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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 24 juil. 2025, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00522 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D3R2
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00076
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe Paul-Louis [G]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [Y]
né le 05 Janvier 1975 à [Localité 26]
[Adresse 7]
représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-36044-2025-1331 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [D] [Z] [J]
née le 23 Novembre 1984 à [Localité 24]
[Adresse 3]
représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-36044-2025-1330 du 11/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
Monsieur M. [I] [N]
Mme [P] [N] née [E]
[Adresse 6]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
[14] GRENOBLE ([27] [15] [18] Nantes)
Service CSS RMF, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [11] (cl00022300/E00016611)
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[13] (Indu ALF)
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [19] (9960212608)
Chez [22]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 23] (Cantine et garderie 2022R 433/443/475/5695)
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[20] (220576037)
[Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [25] (Verisure 023727588/1507180)
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [L] [A] (loyers pour [A] [L] 20062)
[Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2023, M. [K] [Y] et Mme [D] [J] ont saisi la [17] d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 19 décembre 2023, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de M. [K] [Y] et Mme [D] [J].
Par jugement du 7 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, statuant sur une demande de vérification de la créance de Mme [L] [A] à la demande des débiteurs, a fixé celle-ci à la somme de 5 724,87 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Lors de sa séance du 6 août 2024, la commission a préconisé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 31 mois au taux de 4,92 % pour l’une d’elles.
Ces mesures ont été notifiées à M. [K] [Y] et Mme [D] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2024.
Les débiteurs ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 août 2024, faisant valoir qu’ils n’étaient pas d’accord avec le montant de la dette retenue à l’égard de Mme [L] [A] au regard de l’insalubrité du logement qu’elle leur avait donné à bail, outre le fait qu’ils n’avaient pas dégradé ce logement. Ils ont en outre opposé que les mensualités retenues par la commission étaient trop élevées au regard des ressources de Mme [D] [J], fixées à 950 euros par mois depuis son arrêt maladie.
Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle le dossier a été renvoyé à l’audience du 20 mars 2025.
Par courriel du 29 janvier 2025, les débiteurs ont sollicité l’ajout, dans leur dossier, d’une créance détenue à leur égard par M. [I] [N] et Mme [P] [E] épouse [N] au titre de loyers impayés, à hauteur de la somme de 1 671,27 euros.
Ces créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 20 mars 2025.
Par courrier parvenu au greffe le 10 mars 2025, M. [I] [N] et Mme [P] [E] épouse [N] ont contesté l’admission de leur créance au dossier de surendettement des débiteurs, faute d’avoir été avertis de la recevabilité de ce dernier et pour avoir été ainsi privés du droit d’exercer un recours. Ils ont ajouté que le paiement régulier du loyer n’était pas toujours respecté, de même que le plan d’apurement mis en place.
À l’audience du 20 mars 2025, M. [I] [N] et Mme [P] [E] épouse [N] ont confirmé les termes de leur courrier.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la mauvaise foi des débiteurs.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle M. [K] [Y] et Mme [D] [J] ont été convoqués en courrier recommandé avec avis de réception, précisant la teneur des débats s’étant tenus le 20 mars 2025.
À l’audience du 15 mai 2025, M. [K] [Y] et Mme [D] [J], représentés par leur conseil, ont sollicité le renvoi de leur dossier, qui leur a été accordé pour l’audience du 5 juin 2025.
À cette audience, le conseil des débiteurs a confirmé qu’ils n’honoraient pas le paiement des loyers et charges en raison de la baisse des ressources de Mme, toujours en arrêt maladie.
M. [I] [N] et Mme [P] [E] épouse [N] ont maintenu les termes de leur contestation.
Mme [L] [A] a indiqué qu’elle souhaitait récupérer son argent.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, M. [K] [Y] et Mme [D] [J] ont reçu notification de la décision de la commission le 14 août 2024 et ont formé leur contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 16 août 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il lui revient de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur et la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la seule nature des dettes.
En matière de surendettement, elle se caractérise par la volonté systématique de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
Elle résulte également du comportement du débiteur qui, au cours de la procédure de surendettement, soit a sciemment voulu tromper la commission et le juge sur sa situation réelle, soit a accru son insolvabilité en dehors de toute procédure, et ce afin de spéculer sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. L’absence de bonne foi est caractérisée lorsque la situation du débiteur résulte pour l’essentiel d’agissements réalisés au préjudice d’un créancier.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité lors du dépôt de son dossier, et tout au long du déroulement de la procédure.
En l’espèce, il résulte du décompte produit à l’audience par les bailleurs actuels des débiteurs, non contesté en défense, qu’en dépit de l’obligation qui leur incombe dans le cadre de la procédure de surendettement, s’agissant d’un contrat à exécution successive dont les échéances sont nées postérieurement à la décision de recevabilité, M. [K] [Y] et Mme [D] [J] ne règlent pas leur part à charge de loyer depuis le mois de décembre 2024.
Il apparaît pourtant que depuis la recevabilité de leur dossier, ils ont à nouveau bénéficié de l’aide personnalisée au logement, ainsi que de la protection offerte par la procédure de surendettement, laquelle engendre la suspension de l’exigibilité de l’ensemble de leurs autres dettes et des voies d’exécution y afférent.
S’ils expliquent ce défaut de paiement par l’arrêt maladie subi par Mme [D] [J], il convient de rappeler aux débiteurs qu’ainsi qu’il est indiqué sur l’ensemble des documents qui leur ont été adressés par la commission de surendettement, il leur appartenait de saisir cette dernière en cas de changement significatif de leur situation mettant en péril le paiement de leurs dettes courantes.
Le comportement qu’ils ont toutefois choisi d’adopter conduit à aggraver leur endettement et démontre leur volonté de persister dans le défaut de paiement de leur loyer, quelle que soit l’aide qui leur est apportée.
L’ensemble de ces éléments caractérise la connaissance que M. [K] [Y] et Mme [D] [J] ne peuvent manquer d’avoir du processus de surendettement, ainsi que leur volonté non de l’arrêter, mais de l’aggraver.
Dans ces conditions, l’absence de bonne foi des débiteurs est caractérisée et il convient de déclarer leur demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [K] [Y] et Mme [D] [J] à l’encontre des mesures qui leur ont été imposées par la décision de la commission de surendettement de l'[Localité 21] du 6 août 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [K] [Y] et Mme [D] [J] tendant à bénéficier d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
DIT que cette décision sera notifiée à M. [K] [Y] et Mme [D] [J] et aux créanciers, en ce compris M. [I] [N] et Mme [P] [E] épouse [N], par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [17] ;
CONDAMNE M. [K] [Y] et Mme [D] [J] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
N. MOREAU C. PLESSIS
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