécessité la pose de deux stents. De même, il a subit un nouvel épisode d’infarctus en avril 2022 ayant conduit à un quadruple pontage. Il ne portait pas de pacemaker lors de sa demande de reconnaissance du handicap, ni même lorsque la décision de la MDA du Loiret a été rendue. Son insuffisance cardiaque entraîne d’importants essoufflements et ne lui permettent pas d’effectuer d’importants efforts. Il est suivi par son médecin traitant ainsi que par un cardiologue. Par ailleurs, il souffre d’une affection rénale mais reconnait ne pas en avoir fait mention à la MDA du Loiret lors de sa demande de reconnaissance du handicap. Il est en arrêt de travail depuis juin 2022 et exerçait auparavant le métier de plaquiste. Il est actuellement bénéficiaire du RSA, non inscrit à Pôle Emploi et reconnu en tant que travailleur handicapé. Pour l’ensemble de ces raisons, il sollicite l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés.
En application des dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile, les conclusions de la MDA du Loiret, absente à l’audience, n’ayant pas été transmises à la partie adverse selon le principe du débat contradictoire, il conviendra de les rejeter.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article [J] 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article [J] 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [J] [D], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« L’intéressé fournit un nouveau certificat médical de demande du 14/11/23, postérieur à la procédure et ne pouvant être utilisé que dans le cadre d’une nouvelle demande auprès de la MDA dans l’hypothèse où le présent recours judiciaire n’aboutirait pas. (À noter que ce nouveau certificat mentionne une mobilité quasi normale, une communication normale, une cognition quasi normale, une autonomie pour les actes essentiels de la vie avec juste une aide pour la douche par son épouse et n’évoque qu’un besoin de carte de stationnement).
A noter que la demande du 29 juin 2022 a été déposée 2 mois après son second infarctus. L’état présenté à ce moment-là relevait d’un arrêt maladie (ce qui était le cas depuis le 09/06/22), non d’une l’allocation aux adultes handicapés, et ce d’autant que la pose du pacemaker aura lieu 4 mois après la demande.
En tout état de cause, le retentissement modéré mentionné au certificat médical de demande du 24 juin 2024 ne pouvait que faire conclure à un taux inférieur à 50%. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de retenir que, sans que ne soit remises en cause les difficultés de santé de M. [R], le taux d’incapacité consécutif à celles-ci à la date de sa demande n’atteignait pas le seuil minimum de 50% requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Il convient donc de le débouter de son recours.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [R], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [D] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [W] [R] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [D] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 17 février 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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