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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 27 févr. 2026, n° 25/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FÉVRIER 2026
N° RG 25/00403 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLPO
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Philippe DIBILIO
Assesseur salarié : Mme Claire FAVIER
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Audrey NAVAILLES, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [Y], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 mars 2025
Convocation(s) : 30 octobre 2025
Débats en audience publique du : 13 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 27 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 27 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [W] a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail, que le service médical a considéré non justifié médicalement à compter du 2 septembre 2024.
La décision de cessation de versement des indemnités journalières a été notifiée à Monsieur [X] [W] le 17 octobre 2024, et Monsieur [X] [W] l’a contestée devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Celle-ci n’ayant pas statué, elle a rendu une décision implicite de rejet.
Selon requête de son conseil déposée au greffe le 26 mars 2025, Monsieur [X] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 janvier 2026.
Aux termes de sa requête à laquelle s’en est remis son conseil lors de l’audience, et à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, Monsieur [X] [W] demande au tribunal de :
A titre principal :
ORDONNER une expertise médicale afin que l’expert dise si l’arrêt de travail de Monsieur [W] du 02/09/2024 et prolongé jusqu’au 30/11/2024 était médicalement justifié.A titre subsidiaire :
JUGER que l’arrêt de travail de Monsieur [W] du 02/09/2024 et prolongé jusqu’au 30/11/2024 était médicalement justifié ;CONDAMNER la CPAM de l’ISERE à régulariser les droits de Monsieur [W] suite à la reconnaissance de sa maladie professionnelle ;CONDAMNER la CPAM de l’ISERE à Monsieur [W] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;CONDAMNER la CPAM de l’ISERE aux entiers dépens.
En défense et aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [X] [W] de son recours ;CONFIRMER la décision du 17 octobre 2024 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie refusant le versement d’indemnités journalières à compter du 1er mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la prescription d’arrêt de travail
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ».
L’article R. 323-1 du même code fixe à trois ans la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie.
L’article L. 323-1 du même code précise qu’en cas d’affection de longue durée (ALD), cette période de trois ans est calculée de date à date pour chaque affection.
Par ailleurs, en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou d’une expertise.
En l’espèce, le rapport médical établi le 16 octobre 2024 mentionne que Monsieur [X] [W] a été déclaré guéri le 1er septembre 2024, date à laquelle la reprise était prévue, et qu’il a fixé à cette date la fin de prise en charge de la prescription de repos.
Monsieur [X] [W] soutient que son état de santé a justifié une prescription d’arrêt pour une autre pathologie à compter du 2 septembre 2024 et jusqu’au 30 novembre 2024.
Il résulte d’un arrêt de travail rectificatif prescrit par le docteur [L] du 2 septembre 2024 que l’arrêt prescrit n’est pas en rapport avec une affection longue durée, contrairement à la mention figurant initialement sur l’arrêt de travail.
Le docteur [L] indique dans un certificat du 28 novembre 2024 qu’il a prescrit cet arrêt pour la pathologie suivante : « Apnée du sommeil ».
Par ailleurs, la [1] a rendu une décision implicite de rejet, sans étude du dossier.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas suffisamment d’éléments pour rendre une décision dont la nature médicale exige l’examen médical de Monsieur [X] [W].
En conséquence, une consultation sera ordonnée, aux fins de déterminer si l’état de santé de Monsieur [X] [W] justifie médicalement un arrêt de travail au 29 octobre 2022 poursuite de son arrêt de travail, et le cas échéant fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Dans l’attente du rapport médical du médecin consultant, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
[S] [G], CHUGA – [Adresse 3] SERVICE DE MEDECINE LEGALE – [Adresse 4] [Adresse 5], avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties, Procéder à l’examen clinique de Monsieur [X] [W],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 2 septembre 2024, l’état de santé de Monsieur [X] [W] justifiait une prescription de repos,Dans ce cas, fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifiéApporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 6]
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