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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 10 avr. 2025, n° 23/05034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01620 du 10 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05034 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4H3P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [16]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représenté par [D] [C] muni d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
Me LES MANDATAIRES – Mandataire
[Adresse 5]
[Localité 8] [Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. [11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me KLEIN avocat au barreau de Marseille
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA [Z]
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de l'[Adresse 15] (ci-après [16]) a décerné le 7 novembre 2023 à l’encontre de la SARL [11] une contrainte pour le recouvrement de la somme de 165582 € au titre de cotisations sociales pour la période d’octobre 2021, de novembre 2021, de décembre 2021, de janvier 2022, de février 2022, de mars 2022, de juillet 2022, de septembre 2022, de décembre 2022, de janvier 2023, de février 2023, d’avril 2023 et de juin 2023.
Cette contrainte a été signifiée par commissaire de la république du 13 novembre 2023 .
Le 24 novembre 2023, la SARL [11] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille.
Entre temps, la société requérante a fait l’objet d’une procédure collective.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé (AR 6 janvier 2025), la SARL [11] n’est ni présente ni représentée.
L'[16], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, soutient le rejet du recours et la validation de la contrainte pour un montant de 162869,57 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la SARL [11] a formé opposition à la contrainte dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte :
En application de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée a été précédée de mises en demeure, régulièrement notifiée, non contestée et demeurée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement été délivrée.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
La SARL [11] n’étant pas représentée à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, de valider ladite contrainte, et de la condamner au paiement de la somme correspondant aux cotisations pour un montant de 162869,57 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [11] à la contrainte décernée le 7 novembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [13] pour un montant de 162869,57 euros au titre des mois d’octobre 2021, de novembre 2021, de décembre 2021, de janvier 2022, de février 2022, de mars 2022, de juillet 2022, de septembre 2022, de décembre 2022, de janvier 2023, de février 2023, d’avril 2023 et de juin 2023.
— VALIDE ladite contrainte pour un montant de 162869,57 € et condamne la SARL [11] à payer cette somme à l’URSSAF [13] ;
— DIT et JUGE bien-fondé la demande d’admission au passif de la SARL [11] de la somme de 162869,57 euros au titre des cotisations sociales des mois d’octobre 2021, de novembre 2021, de décembre 2021, de janvier 2022, de février 2022, de mars 2022, de juillet 2022, de septembre 2022, de décembre 2022, de janvier 2023, de février 2023, d’avril 2023 et de juin 2023.
— CONDAMNE la SARL [11] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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