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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 21 oct. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. BUREAU INTERACTION SOL STRUCTURE ( BI2S ), La S.A.S. CLIVIO TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 21 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC5Q
du rôle général
L’AUXILIAIRE
S.A.S. CLIVIO TRAVAUX PUBLICS
c/
S.A.S. BUREAU INTERACTION SOL STRUCTURE (BI2S)
et autresS
Me Mélissa LAURENT
la SCP
la SELARL POLE AVOCATS
GROSSES le
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Mélissa LAURENT
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies électroniques :
— la SELARL POLE AVOCATS
— Me Mélissa LAURENT
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Copies :
— Expert (M. [A])
— Dossier RG 25/467
— Dossier RG 24/675 (minute n° 24/755)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
— L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société CLIVIO TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. CLIVIO TRAVAUX PUBLICS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 6]
représentée par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. BUREAU INTERACTION SOL STRUCTURE (BI2S), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par la SCP CABINET D’AVOCATS MIRET ET BLANCHETIERE, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur RC et RCD de la SAS BUREAU INTERACTION SOL STRUCTURE (BI2S), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [J] [D] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne BUREAU INTERACTION SOL STRUCTURE (BI2S)
[Adresse 20]
[Localité 18]
représenté par la SCP CABINET D’AVOCATS MIRET ET BLANCHETIERE, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.R.L. STI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 24]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
— La Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur RC et RCD de la société STI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 26]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
— La S.A.R.L. FONDACONSEIL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur RC et RCD de la société FONDACONSEIL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. CETIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Adresse 29]
[Localité 1]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RC et RCD de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [N] et madame [C] [R] épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 19].
La SARLU [I] et Broad Rhône Alpes a entrepris des travaux de construction d’un programme immobilier situé [Adresse 4].
A cette occasion, la SARLU [I] et Broad Rhône Alpes a fait assigner en référé les époux [N] ainsi que les propriétaires des parcelles avoisinantes aux fins notamment de dresser un état descriptif des immeubles avant la réalisation des travaux.
Suivant ordonnance du 28 juin 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise préventive et a commis monsieur [H] [G] pour y procéder.
Ce dernier a rédigé une note expertale le 16 novembre 2022 dans laquelle il a fait des préconisations concernant la mise en conformité et l’intervention de reprise en sous-œuvre sur la propriété de monsieur et madame [N].
Monsieur et madame [N] ont indiqué avoir autorisé la SARLU [I] et Broad Rhône Alpes à effectuer certaines interventions dont la réalisation a été confiée à la SAS Clivio Travaux Publics afin de permettre l’avancée des travaux.
Ils ont déploré l’apparition de désordres consistant notamment en des fissures et dégradations affectant leur maison d’habitation.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes des 22, 23 et 25 juillet 2024, monsieur [U] [N] et madame [C] [R] épouse [N] ont assigné la SNC [I] Broad Promotion 8, la SASU [I] et Broad Developpement, la SARL [I] et Broad Rhône Alpes, la SAS Clivio Travaux Publics et la SA L’Auxiliaire ès qualités d’assureur responsabilité civile de la SAS Clivio Travaux Publics afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance du 22 octobre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et commis monsieur [Z] [E] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 25 novembre 2024, le juge chargé du contrôle des expertise a désigné monsieur [L] [A] en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de l’expert initialement commis.
***
Par actes des 28 mai et 5 juin 2025, la SAS Clivio Travaux Publics et l’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la SAS Clivio Travaux Publics ont fait assigner en référé la SAS Bureau Interaction Sol Structure (BI2S) et la SA Mic Insurance Company ès qualités d’assureur RC et RCD de la SAS Bureau Interaction Sol Structure (BI2S) afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Appelée à l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 29 juillet 2025, puis à l’audience du 23 septembre 2025.
***
Par actes du 5 août 2025, la SAS Clivio Travaux Publics et l’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la SAS Clivio Travaux Publics ont fait assigner en référé monsieur [J] [D] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Bureau Interaction Sol Structure (BI2S), la SA Mic Insurance Company ès qualités d’assureur RC et RCD de monsieur [J] [D] [S] exerçant sous l’enseigne Bureau Interaction Sol Structure (BI2S), l’EURL STI, la société QBE Europe ès qualités d’assureur RC et RCD de la société STI, la SAS Fondaconseil, la société SMABTP ès qualités d’assureur RC et RCD de la société Fondaconseil, la SAS Cetis, la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur RC et RCD de la société Socotec Construction afin d’obtenir que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Appelée à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 23 septembre 2025.
***
A l’audience du 23 septembre 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, la SAS Clivio Travaux Publics et la société L’Auxiliaire demandent au juge des référés de :
— Prendre acte du désistement d’instance régularisé par la SAS Clivio Travaux Publics et la société L’Auxiliaire à l’encontre de la SAS Bureau Interaction Sol Structure (BI2S) et de la SA Mic Insurance Company ès qualités d’assureur RC et RCD de la SAS Bureau Interaction Sol Structure (BI2S),
— Juger parfait le désistement régularisé par la SAS Clivio Travaux Publics et l’Auxiliaire, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses,
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— Débouter la SAS Bureau Interaction Sol Structure (BI2S) et la SA Mic Insurance Company de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Clivio Travaux Publics et la société L’Auxiliaire.
Elles ont cependant maintenu leur demande d’appel en cause des autres défendeurs.
Au dernier état de ses conclusions, monsieur [D] [S] demande au juge des référés de :
À titre principal,
— Surseoir à statuer sur la demande d’expertise commune, en ce qu’elle concerne Monsieur [J] [D] [S] dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge des référés dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/00467
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés CLIVIO TRAVAUX PUBLICS et L’AUXILIAIRE de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum les sociétés CLIVIO TRAVAUX PUBLICS et L’AUXILIAIRE à payer à Monsieur [J] [D] [S] une indemnité d’un montant de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner les sociétés CLIVIO TRAVAUX PUBLICS et L’AUXILIAIRE aux entiers dépens.
Au dernier état de ses conclusions, la SA Mic Insurance Company ès qualités d’assureur de monsieur [D] [S] demande au juge des référés de :
Au principal :
— Juger n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la Société MIC INSURANCE COMPANY.
— Rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [A], à l’encontre de la Société MIC INSURANCE COMPANY.
— Débouter les requérantes de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire :
— Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la Société MIC INSURANCE COMPANY tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé des demandes présentées à son encontre.
En tout état de cause :
— Réserver tous droits et moyens des parties.
— Condamner l’AUXILIAIRE et la Société CLIVIO TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Fondaconseil, la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL Fondaconseil et la SAS Cetis ont formulé protestations et réserves à l’oral.
La SARL STI, la société QBE Europe SA/NV, la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le désistement de la demande formée à l’encontre de la SAS Bureau Interaction Sol Structure (BI2S) et de la SA Mic Insurance Company ès qualités d’assureur RC et RCD de la SAS Bureau Interaction Sol Structure (BI2S)
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SAS Clivio Travaux Publics et la société L’Auxiliaire indiquent souhaiter se désister de l’instance initiée à l’encontre de la SAS Bureau Interaction Sol Structure (BI2S) et de la SA Mic Insurance Company ès qualités d’assureur RC et RCD de la SAS Bureau Interaction Sol Structure (BI2S).
La SAS Bureau Interaction Sol Structure (BI2S) et la SA Mic Insurance Company ès qualités d’assureur RC et RCD de la SAS Bureau Interaction Sol Structure (BI2S) n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a ainsi lieu de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SAS Clivio Travaux Publics et la société L’Auxiliaire supporteront donc les dépens de l’instance engagée à l’encontre de la SAS Bureau Interaction Sol Structure (BI2S) et de la SA Mic Insurance Company ès qualités d’assureur RC et RCD de la SAS Bureau Interaction Sol Structure (BI2S).
Pour les raisons ci-dessus exposées, la demande principale de monsieur [J] [O] [S] tendant à voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision dans l’instance précitée sera déclarée sans objet.
2/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— L’ordonnance de référé du 22 octobre 2024,
— L’ordonnance de changement d’expert du 25 novembre 2024,
— La note de monsieur [L] [A] du 19 mars 2025,
— Une note de calcul établie par BI2S,
— Des attestations d’assurance.
Il est constant que monsieur et madame [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation avoisinant le projet de construction immobilière engagé par la société [I] et Broad Rhône-Alpes et que, suite au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [G] préconisant une mise en conformité et une intervention de reprise, la SARL [I] et Broad Rhône-Alpes a confié la réalisation de certains de ces travaux à la SAS Clivio Travaux Publics, assurée auprès de la société L’Auxiliaire.
Il est également constant que des désordres et dégradations non relevés par monsieur [G] ont été constatés après la réalisation desdits travaux par la SAS Clivio Travaux Publics.
La SAS Clivio Travaux Publics et son assureur, la société L’Auxiliaire, font valoir que les travaux de reprise en sous-œuvre qu’ils ont réalisés, et auxquels monsieur [A] impute l’entière responsabilité des désordres et fissurations affectant le carrelage des époux [N], ont été effectués sur la base d’une note de calculs établie par monsieur [J] [O] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Bureau Interaction Sol Structure (BI2S), assuré auprès de la SA Mic Insurance Company, sur la base d’études géotechniques établies par Fondaconseil, assurée RC et RCD auprès de la SA SMABTP, et sur la base d’une étude établie par la société CETIS. Ils précisent que la société STI, assurée RC et RCD auprès de la société QBE Europe SA/NV, était chargée de la direction et de la coordination des travaux, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, et que la société Socotec, assurée auprès de la SA Axa France Iard, est intervenue en qualité de bureau de contrôle. Elles en déduisent que leur appel en cause est justifié dès lors que leur responsabilité peut être engagée.
Monsieur [J] [O] [S] et la SA Mic Insurance Company opposent que l’expert n’a pas recommandé leur appel en cause, ni retenu la responsabilité de monsieur [O] [S] dans la survenue des désordres et qu’il a au contraire retenu la responsabilité exclusive de la SAS Clivio Travaux Publics dans les désordres dénoncés. Ils sollicitent ainsi leur mise hors de cause.
En l’espèce, il apparaît que les défendeurs appelés en cause par la SAS Clivio Travaux Publics et son assureur, la société L’Auxiliaire, sont intervenus, directement ou indirectement, dans la réalisation des travaux litigieux.
Si l’expert judiciaire semble retenir la responsabilité exclusive de la SAS Clivio Travaux Publics, il indique cependant, dans sa note du 13 mars 2025 :
« En toute rigueur, il conviendrait d’appeler dans la cause les intervenants précités, toutefois, compte-rendu de nos pré conclusions et si celles-ci ne sont pas contredites par les parties, il ne devrait pas être nécessaire de les appeler » (page 8 de la note).
Or, les pré conclusions de l’expert sont contestées par la SAS Clivio Travaux Publics et l’Auxiliaire.
Dans ces conditions, il est justifié que tous les intervenants, monsieur [D] [S] et son assureur compris, soient attraits aux opérations d’expertise. Leur participation à ces opérations leur permettra de faire valoir leurs observations sur la réalisation des travaux litigieux et de recueillir l’avis de l’expert sur ces éléments techniques afin d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi.
Par conséquent, la demande d’appel en cause sera accueillie et les demandes de mises hors de cause de monsieur [D] [S] et de son assureur, la SA Mic Insurance Company, seront rejetées.
3/ Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la SAS Clivio Travaux Publics et la société L’Auxiliaire, demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d’instance introduite par la SAS Clivio Travaux Publics et l’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Clivio Travaux Publics à l’encontre de la SAS Bureau Interaction Sol Structure (BI2S) et la SA Mic Insurance Company ès qualités d’assureur RC et RCD de la SAS Bureau Interaction Sol Structure (BI2S) par assignations en date des 28 mai et 5 juin 2025,
CONSTATE par conséquent l’extinction de l’instance introduite par la SAS Clivio Travaux Publics et l’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Clivio Travaux Publics et le dessaisissement du juge des référés,
DIT que la SAS Clivio Travaux Publics et l’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la société Clivio Travaux Publics conserveront la charge des dépens de l’instance éteinte,
DECLARE par conséquent sans objet la demande de monsieur [J] [X] [S] tendant à surseoir à statuer sur la demande d’appel en cause dans l’attente de la décision rendue dans l’instance éteinte,
REJETTE la demande de mise hors de cause de monsieur [J] [D] [S],
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA Mic Insurance Company ès qualités d’assureur RC et RCD de monsieur [J] [D] [S] exerçant sous l’enseigne Bureau Interaction Sol Structure (BI2S),
DÉCLARE communes et opposables à monsieur [J] [D] [S] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Bureau Interaction Sol Structure (BI2S), la SA Mic Insurance Company ès qualités d’assureur RC et RCD de monsieur [J] [D] [S] exerçant sous l’enseigne Bureau Interaction Sol Structure (BI2S), l’EURL STI, la société QBE Europe ès qualités d’assureur RC et RCD de la société STI, la SAS Fondaconseil, la société SMABTP ès qualités d’assureur RC et RCD de la société Fondaconseil, la SAS Cetis, la SAS Socotec Construction et la SA Axa France Iard ès qualités d’assureur RC et RCD de la société Socotec Construction les opérations d’expertise confiées à monsieur [L] [A] par ordonnance de référé initiale en date du 22 octobre 2024 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [L] [A], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS Clivio Travaux Publics et l’Auxiliaire ès qualités d’assureur de la SAS Clivio Travaux Publics,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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