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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 nov. 2025, n° 23/09457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE FINANCEMENT, S.A. BPCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [R] [H],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Guillaume METZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/09457 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PI4
N° MINUTE :
4/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 novembre 2025
DEMANDERESSES
S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
S.A. BPCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 20 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/09457 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PI4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14/09/2019, [R] [H] a souscrit auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4], aux droits de laquelle vient la société BPCE FINANCEMENT, un contrat de prêt personnel n°4142 689 452 9001 d’un montant de 15000 euros au taux contractuel nominal de 2,47% (TAEG 2,50%), remboursable en 72 mensualités de 224,37 euros, hors assurance.
Par acte de commissaire de justice du 27/09/2023 remis à personne, la société BPCE FINANCEMENT a signifié à [R] [H] l’ordonnance portant injonction de payer rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS le 30/08/2023.
[R] [H] formait opposition à l’encontre de cette ordonnance le 23/10/2023 par déclaration au greffe.
Les parties étaient convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité, à l’audience du 20/03/2024 et l’affaire était enregistrée sous le numéro RG 23/09457.
Le renvoi était ordonné afin de faire régulièrement citer [R] [H] à la prochaine audience.
La société BPCE FINANCEMENT faisait citer [R] [H] par acte de commissaire de justice remis à étude le 29/03/2024. L’acte était enregistré sous le numéro RG 24/04199.
Après une réouverture des débats suite à l’arrivée tardive de [R] [H] à l’audience du 04/09/2024 puis trois renvois, les deux procédures étaient examinées à l’audience du 05/09/2025.
La société BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite en vertu de sa citation régulièrement avisée et reprise oralement à l’audience de voir :
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
— condamner [R] [H] à régler la somme de 9846,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,47% l’an à compter du 28/01/2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner le même à verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
[R] [H], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures oralement reprises à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 20/11/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 05/09/2025.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, la nullité du contrat, la déchéance du terme et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la jonction des deux procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, et afin d’assurer une bonne administration de la justice, il convient de joindre les dossiers enregistrés sous les numéros RG 23/09457 et RG 24/04199 sous le seul numéro RG 23/09457.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 30/08/2023 a été signifiée à [R] [H] à personne le 27/09/2023. [R] [H] a formé opposition à cette injonction de payer le 23/10/2023.
En conséquence, l’opposition formée par [R] [H] doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-21 du même code dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêt, selon l’article L.341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
Selon l’article L312-71, le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable.
Dans le cadre de la reconduction du contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, la société BPCE FINANCEMENT ne justifie de la vérification réelle de la solvabilité du débiteur. En effet, elle produit seulement l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2017 de [R] [H], et aucun bulletin de salaire alors qu’il déclare une activité professionnelle en cours.
Par ailleurs, la FIPEN n’a fait l’objet d’aucuns paraphe ou signature en bas de chaque page, de sorte qu’il ne peut être prouvé que le document a été transmis en intégralité à l’emprunteur.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, laquelle interdit d’obtenir la rémunération de son prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux fixe de 2,47 % selon la dernière convention. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (au 2nd semestre 2025, 6,65%), même non majorés, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter l’application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront pas d’intérêts au taux légal.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la cour de Cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823)
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui ne subordonne pas la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure dans un délai raisonnable de régularisation des impayés. En effet, la clause prévoit un délai de régularisation de seulement 15 jours suivant l’envoi de la mise en demeure. Cette clause est dès lors abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée le 28/01/2023.
Sur la résolution
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que [R] [H] a cessé d’honorer les mensualités de son prêt à compter de juin 2022, et n’a versé aucune somme en cours de procédure. Il ne s’est pas manifesté auprès du prêteur pour convenir d’un quelconque échéancier.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs années caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, [R] [H] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (15000) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (échéances, intérêts et indemnités), à savoir 7208,51 euros.
Par conséquent, il convient de condamner [R] [H] à verser la somme de 7791,49 euros la société BPCE FINANCEMENT au titre du capital restant dû.
Sur les demandes accessoires
[R] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société BPCE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
JOINT les procédures enregistrées sous les numéros RG 23/09457 et RG 24/04199 sous le seul numéro RG 23/09457 ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n°4142 689 452 9001 souscrit le 14/09/2019 par [R] [H] auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4], aux droits de laquelle vient la société BPCE FINANCEMENT, n’est pas régulière ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux de la société BPCE FINANCEMENT au titre de ce prêt ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n°4142 689 452 9001 souscrit le 14/09/2019 par [R] [H] auprès de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 4], aux droits de laquelle vient la société BPCE FINANCEMENT ;
CONDAMNE [R] [H] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 7208,51 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité ;
DÉBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [H] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 20 novembre 2025
La Greffière La Juge
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