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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 12 févr. 2026, n° 25/04956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12.02.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/04956 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHE5
N° MINUTE :
26/00001
JUGEMENT
rendu le 12 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0686
Monsieur [L] [K],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0686
Madame [Q] [D],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0686
Monsieur [R] [N],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0686
Monsieur [Z] [M],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]
représenté par Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0686
Monsieur [T] [C],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0686
Madame [O] [V],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0686
Décision du 12 février 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/04956 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHE5
Monsieur [H] [J],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Laurence CHAZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0686
DÉFENDEURS
Syndicat SICSTI CFTC,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [X] [U] munie d’un pouvoir spécial
S.A.S. IPPON TECHNOLOGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Mme [B] [A] munie d’un pouvoir spécial
Monsieur [P] [Y],
demeurant [Adresse 11]
comparant en personne assisté de Mme [X] [U] munie d’un pouvoir spécial
Fédération CGT DES SOCIETE D’ETUDES,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 10 février 2026 prorogé au 12 février 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Exposé du litige
La société Ippon Technologie est spécialisée dans le conseil en informatique. Elle dispose d’environ 438 salariés répartis dans plusieurs agences en France, dont celle de [Localité 1], qui compte environ la moitié des effectifs. Elle dispose d’un comité social et économique (CSE) dont le renouvellement a été pourvu lors d’un scrutin organisé du 6 au 8 novembre 2023. Lors de ce scrutin, le syndicat SICSTI-CFTC a obtenu 53,64 % des voix exprimées au premier tour du scrutin et la CGT
46,36 % des voix exprimées.
M. [P] [Y] est directeur de l’agence de [Localité 1] et assure également des fonctions de directeur commercial.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 15 octobre 2025, le syndicat SICSTI-CFTC a désigné M. [P] [Y] en qualité de délégué syndical. La société Ippon Technologie en a informé les membres du CSE par courriel du 21 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 4 novembre 2025, M. [S], M. [K], Mme [D], M. [N], M. [M], M. [C], Mme [V] et M. [J] ont requis la convocation du syndicat SICSTI-CFTC, de M. [Y], de la société Ippon Technologies et de la Fédération CGT des sociétés d’étude aux fins d’entendre annuler la désignation de M. [Y] en qualité de délégué syndical.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, M. [S], M. [K], Mme [D], M. [N], M. [M], M. [C], Mme [V], M. [J], le syndicat SICSTI-CFTC, M. [Y], la société Ippon Technologies et la Fédération CGT ont été convoqués pour l’audience fixée le 4 décembre 2025 à 9 heures 30. L’affaire a été reportée le 15 janvier 2026 pour permettre aux parties de se mettre en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, M. [S], M. [K], Mme [D], M. [N], M. [M], M. [C], Mme [V] et M. [J] maintiennent leurs prétentions initiales.
A l’appui de leurs prétentions, les requérants font valoir, au visa des articles L.2143-3 et suivants du code du travail, que le syndicat SICSTI-CFTC ne pouvait désigner M. [Y] en qualité de délégué syndical sans avoir obtenu la renonciation écrite de l’ensemble de ses candidats ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles. En particulier, ils estiment que le syndicat aurait dû justifier de la renonciation écrite de M. [C], représentant du personnel élu sur la liste SICSTI-CFTC, qui a obtenu au premier tour des dernières élections un suffrage de plus 10 %. Ils précisent que l’ensemble des autres candidats remplissant ces conditions a quitté l’entreprise de sorte que M. [C] est également le dernier représentant du personnel élu sur une liste SICSTI-CFTC, peu important le fait qu’il n’ait adhéré à ce syndicat que le 5 novembre 2025, soit postérieurement à la désignation de M. [Y], la condition d’adhésion préalable au syndicat ne résultant pas des dispositions légales applicables. En effet, ils affirment que l’absence d’adhésion préalable ne peut suffire à établir la renonciation de M. [C] à son droit de se faire désigner comme délégué syndical.
En outre, les requérants soutiennent que les importantes fonctions de M. [Y], qui le conduisent à avoir sous sa responsabilité la moitié des effectifs de la société, à être l’interlocuteur de la commission santé sécurité et conditions de travail dans son agence et à disposer d’un poids déterminant quant aux décisions relatives aux augmentations de salaire, l’assimilent à l’employeur et sont incompatibles avec un mandat de délégué syndical.
Enfin, ils affirment que le périmètre de la désignation n’est pas mentionné, ce qui constitue une irrégularité suffisante pour entraîner l’annulation du mandat.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience, le syndicat SICSTI-CFTC et M. [P] [Y] demandent au tribunal judicaire de débouter les requérants de leur demande et de les condamner aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’ordre de priorité prévue par la loi de désignation d’un candidat présenté par une organisation syndicale ayant obtenu au moins 10 % des suffrages porte seulement sur les candidats adhérents, qui en l’espèce ont tous quitté l’entreprise. Ils précisent qu’en l’espèce, le seul candidat présenté par le SICSTI-CFTC remplissant la condition de suffrage et élu, n’était pas adhérent au jour de la désignation de M. [Y]. Ils estiment que la condition de renonciation écrite ne s’impose au syndicat que lorsqu’elle dispose d’un candidat ou d’un élu éligible au mandat, soit remplissant toutes les conditions légales, y compris la condition d’adhésion, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Ils soulignent que cet élu n’a jamais fait part de son souhait d’être désigné en qualité de délégué syndical, que ce soit antérieurement à la désignation de M. [Y] lorsque cette question a été abordée en réunion de CSE, ou même après son adhésion au syndicat SICSTI-CFTC, postérieure à la désignation litigieuse, cet élu laissant sans réponse les mails l’interrogeant sur le point de savoir s’il était intéressé par les fonctions de délégué syndical.
Par ailleurs, les défendeurs relèvent que M. [Y] ne dispose d’aucune délégation de pouvoir et que les fonctions exercées sont insuffisantes pour entraîner une incompatibilité avec un mandat de délégué syndical.
Ils soutiennent enfin que le périmètre de la désignation concerne nécessairement l’entreprise, dès lors que celle-ci ne comporte aucun établissement distinct
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Ippon technologies est représentée par Mme [A], directrice des ressources humaines et associée fondateur. Elle expose avoir discuté en réunion du CSE de la difficulté de ne pas avoir de délégué syndical représentant le syndicat majoritaire dans l’entreprise.
Bien que régulièrement avisée, la Fédération CGT des sociétés d’Etudes est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, délibéré prorogé au 12 février 2026.
motifs DE LA DECISION
Sur la validité de la désignation de M. [Y] en qualité de délégué syndical
Il sera répondu aux trois moyens des requérants.
Sur le moyen tiré de l’absence de renonciation expresse au mandat de délégué syndical
Aux termes de l’article L.2143-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, « chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33.
La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. »
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’élection qu’au premier tour des dernières élections professionnelles, le syndicat SICSTI-CFTC a présenté cinq candidats dans le second collège, qui ont tous été élus avec plus de 10 % des suffrages exprimés. Les quatre autres candidats ont été présentés par le syndicat CGT et ont également été élus avec plus de 10 % des suffrages exprimés. Les organisations syndicales ont obtenu 53,64 % des suffrages pour le SICSTI-CFTC et 46,36 % pour le syndicat CGT, étant précisé que le premier collège a connu une carence de candidature.
Il n’est pas contesté qu’au jour de la désignation de M. [Y], quatre des cinq représentants du personnel élus sur la liste du syndicat SICSTI-CFTC avaient quitté l’entreprise et que M. [C] restait le seul représentant du personnel élu sur la liste présentée par ce syndicat disposant en outre de la légitimité légale de 10 % des suffrages exprimés.
Toutefois, il ressort des débats que s’il a été présenté sur une liste du syndicat SICSTI-CFTC, M. [C] n’était pas adhérent de ce syndicat. Il n’y a adhéré que postérieurement à la désignation de M. [Y], ayant attendu pour ce faire le lendemain du dépôt de la requête qu’il a effectué conjointement avec les autres demandeurs pour solliciter l’annulation du mandat de délégué syndical de sa propre organisation.
Comme le relèvent les requérants, M. [C] n’a pas renoncé par écrit à être désigné comme délégué syndical, ce que ce dernier confirme de manière appuyée dans une attestation produite à l’appui de sa requête.
Mais nécessairement, la condition de renonciation écrite des élus à leur droit d’être désignés comme délégué syndical ne peut trouver application qu’à l’égard de ceux qui adhèrent à l’organisation syndicale.
En effet, le syndicat a vocation à être représenté auprès de l’employeur pour porter ses réclamations et négocier des accords collectifs par un salarié qui à la fois, adhère à ses règles de fonctionnement et ses objectifs, et qui recueille une légitimité suffisante auprès du personnel. Il résulte de l’article L.2143-3 précité que le syndicat ne saurait désigner comme délégué syndical un simple adhérent sans que tous les candidats ou élus remplissant ces conditions n’aient préalablement renoncé par écrit à exercer ce mandat.
En revanche, lorsque le candidat n’a pas adhéré au syndicat l’ayant présenté sur sa liste aux dernières élections professionnelles, il représente certes le personnel, mais il doit être réputé renoncer à représenter l’organisation syndicale au titre d’un mandat syndical. A défaut, ce serait imposer au syndicat d’être représenté par une personne libre de ne pas se conformer aux décisions qu’il a arrêtées. En outre, en dehors de tout lien d’adhésion, le syndicat n’aurait aucun moyen d’obtenir un écrit de la part d’un simple sympathisant voire même d’un représentant du personnel ayant pris ses distances avec lui. Dans ces circonstances, l’exigence d’un écrit pourrait être détournée dans le but d’empêcher toute représentation d’une organisation syndicale.
Précisément en l’espèce, M. [C] n’avait jamais adhéré au syndicat SICSTI-CFTC et ne l’a fait qu’après avoir saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation du mandat de délégué syndical de M. [Y]. Interrogé alors par le syndicat sur ses intentions quant à l’exercice de ce mandat, il a répondu par mail du 3 décembre 2025 qu’il se trouvait « toujours en réflexion pour porter ce rôle de délégué syndical », posture qu’il a réitérée par la voix de son conseil le jour de l’audience des plaidoiries. Il doit être souligné la contradiction entre le fait de refuser de se positionner par écrit sur l’exercice du mandat et le moyen tendant à reprocher au SICSTI-CFTC de ne pas disposer d’une renonciation écrite. Loin de rendre équivoque sa renonciation présumée à se faire désigner comme délégué syndical pour le SISCTI CFTC du fait de son absence d’adhésion au jour de la désignation de M. [Y], ce comportement tend de facto à empêcher toute représentation syndicale du SICSTI-CFTC.
Le moyen tiré de l’absence de renonciation écrite de M. [C] doit en conséquence être rejeté.
Sur moyen tiré de l’incompatibilité des fonctions
Il est admis que ne peut être désigné comme délégué syndical un salarié qui, soit dispose d’une délégation écrite d’autorité lui permettant d’être assimilé au chef d’entreprise, soit représente effectivement l’employeur devant les instances représentatives du personnel.
En l’espèce, il n’est pas soutenu que M. [Y] ne dispose d’aucune délégation écrite d’autorité de la part de l’employeur en matière d’embauche, d’exercice du pouvoir disciplinaire ou de licenciement. S’il est allégué qu’en sa qualité de chef d’agence, il est l’un des interlocuteurs de la commission santé, sécurité et conditions de travail, il n’en est pas déduit qu’il disposerait d’une délégation d’autorité en matière d’hygiène et de sécurité ni qu’il représenterait l’employeur devant le comité social et économique ou d’une autre instance représentative du personnel.
Les développements consacrés à l’importance de ses fonctions dans l’organigramme de l’entreprise et à son pouvoir hiérarchique à l’égard d’un nombre important de collaborateurs sont inopérants.
Le moyen ne peut donc davantage prospérer.
Sur le moyen tiré de l’imprécision du périmètre de la désignation
Aux termes de l’article L.2143-7 du code du travail, « les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales ».
L’article D.2143-4 précise que « les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité social et économique sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé ».
Il doit être admis que la lettre de désignation fixe le cadre du litige dans lequel le mandat de délégué syndical doit produire effet et que si elle est imprécise, elle encourt l’annulation.
En l’espèce, il est reproché au SICSTI-CFTC de ne pas avoir mentionné dans sa désignation du 15 octobre 2025 le cadre de désignation de M. [Y].
Or la désignation a été adressée à la société Ippon Techologie à son siège social sans indiquer que la désignation porterait effet dans un périmètre différent de celui de l’entreprise, ce qui n’entraînait aucune ambigüité dans la mesure où il n’existe au titre de la représentation du personnel aucun établissement distinct.
Ainsi, il s’évince de la lettre de désignation que le cadre de la désignation correspond à celui de l’entreprise.
Ce dernier moyen est également rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute , M. [S], M. [K], Mme [D], M. [N], M. [M], M. [C], Mme [V], M. [J] de leur demande d’annulation de la désignation de M. [P] [Y] en qualité de délégué syndical du syndicat SICSTI-CFTC ;
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 février 2026
le greffier le Président
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