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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 17 févr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 17 Février 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00009 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWKQ
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Société SRD STRATEGIE RESEAU DISTRIBUTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Xavier TERQUEM-ADOUE de la SELARL TERQUEM AVOCAT, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 27 Janvier 2026 où était présente Madame Claire DEGERT, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Soufiane LAHRICHI, Greffier placé,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 17 Février 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant devis du 6 mars 2022, accepté le 28 avril 2022, Mme [W] [D] a passé commande d’un poêle de marque RIKA modèle LIVO et confié les travaux d’installation comprenant la réalisation du conduit d’évacuation avec sortie en toiture à la société SRD STRATEGIE RESEAU DISTRIBUTION.
Lors de l’installation, la société SRD STRATEGIE RESEAU DISTRIBUTION a rencontré des difficultés pour fournir le poêle initialement commandé modèle LIVO et en accord avec Mme [W] [D], lui a fourni un appareil « de démonstration » de qualité supérieure, le modèle FILO.
Suivant facture du 18 octobre 2022, Mme [W] [D] a donc acquis un poêle de marque RIKA modèle FILO et fait réaliser les travaux d’installation.
A partir de novembre 2023, Mme [W] [D] dit avoir constaté lors de la mise en route, puis à chaque utilisation, la formation de condensation d’eau à l’intérieur du poêle avec la présence de rouille au niveau de la chambre de chauffe, ainsi que de la condensation anormale au niveau du réservoir à pellets et des coulures d’eau à l’extérieur du conduit d’évacuation des fumées.
En janvier 2024, la société SRD STRATEGIE RESEAU DISTRIBUTION est intervenue pour reprendre l’étanchéité du système d’évacuation des fumées et de la sortie en toiture. Malgré diverses autres interventions et investigations courant 2024, la problématique de détérioration du poêle par condensation n’a pas pu être résolue.
Par courrier en date du 17 décembre 2024, Mme [W] [D] a mis en demeure la société SRD STRATEGIE RESEAU DISTRIBUTION de respecter ses obligations contractuelles concernant les désordres rencontrés depuis l’installation du poêle.
Par courrier du 1er juillet 2025, la société SRD STRATEGIE RESEAU DISTRIBUTION a maintenu sa position de refus de garantie, indiquant que l’appareil avait été testé en magasin le 12 juin 2025 en présence d’un technicien RIKA FRANCE et d’un commissaire de justice et qu’aucun défaut n’avait été constaté.
Malgré les négociations des parties au titre de la garantie, aucune solution n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026, Mme [W] [D] a fait assigner la SAS SRD STRATEGIE RESEAU DISTRIBUTION devant le juge des référés aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres dénoncés,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [W] [D] explique qu’en application des articles 1240 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle et extracontractuelle de la SAS SRD STRATEGIE RESEAU DISTRIBUTION est susceptible d’être engagée en raison du dommage subi. Elle fait valoir qu’elle a confié l’installation d’un poêle neuf à un professionnel qui a, à ce titre, une obligation de résultat. Elle indique que le système installé est non conforme et affecté de défauts de conception et que les désordres sont apparus dès la seconde saison de chauffe, la SAS SRD STRATEGIE RESEAU DISTRIBUTION n’ayant pas résolu le problème malgré divers tests et interventions sur l’appareil defectueux. Elle rappelle que le système de fumisterie n’a même pas été contrôlé, malgré les nombreuses demandes faites et alors qu’il s’agit d’un élément essentiel qui pourrait expliquer la condensation du poêle.
Elle s’oppose concernant la mise en cause de son charpentier couvreur qui a procédé à la réfection de la toiture, contestant que ce dernier puisse être à l’origine des désordres puisque ceux-ci avaient été dûment constatés avant même que les travaux de toiture ne soient réalisés.
Elle s’interroge sur les conditions de réalisation du test de « bon fonctionnement » de l’appareil en magasin le 12 juin 2025 puisque les températures hivernales de fonctionnement habituel d’un poêle n’ont rien à voir avec celles du mois de juin, ce qui justifierait en soi de remettre en question les résultats qui lui sont opposés.
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, elle considère subir un préjudice certain du fait des désordres et dysfonctionnements de l’appareil de chauffage installé par la société SRD STRATEGIE RESEAU DISTRIBUTION et estime dès lors être bien-fondée à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire et la réservation des dépens.
En réponse, la société SRD STRATEGIE RESEAU DISTRIBUTION, par la voix de son conseil, a indiqué qu’elle formulait toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne valait aucune reconnaissance de responsabilité de sa part. Elle a également sollicité de voir fixer les frais d’expertise à la charge de Mme [D] et de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les pièces produites par la requérante et notamment le devis, la facture et les échanges de mails de décembre 2023 à novembre 2024, outre les échanges de courriers recommandés du 17 décembre 2024, 1er juillet 2025 et 24 septembre 2025, qui établissent l’existence de désordres concernant l’installation du poêle et du système de fumisterie réalisée par la société SRD STRATEGIE RESEAU DISTRIBUTION, suffisent à établir un tel motif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés de la requérante.
Il est donné acte à la société SRD STRATEGIE RESEAU DISTRIBUTION de ses protestations et réserves.
2. Sur les dépens
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référé, seront à la charge de Mme [W] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [N] [A], [Adresse 3], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— convoquer les parties, se rendre sur les lieux, entendre les parties et se faire remettre toutes pièces utiles ;
— déterminer et décrire les désordres et les dysfonctionnements dont est affecté le poêle RIKA, modèle FILO, vendu et installé chez Mme [W] [D] par la société SRD STRATEGIE RESEAU DISTRIBUTION ;
— déterminer les réparations nécessaires et chiffrer celles-ci ;
— dire si le poêle est affecté d’un vice caché, d’une non-conformité ou de défauts de conception ;
— déterminer les préjudices de Mme [W] [D], notamment de jouissance et du coût de la surconsommation du chauffage principal de la maison ;
— donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices subis notamment de jouissance et du coût de la surconsommation du chauffage principal de la maison ;
— donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues ;
— plus généralement donner au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où ils bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [W] [D] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [W] [D].
Ordonnance rendue le 17 Février 2026, et signée par la Vice-Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Soufiane LAHRICHI Claire DEGERT
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