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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 22 janv. 2026, n° 24/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00791 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EU3O
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine ALBANHAC, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me ALBANHAC
Copie à :
RG 24-791. Jugement du 22 janvier 2026
Exposé du litige
Madame [J] [R] a fait procéder à une tentative de conciliation pour résoudre le litige qui est né avec Monsieur [H] [L], laquelle s’est soldée par un échec constaté dans l’attestation de vaine tentative de conciliation établie le 10 octobre 2024 par le Conciliateur de justice saisi.
Madame [J] [R] a fait citer Monsieur [H] [L] devant le Tribunal judiciaire de Vannes par requête au greffe en date du 24 octobre 2024. Le défendeur a été cité par courrier recommandé avec avis de réception, retourné signé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 novembre 2025, distribuée à Monsieur [H] [L] le 18 novembre 2025, le conseil de Madame [J] [R] a demandé à Monsieur [H] [L] le règlement des sommes de :
— 1.141 euros au titre d’acompte non suivi de travaux ;
— 1.000 euros au titre des troubles et tracas ;
— 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Madame [J] [R] a repris ses demandes développées à l’audience du 27 novembre 2025.
En application de l’article 830 du Code de procédure civile, le greffier a avisé le 29 septembre 2025 Monsieur [H] [L] de l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle il n’a pas comparu.
Motifs du jugement
Selon l’article 4 du Code de procédure civile, « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 472 du même code énonce, d’une part, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et, d’autre part, que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code ajoute que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [J] [R] a accepté le 12 mars 2024 un devis de Monsieur [H] [L], daté du 10 mars 2024, pour la réalisation de travaux de salle de bains dans un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Suite à l’acceptation du devis, Madame [J] [R] a versé à Monsieur [H] [V] un acompte de 1.141 euros par un virement bancaire en date du 12 mars 2024. Une facture acquittée de cet acompte de 1.141 euros a été établie par Monsieur [H] [V] le 15 mars 2024.
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Madame [J] [R] prétend que Monsieur [H] [L] n’a pas réalisé les travaux convenus et qu’il ne lui a pas remboursé l’acompte qu’elle lui avait versé.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [R] verse comme pièces aux débats un échange de courriels avec Monsieur [H] [L] entre mars et juillet 2024 attestant que Monsieur [H] [L] n’avait pas effectué les travaux de salle de bains et n’avait pas restitué à Madame [J] [R] son acompte de 1.141 euros.
En considération des éléments d’appréciation sus développés, il convient de condamner Monsieur [H] [L] à verser à Madame [J] [R] la somme de 1.141 euros à titre de dommages et intérêts. En sus de cette somme, en application de l’article 1231-6 du Code civil, il convient de condamner Monsieur [H] [L] au paiement d’intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2024 (date de saisine du Tribunal judiciaire de Vannes), jusqu’à parfait règlement.
En raison de la situation financière de Madame [J] [R], l’absence de remboursement de son acompte par Monsieur [H] [L] ne lui a pas permis de réaliser les travaux de salle de bains et de louer l’appartement d’avril à octobre 2024. Cela lui a causé un préjudice financier et moral qu’il convient de réparer en condamnant Monsieur [H] [L] à lui verser une indemnité de 1000 euros au titre de troubles et tracas. En sus de cette somme, en application de l’article 1231-7 du Code civil, il convient de condamner Monsieur [H] [L] au paiement d’intérêts compensatoires au taux légal à compter du prononcé du jugement, jusqu’à parfait règlement.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [H] [L] qui succombe à l’instance supportera les dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [L], partie perdante, à payer à Madame [J] [R] la somme de 800 euros.
Rendu en dernier ressort, le jugement est exécutoire.
Solution du litige
Le tribunal, statuant réputé contradictoirement et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Madame [J] [R] la somme de 1.141 euros au titre de dommages et intérêts, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2024, jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Madame [J] [R] la somme de 1000 euros au titre de troubles et tracas, outre les intérêts compensatoires au taux légal à compter du prononcé du jugement, jusqu’à parfait règlement.
CONDAMNE Monsieur [H] [L] à payer à Madame [J] [R] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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