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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 15 janv. 2026, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[7]
C/
Madame [M] [N] [I] épouse [O]
N° RG 24/00218 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EO6Q
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : Mme Marielle HABAROU, assesseur collège salariés
M. Didier CARRERE, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES, susbtituant la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
Madame [M] [N] [I] épouse [O]
née le 16 Octobre 1975 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[M] [N] [I] épouse [O]
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par pli déposé directement au greffe du tribunal le 28 octobre 2024, Mme [M] [O] formait opposition motivée à une contrainte délivrée le 08 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées au titre de cotisations pour le second trimestre 2024 pour un montant de 3 798 €, contrainte signifiée le 11 octobre 2024.
Une première audience se tenait le 20 mars 2025.
Mme [M] [O] s’y présentait en expliquant que sa société était « fermée » depuis 2019 mais sans fournir le moindre justificatif.
Le conseil de l’URSSAF Midi-Pyrénées ne s’opposait pas à un renvoi, qui était décidé par le tribunal.
Mais à l’audience de renvoi, le 11 septembre 2025, Mme [M] [O] ne se présentait pas à l’audience de renvoi, sans faire connaître de motif ni ne transmettait d’éléments à l’appui de son opposition.
L’avocat de l’URSSAF Midi-Pyrénées y présentait le dossier de l’organisme.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le conseil de l’URSSAF Midi-Pyrénées rappelait que Mme [M] [O], gérante de la SARL "[4]" a été affiliée au régime des travailleurs indépendants à ce titre, depuis le 1er octobre 2014.
En l’absence de paiement des cotisations dues pour le second trimestre 2024 et de réponses aux mises en demeures, l’organisme avait émis une contrainte le 08 octobre 2024 pour un montant de 3798 €, contrainte signifiée le 11 octobre 2024.
L'[7] demandait donc au pôle social de constater que l’opposition de Mme [M] [O] avait été formée hors délai et de déclarer irrecevable ladite opposition, et de valider la contrainte pour son entier montant, soit 3798 €.
Mme [M] [O], absente à l’audience, n’a fourni aucun élément à l’appui de son opposition.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité du recours :
L'[7] demande au pôle social de déclarer irrecevable l’opposition formée par Mme [M] [O] comme ayant été formé le 28 octobre 2024 pour une signification intervenue le 11 octobre 2024.
L’article R133-3 prévoit les conditions de délivrance d’une contrainte et de l’opposition qui peut s’ensuivre:
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
La signification étant intervenue le vendredi 11 octobre 2024, le délai de quinze jours exigé par le texte expirait le samedi 26 octobre 2024.
Mais, pour la computation des délais, il y a lieu à se référer à l’article 642 du C. P. C. qui prévoit :
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le délai ouvert à Mme [M] [O] pour faire opposition expirant un samedi, il était prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 28 octobre 2024 à vingt-quatre heures.
Or l’opposition de la demanderesse a été enregistrée au greffe le 28 octobre 2024, avant la fermeture du greffe à 17 heures.
Elle apparaît donc recevable.
Dans ces conditions, le pôle social rejettera la demande d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte de Mme [M] [O] et la déclarera recevable.
Sur le fond, l'[7] a détaillé l’historique de la procédure et produit les justificatifs utiles.
Mme [M] [O], absente à l’audience de renvoi, n’a transmis ni conclusions ni éléments tangibles à l’appui de son opposition.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de son opposition.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
SUR LA FORME :
DEBOUTE l'[7] de sa demande d’irrecevabilité d’opposition à contrainte et DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte formée par Mme [M] [O],
AU FOND :
DEBOUTE Mme [M] [O] de sa demande d’annulation de la contrainte signifiée le 11 octobre 2024 comme non fondée,
VALIDE la contrainte délivrée le 08 octobre 2024 par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées pour son entier montant, de 3 798 €,
Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [M] [O] aux dépens de l’instance.
DIT que dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l’avocat.
La demande de dispense doit être adressée, sur papier libre, au Bureau d’Aide Juridictionnelle près la Cour de Cassation, Palais de Justice, [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 15 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET D. BOIRON
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