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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 27 févr. 2026, n° 25/03025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société de droit étranger, S.A.S.U. MISTRAL BTP |
Texte intégral
N° RG 25/03025 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPRY
Minute n° 26/00083
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 27 Février 2026
N° RG 25/03025 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NPRY
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
Madame [E] [O] épouse [J]
née le 24 février 1948 à [Localité 1], demeurant et domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Aziza ABOU EL HAJA, avocat au barreau de NICE
Et
DEFENDERESSES
S.A.S.U. MISTRAL BTP,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 882 779 085, dont le siège social est sis au [Adresse 2], et encore sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante – non représentée
VHV ALLGEMEINE VERISCHERUNG AG,
société de droit étranger, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 889 234 647, dont le siège social est sis [Adresse 4] (ALLEMAGNE), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
En qualité d’assureur RC et RC décennale, dont le siège social est sis [Adresse 4] – ALLEMAGNE
Réprésentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le : 27/02/2026
à : Me Aziza ABOU EL HAJA – 290
Me Georges GOMEZ – 48
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations par en date des 16 septembre et 27 octobre 2025 délivrées par Madame [E] [J] à la SASU MISTRAL BTP et à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG. Elle sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 16 janvier 2026, Madame [E] [J] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par Madame [E] [J], sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle formule protestations et réserves.
Régulièrement assignée par acte remis à étude, la SASU MISTRAL BTP n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SASU MISTRAL BTP, il convient de statuer sur les demandes de Madame [E] [J], après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de TOULON
L’expertise judiciaire sollicitée concerne un bâtiment sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Le tribunal de judiciaire de céans n’est territorialement pas compétent.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sans qu’il y ait lieu de rouvrir les débats s’agissant d’une compétence liée conformément à l’article 145 in fine du code de procédure civile et ce d’autant plus que ladite réouverture ne se tiendrait pas avant juin 2026 vu l’engorgement du service des référés et nuirait donc à la célérité qu’on attend d’une décision de référé.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [J] supportera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons le tribunal judiciaire de TOULON incompétent au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
Renvoyons la procédure devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN conformément à l’article 81 du code de procédure civile,
Disons que le greffe du service des référés du Tribunal judiciaire de TOULON se chargera de transmettre le dossier avec une copie de la présente décision au greffe des référés du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’expiration du délai d’appel
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [E] [J].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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