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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 26 févr. 2026, n° 26/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 26/01056 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKMH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01056 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKMH – Mme [O] [L]
Ordonnance du 26 février 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par M. [J] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [O] [L]
née le 10 Février 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 18 février 2026 au centre hospitalier de [Localité 1], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Caroline DESRE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
MAJEURE PROTEGEE AYANT POUR CURATEUR :
Association TUTELIA
non comparante
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [C] [X]
née le 24 Octobre 1979
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fille de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 6]
absent à l’audience
Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 février 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [O] [L], à la demande de la fille de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 24 février 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [O] [L] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins, à son curateur et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 26 février 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Mme [O] [L] a refusé de voir le juge.
Me Caroline DESRE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 26 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [O] [L] a été hospitalisée le 18 février 2026 à la suite de pensées suicidaires évoluant depuis plusieurs semaines dans un contexte de rupture de suivi et de prise anarchique de son traitement. Elle manifestait une opposition active et totale aux soins et une acceptation de l’hospitalisation, elle tenait des propos suicidaires, défétistes et morbides, une absence de projection sur l’avenir demandant aux soignants de soulager sa souffrance, une souffrance et une douleur morale intense avec une tristesse pathologique, un ralentissement idéo moteur et une asthénie majeure outre des fonctions instinctuelles perturbées. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 23 février 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un tableau clnique faisant penser à un syndrome de glissement, une opposition active aux soins, refusant de s’alimenter, de s’hydrater et de se mobiliser, réclanant qu’on la laisse transquille, un humeur dépressive avec un ralentissement idéo moteur et une tristesse pathologique, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en raison de la persistance de la symptomatologie et au regard de la persistance du risque de passage à l’acte auto-agressif.
La situation de la patiente ne présente pas d’évolution apparente.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [O] [L] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [O] [L] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 1] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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